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soit terminée par une mention ainsi conçue : « ...le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l’article 8 de la loi du 18 avril 1918 (article 214 du texte codifié des lois sur l'enregistrement), que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie. »
L'article 214 punit celui qui aura formulé frauduleusement les affirmations prescrites par l’article qui précède des peines portées à l’article 366 du Code pénal. Et il ajoute : « Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émanera d’un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires ou que la déclaration aura été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires ou le mandant seront passibles des mêmes peines s’il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude, et s'ils n’ont pas complété la déclaration dans un délai de six mois. »
« Les peines correctionnelles édictées par le paragraphe qui précède se cumulent avec les peines dont les lois fiscales frappent les omissions et les dissimulations.
« Les articles 59, 60 et 463 du Code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article ».
L'alinéa 2 de cet article prévoit le cas où la déclaration a été souscrite par un mandataire ; c’est dans cette hypothèse que le notaire va pouvoir être mis en cause. Les déclarations de succession peuvent en effet être rédigées par tout redevable ; mais leur rédaction présente un certain nombre de difficultés ; beaucoup
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de gens sont loin d’avoir les connaissances juridiques suffisantes pour énoncer de façon précise l’actif de la succession, opérer la déduction du passif, établir la part exacte qui revient à chaque héritier, se conformer comme il convient aux dispositions légales généralement compliquées qui régissent la matière. Aussi, la plupart du temps, s’en remettent-ils à un « homme d’affaires ». Le notaire de la famille est le plus souvent chargé de cette mission.
Remarquons dès à présent qu’en rédigeant une déclaration de succession, il ne remplit pas à proprement parler un « acte de son ministère ». Mais c’est un acte tellement courant dans l'exercice de la profession notariale que le tarif légal prévoit un honoraire spécial pour les déclarations de succession (décret du 28 août 1937, article 5). Si, en fait, c'est comme notaire qu'il rédige cet acte, en droit cependant c'est un simple mandataire. Quelle est donc sa responsabilité en tant que tel ?
L'article 213 n'exige pas du mandataire l'affirmation de sincérité qu'il réclame lorsque la déclaration est souscrite par l'héritier lui-même ou son représentant légal. Cela résulte à la fois du texte même de la loi et d’une instruction de la Régie du 20 mai 1918 (n° 8547).
N'ayant pas souscrit l'affirmation de sincérité, il ne rentre certainement pas dans les termes de l'alinéa 1* de l’article 214 : « celui qui aura formulé frauduleusement les affirmations... ».
L’alinéa 2 du même article prévoit pour le mandant qui à eu connaissance de la fraude l'application des
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peines de l’article 366 du Code pénal. Cela suppose bien qu’une fraude a été commise par le mandataire, mais c’est le mandant seul qui est puni.
L’alinéa 4 semble apporter la solution ; il prévoit le cas de complicité ; on va donc punir le mandataire comme complice et lui appliquer la même peine.
Mais attention ! la loi nous paraît ici manquer de logique : ;
Si le mandant et le mandataire ont eu connaissance de la fraude, ils seront tous les deux punis de la même peine, le premier en vertu de l'alinéa 2 et le second comme complice en vertu de l'alinéa 4. Même, dans ce cas, on ne sait pas trop bien lequel est le complice de l’autre.
Mais si le mandataire a commis une fraude à l'insu du mandant, ce dernier n’est pas responsable puisqu'il n'en à pas eu connaissance. Mais alors le mandataire n'est plus complice, mais bien auteur principal de la fraude, puisqu'il est le seul à la commettre. Or, nulle part l’article 214 ne punit le mandataire comme auteur principal. Ainsi tout le monde est à l'abri.
Résultat : l'affirmation de sincérité ne sert à rien : en effet, pour éviter des ennuis, les héritiers feront souscrire leur déclaration par un mandataire qui, lui, n'aura pas à formuler d’affirmation de sincérité.
Ils seront responsables comme mandants ? Il faudra alors prouver la fraude du mandataire, et la connaissance qu'ils ont eue de cette fraude.
Mieux encore : si ce sont eux qui ont dissimulé certains biens à leur mandataire, ce dernier ne pourra pas être puni, puisqu'il aura fait sa déclaration en toute
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bonne foi. Eux-mêmes, en tant que mandants, ne seront pas punissables, car, le mandataire n'ayant pas commis de fraude, ils ne peuvent avoir eu connaissance d'une fraude qui n’a pas été commise !
Il nous semble qu'une réforme législative serait: nécessaire :
Ou bien imposer au mandataire de souscrire lPaffirmation de sincérité.
