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L'ignorance de la loi ne pourrait pas non plus être prise en considération par les juges ; toutefois, une erreur involontaire immédiatement réparée ne constituerait pas le délit prévu par l’article 175 du Code pénal (1).
Autre condition pour que puisse jorer l'article 175 : c'est au temps de l'acte reçu ou entrepr:: que le prévenu doit avoir eu l'administration ou la surveillance de l'affaire à laquelle il s’est intéressé, et non postérieurement à cet acte (2).
1j n’est pas nécessaire non plus que le notaire poursuivi ait été le seul à avoir la surveillance. Les mots « en tout ou en partie » permettent d'appliquer la règle au cas où il y a deux ou plusieurs notaires commis (3).
Les peines prévues par l’article 175 sont un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende. La: loi frappe en outre le coupable d’une incapacité perpétuelle d'exercer aucune fonction publique.
Le notaire poursuivi et condamné en vertu de l’article 175 sera donc destitué obligatoirement.
Rappelons au passage que la discipline notariale est sévère, que les fautes professionnelles les moins graves peuvent être punies de sanctions disciplinaires, et qu'en règle générale, lorsque le manquement est suffisamment répréhensible pour justifier une poursuite pénale, une peine disciplinaire est également prononcée. :
4) Cass., 31 décembre 1920, Bull. erim., n° 514, p. 817. (2) Tr. corr. Seine, 26 mars 1924, D. H. 1924, p. 365. (3) Recueil Civil et Notarial, 1934, p. 10.
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SECTION V
Exercice des fonctions de notaire illégalement anticipé ou prolongé
Ce délit est visé par les articles 196 et 197 du Code pénal. Deux cas sont à distinguer : celui où un notaire n'ayant pas encore prêté serment est entré dans l'exercice de ses fonctions ; celui où un notaire, après avoir eu connaissance officielle de la cessation de ses fonctions, en aura continué l'exercice.
1° Le premier fait l’objet des dispositions de l'article 196 :
« Tout fonctionnaire public qui sera rentré en exercice de ses fonctions sans avoir prêté le serment pourra être poursuivi et sera puni d'une amende de seize francs à cent cinquante francs. »
Lorsque le décret de nomination du notaire est signé, celui-ci doit se présenter dans les deux mois devant le Tribunal civil de son arrondissement pour y prêter le serment professionnel requis (Loi du 25 Ventôse an XI, article 47).
S'il exerce ses fonctions avant cette prestation de sérment, même sans intention frauduleuse, il tombe sous le coup de l’article 196. Mais le ministère public jouit en cette matière de la plus grande liberté d'appréciation ; le législateur a employé l'expression : « pourra être poursuivi », justement dans le but de laisser le Parquet juge de l'opportunité des poursuites. La sanction est d’ailleurs une simple amende.
2° L'article 197 s'applique au fonctionnaire public ‘qui à, non pas anticipé, mais prolongé l'exercice de ses fonctions au delà du jour où elles devaient cesser.
ART. 197. — « Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l’exercice de ses fonctions, ou qui étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d’une amende de cent francs à cinq cents francs.
« 11 sera interdit de l'exercice de toute fonction publique pour cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine... »
Cet article est beaucoup plus sévère que le précédent ; il correspond, il est vrai, à une faute grave ; les personnes qu'il désigne sont les fonctionnaires « révoqués, destitués ou interdits » ; il est juste que la loi ne tolère pas qu'un fonctionnaire, démis de sa fonction à titre de peine, continue à jouir et à abuser de l'autorité qui y est attachée.
Mais une double question se pose. Quel sens et quelle étendue la loi a-t-elle voulu donner à l'expression -« fonctionnaire public » ? Quelle solution adopter lorsque le fonctionnaire a, non plus été remplacé par décision administrative ou judiciaire, mais a donné sa démission, par exemple pour céder son office ?
a) Sous l’expression « fonctionnaire public », la Cour -de Cassation (1) a jugé qu’on devait englober tous les
(4) Cass., 30 octobre 1886, Bull. crim., n° 364, S, 86.1.493, D. 87.1.507.
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citoyens qui, sous une dénomination quelconque, ont été investis d'un mandat dont l'exécution se lie à un intérêt d'ordre publie, et qui, à ce titre, sont soumis à l’autorité du Gouvernement. La circonstance qu'ils ne sont dépositaires d’aucune portion de l'autorité publique est indifférente.
Les Notaires semblent donc bien rentrer dans le nombre des fonctionnaires publics dont parle l'article 197. La question ne fait plus aucun doute lorsqu'on lit l’article 52 de la loi du 25 Ventôse an XI qui dispose que « tout notaire suspendu, destitué ou remplacé, devra, aussitôt après la notification qui lui aura été faite de sa suspension, de sa destitution, ou de son remplacement, cesser l'exercice de son état, à peine de tous dommages-intérêts, et des autres condamnations prononcées par les lois contre tout fonctionnaire suspendu ou destitué qui continue l'exercice de ses fonetions.
« Le notaire suspendu ne pourra les reprendre, sous les mêmes peines, qu'après la cessation du temps de la suspension ».
b) Cet article 52 de la loi de Ventôse nous apporte du même coup une solution à notre seconde question : Alors que l’article 197 du Code pénal ne semble pas envisager le cas de démission volontaire, l’article 52 de la loi de Ventôse emploie l'expression : « remplacé », ce qui ne peut désigner qu'un notaire ayant cédé son étude.
On pourrait peut-être objecter à cette interprétation que la loi de Ventôse est de 1803 et le Code pénal de 1810 ; mais l’article 197 du Code de 1810 n’a fait que
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confirmer sur ce point les dispositions antérieures du Code de 1791 ; au surplus, le texte même de la loi de Ventôse : « À peine de tous dommages-intérêts et des autres condamnations prononcées par les lois... » n’exclut pas la possibilité d'appliquer les lois postérieures, sans pour cela aller à l'encontre du principe de la non rétroactivité des lois.
La jurisprudence a d’ailleurs confirmé cette manière de voir :
L'ancien notaire Chastenet avait, après son remplacement et en vertu d'une convention secrète passée avec son successeur, délivré et signé des expéditions ou extraits d'actes par lui reçus pendant son exercice. Poursuivi sous la prévention du délit prévu par l’article 197, il soutenait que cette disposition ne lui était pas applicable, parce qu’elle n’a trait qu'aux fonctionnaires publics révoqués où qui ont été l’objet d’une mesure de rigueur, et non aux fonctionnaires remplacés par suite de cession de leur office. La Cour d'Orléans ne voulut pas accueillir cette défense ; cependant, l’arrêt se fonde, pour la repousser, non sur l’article 197 lui-même, mais sur l’article 52 de la loi de Ventôse (1).
Rappelons que les peines édictées par l’article 197 sont sévères : six mois à deux ans de prison — amende de cent à cinq cents francs — et interdiction d'exercer toute fonction publique pendant cinq ans au moins, ct dix ans au plus.
(1) Orléans, 10 décembre 1850, S. 51.2.446, D. 51.2.175. V. aussi Colmar, 25 mai 1858, S. 59.2.386, cités par Garçon, cp. cit., art. 197, n°* 6 et 19.