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LES FRAUDES FISCALES

L'administration publique avec laquelle le Notaire a le plus de rapports est sans conteste celle de l'Enregistrement. La question de l'enregistrement se pose à tout instant ; le notaire, en effet, doit présenter ses actes à la formalité ; en outre, il est personnellement tenu de l'obligation d’acquitter les droits. Sans doute lui est-il possible d'exiger de ses clients la consignation des frais avant de conférer aux actes l'authenticité ; mais c’est là son affaire personnelle, et l'administration ne connaît plus que lui dès le moment où l'acte est régulièrement reçu.

Par ailleurs, la loi du 25 Ventôse an XI impose aux notaires un certain nombre de règles de forme dont l’inobservation peut donner lieu à des sanctions.

Les lois postérieures et elles sont légion — sont venues imposer aux notaires de nombreuses formalités vis-à-vis de l'administration. Ces formalités sont sanctionnées elles aussi par des pénalités.

Ces pénalités sont de deux sortes :

Les unes sont infligées de plein droit par le Receveur de l'Enregistrement ; cela se produit dans tous les cas où il y a seulement faute légère (retard, par exemple).

Mais lorsque l'infraction commise présente une certaine gravité, le Receveur ne peut se faire juge ; son rôle doit se borner à constater les faits en un procèsverbal qu'il transmet au Directeur départemental ; ce dernier peut alors soumettre au Ministère public des

propositions de poursuites.

La plupart du temps, c’est le Tribunal civil qui sera saisi ; c'est en effet au Tribunal civil de première Instance que revient la compétence générale en matière d'enregistrement ; les sanctions prononcées sont péeuniaires. D'un mot nous pouvons dire que ces sanctions visent à punir des contraventions fiscales qui n’ont pas, à proprement parler, le caractère pénal, puisque c’est le Tribunal civil qui est chargé de les connaître.

Mais il peut arriver que de véritables délits soient commis par les redevables. Ce sont alors les juridictions répressives qui sont compétentes.

Nous pouvons classer sous trois chefs les divers délits fiscaux :

1° Les faux.

2° Les faux serments.

3° Les fraudes fiscales en général.

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- SECTION Î Les faux

: Noüs avons consacré le premier chapitre de cet ouvrage à l'étude du faux en écriture publique. Nous avons cité au passage des exemples de faux commis en matière d'enregistrement. Nous ne reviendrons pas sur cette question ; le lecteur voudra bien se reporter aux développements qui y ont été consacrés.

Rappelons seulement que le faux en matière d’enregistrement revêt généralement l’un des trois aspects suivanis :

a) Fausse mention d'enregistrement.

b) Postdate ou antidate des actes, commise par exemple dans le but d'éviter une pénalité de retard, ou encore clans le cas où une loi nouvelle vient modifier le taux des droits d'enregistrement.

c) Altération des actes, des conventions réellement intervenues entre les contractants, par faux matériel ou faux intellectuel, dans le but de frauder le fisc.

SECTION II

Les faux serments

Dans un certain nombre de cas, pour prévenir les fraudes dans la mesure du possible, le législateur a cru devoir recourir à des procédés sévères, dont la solennité peut sembler surprenante en la matière.

Il impose en effet aux redevables ou à leurs représentants l'obligation de prêter serment de la véracité

L'SRpe

de leurs déclarations. Cette « affirmation de sincérité » est sanctionnée par l'application des peines de l’article 366 du Code pénal, article placé dans une section consacrée en faux témoignages, et visant le faux serment en matière civile. is

Il faut vraiment qu'un homme soit bien malhonnèête pour accepter de prêter un faux serment, et l'opinion publique s’'émeut à juste titre lorsqu'un individu à perdu le sens de l'honneur au point de se laisser aller à une telle action ; le législateur a pensé obtenir d’heureux résultats en employant en matière fiscale ce procédé d’intimidation.

L'expérience n’a pas apporté les résultats attendus ;; certes, il faut le déplorer du point de vue moral, mais constater aussi que le procédé est peu élégant, qui consiste à imposer un serment par écrit, qui plus est, a un caractère obligatoire.

Toujours est-il que la loi le rend nécessaire en matière de mutations par décès et dans les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de fonds de commerce.

$ 1”. — Mutations par décès

L'article 213, alinéa 1”, du Code de l'Enregistremeni, qui reproduit l’article 7 de la loi du 18 avril 1918 (1), exige que toute déclaration de mutation par décès souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs maris, tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux,

(1) Un décret du 27 décembre 1934 a codifié les textes législatifs concernant les droits d’enregistrement. ;

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