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poursuite pourrait relever les deux crimes cumulativement ; en pratique, cela n’a pas beaucoup d'intérêt, puisque la peine est la même. |
Il est d’ailleurs assez rare que la question se pose ; if faut qu'il s'agisse à la fois de fonctionnaires qui ont la garde d’un dépôt public et à qui la pièce a été remise à l’occasion de leurs fonctions. Mais c’est précisément le cas des notaires.
b) Autre hésitation possible. L'article 439 punit de réclusion celui qui aura volontairement brûlé ou détruit d’une manière quelconque des actes de l’autorité publique ou des effets de commerce ou de banque. S'il s’agit de toute autre pièce contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, le coupable est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de cent à trois cents francs.
S'il s'agit d’un acte de l'autorité publique ou emportant disposition, obligation ou décharge, les deux articles seront applicables ; maïs c’est la peine de l’article 255 qui sera prononcée, puisqu'en pareil cas on inflige la peine la plus sévère.
Cependant il a été jugé que seul l’article 439 sera applicable si la pièce n’est pas versée dans un dépôt public, par exemple, s’il s’agit d’un titre remis à un notaire, non à raison de sa qualité mais de la confiance qu'il inspirait ; il en serait ainsi d’un acte sous seing privé non destiné à être classé au rang des minutes (1).
(1) Cass., 2 avril 1857, Bull. crim., n° 147, p. 220, S..57,1.560,:D. 57.1.228.
SR
Et en sens inverse seul l’article 255 pourrait jouer si la pièce versée dans le dépôt n'était pas une de celle prévue par l'article 439.
c) On peut encore se demander s’il ne peut pas y avoir cumul idéal d’infractions entre le crime de l’article 255 et le vol ou l'abus de confiance. M. Garçon remarque qu'il faut bien se garder de ‘onfondre les cas où il y a cumul idéal et ceux où il y a Cumul réel d’infractions ; il faut donc analyser minutieusement les éléments constitutifs de telle ou telle infraction avant de lui donner une qualification précise. Et même lorsqu'il y a cumul idéal d’infractions, ce n'est pas seulement sous sa plus haute expression pénale que le fait doit être poursuivi, mais sous l’une et l’autre des qualifications dont il est susceptible. La question présente d’ailleurs plus d'intérêt pour le vol que pour l'abus de confiance, parce que les peines de l’abus de confiance sont inférieures ou au plus égales à celles portées par l'article 255, alors que pour le vol elles peuvent leur être supérieures (1).
(1) Garçon, op. eit., art. 254 et 255, n° 38 à 43.