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SECTION VI
Enlèvement de pièces (1)
L'article 154 du Code pénal décide qu’en ce qui concerne les « soustractions, destructions et enlèvements de pièces ou de procédures criminelles, ou d’autres papiers, registres, actes et effets, contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, les peines seront, contre les greffiers, archivistes, notaires ou autres depositaires négligents, de trois mois à un an d'emprisonnement et d’une amende de cent francs à trois cents francs ».
C’est donc à titre de gardien, et pour sa négligence que le notaire qui s’est laissé soustraire un acte tombera sous le coup de l’article 254.
Mais si c'est lui-même qui a effectué l'enlèvement, la soustraction ou la destruction d’une pièce déposée en son étude, c’est l’article 255, alinéa 2, qui s'applique.
ART. 295. — « Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvements ou destructions mentionnés dans l’article précédent, sera puni de la réclusion.
(1) Nous nous écartons peut-être de la division du Code Pénal en traitant, dans le même chapitre que les précédentes infractions, cette question de lenlèvement de pièces dans les dépôts publics. Le Code l’a placée en effet dans une section consacrée aux manquements envers l’autorité publique, alors que les autres sont groupées dans la section relative à « la forfaiture et aux crimes et délits commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions », mais notre but étant d’étudier les fautes pénales du notaire, nous avons pensé que cette infraction contre la paix publique, commise par le notaire à l’occasion de ses fonctions, pouvait rentrer dans le cadre du présent chapitre.
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« Si le crime est l'ouvrage du dépositaire lui-même,
il sera puni des travaux forcés à temps ».
Ces articles nous semblent appeler un certain nombre d'observations.
La loi, en effet, parle d’enlèvements, destructions, soustractions ; que doit-on faire rentrer exactement sous ces expressions ? Ces faits devront être effectués, ajoute-t-elle, dans des dépôts publics ; les études de notaires sont-elles des dépôts publics ?
Ces deux questions tranchées dans un premier paragraphe, nous examinerons la responsabilité du notaire dépositaire et les sanctions infligées par la loi à sa négligence ou à sa faute. Enfin nous ferons une brève comparaison entre les crimes et délits des articles 254 et 255 et quelques-uns des crimes et délits qui s’en rapprochent.
$ 1”. — Enlèvement de pièces dans un dépôt public
Il semble que l'expression de la loi : soustraction, destructions et enlèvements ait voulu englober toutes les appropriations frauduleuses de papiers, actes et effets contenus dans un dépôt public. C’est du moins l'opinion de M. Garçon, qui s'appuie sur une décision de la Cour de Cassation du 8 décembre 1859 (1).
Quant à l'expression :« dépôt public », elle a reçu de la jurisprudence une interprétation extensive ; on peut
(1) Cass., 3 décembre 1859, Bull. crim., n° 264, p. 432, D. 60.5.433.
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sans aucun doute considérer comme dépôt public une étude de notaire.
L'article 254 le reconnaît d’ailleurs implicitement puisqu'il place expressément les notaires parmi les dépositaires publics passibles de poursuites pénales pour manque de surveillance sur les pièces qui leur sont confiées.
Les arrêts de jurisprudence sont nombreux, qui confirment cette manière de voir.
Ainsi jugé que l’article 254 s'applique à la soustraction ou enlèvement de minutes déposées dans une étude de notaire, commis par un clerc de l'étude, ou par Fancien titulaire (1).
$ 2. — Responsabilité du Notaire
La responsabilité pénale des notaires en tant que dépositaires publics est double :
a) L'article 254 sanctionne pénalement, nous l'avons vu, le devoir de surveillance qui incombe aux dépositaires ; ceux-ci encourent une condamnation de trois mois à un an de prison, et une amende de cent à trois cents francs.
I faut, de toute nécessité, pour que la peine soit appliquée, qu'on puisse relever une faute chez le dépo- Sitaire : mauvaise administration, négligence grave, défaut de surveillance.
() Cass., 26 novembre 1853, Bull. crim., n° 559, p. 655, S. 54,1.345,
b) Mais lorsque ce n’est plus une simple négligence mais un acte positif de détournement de pièces que le notaire a commis, il y a crime et la peine prononcée dans ce cas par l’article 255, alinéa 2, est celle des travaux forcés à temps.
Remarquons que les commis ou préposés, en l’espèce les clercs de notaire, sont considérés ici comme de simples particuliers, alors que l’article 173 assimilait les préposés au titulaire lui-même.
$ 3. — Comparaison entre les crimes et délits prévus par les articles 254 et 255 et quelques autres crimes et délits.
a) Dans la deuxième section de ce chapitre, nous avons étudié le crime de soustraction commis par les dépositaires publics, prévu par les articles 169 à 173 du Code pénal.
Une difficulté pourra survenir. Lorsqu'un notaire aura détourné, détruit ou supprimé une pièce dont il était dépositaire en cette qualité, on pourra hésiter sur la qualification à donner à ce crime ; est-ce l’article 255 ou l’article 173 qu'il faudra appliquer ?
Il y aura là cumul idéal d’infractions ; et l'on sait qu'en pareil cas il est possible de poursuivre sous toutes les qualifications dont le fait est susceptible, la peine la plus forte devant être seule appliquée.
Mais cela ne nous avance guère ; en effet, dans nos deux hypothèses, c’est la peine des travaux forcés à temps qui est prévue. Il semble bien que dans ce cas la