Ou bien supprimer purement et simplement l’affirmation de sincérité, — puisqu'actuellement on peut l'éviter en prenant un mandataire, — et déclarer que tout individu, héritier ou mandataire qui aura commis ou laissé commettre une fraude sera puni de peines correctionnelles. Il faudrait alors édicter des peines spéciales, sans renvoyer à l’article 366 du Code pénal dont l'évocation n'aurait plus aucune raison d’être.
On ôterait ainsi aux redevables la possibilité de frauder le fisc, car il suffirait de prouver l'existence d’une fraude, que l’imprécision des lois actuelles semble pouvoir favoriser. |
On ne saurait cependant trop attirer l'attention des notaires sur la responsabilité qu'ils assument, et les engager à la prudence en s’assurant de la sincérité et de Fexactitude de la déclaration à faire.
$ 2. — Mutations entre vifs à titre onéreux
Dans son troisième afinéa, l’article 213 du Code de l'Enregistrement impose à toutes les parties qui interviennent dans un acte emportant mutation d’immeubles ou de fonds de commerce (vente, échange, par-
tage), un déclaration: semblable à celle qu'il exige en matière de mutations par décès.
Alors qu'en matière de déclarations de succession, qui ne peuvent en aucun cas revêtir la forme authentique, le notaire ne peut avoir qu'un rôle de mandataire à jouer, en matière de mutations entre vifs à titre onéreux, le notaire n’agira plus en quelque sorte à titre privé, mais comme Officier public.
Ce n’est plus l’article 213 qui s’appliquera (cet article, répétons-le, ne vise que des actes sous signatures privées) ; il faudra faire jouer dans ce cas l’article 181, paragraphe 4, du Code de l’Enregistrement qui impose au notaire rédacteur d'actes de vente, échange, ou partage, de donner lecture aux parties des articles relatifs à la dissimulation, à peine d’une amende de dix francs. Le notaire doit en outre mentionner cette lecture dans l'acte, et y affirmer, sous la même sanction, qu'à sa connaissance cet acte n’est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant augmentation du prix ou de la soulte.
Le paragraphe 5 de l’article 181 ajoute :
« Quiconque aura été convaincu de s'être, d'une façon quelconque, rendu complice de manœuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt sera personnellement passible, indépendamment de sanctions disciplinaires s’il est officier public ou ministériel, d’une amende égale au double de la somme dont le Trésor aura été frustré, sans que cette amende puisse être inférieure à mille francs. »
Et le paragraphe 6 du même article poursuit :
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« En cas de récidive dans les dix ans d’une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, lOfficier public ou ministériel, convaincu de s'être, d’une façon quelconque, rendu complice de manœuvres destinées: à éluder le paiement de l'impôt, sera frappé de destitution, sans préjudice des peines portées à l’article 866 du Code pénal en cas de complicité du délit spécifié en l'article 214. »
Mais les obligations du notaire en ce qui concerne la lecture des lois qu'il doit effectuer avant de elore les actes qu'il reçoit ne se bornent pas là.
L'article 216 déclare en effet : « indépendamment de l'obligation qui lui est imposée par l’article 181, $ 4 ci-dessus, le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage, est tenu de donner lecture aux parties des dispositions des articles 213 et 214 cidessus et de celles de l’article 866 du Code pénal.
« Mention expresse de cette lecture sera faite dans l'acte à peine d’une amende de cent francs ».
Des obligations similaires sont encore imposées au notaire par l’article 185 en matière de cessions d’offices et par l’article 218 en matière d’inventaires après décès.
De tous ces textes un peu confus, et assez mal classés dans le Code de l'Enregistrement, qui s’est contenté de rapporter à la suite les unes des autres, et de façon peu rationnelle, toutes les lois fiscales existantes, il résulte que le notaire est soumis à une double obligation :
1° Donner lecture aux parties de toutes les dispositions légales sanctionnant les fausses affirmations de sincérité, et mentionner dans l'acte, sous peine d'amende, que cette lecture a été faite.
‘2° Affirmer lui-même qu'à sa connaissance l'acte exprime avec sincérité les conventions des parties.
: C’est alors comme complice qu’on le poursuivra si l’on découvre qu'une faute a été commise.
Un arrêt de la Cour de Cassation (1) a fait application de ces idées à un notaire qui avait participé à une dissimulation d’un prix de vente d'immeubles.
Une vente de maison avait été consentie pour la somme de 19.000 francs. L'acte de vente portait seulement le prix de 18.000 francs. Vendeurs et acheteurs avaient affirmé la sincérité du prix ; quant aux mille francs dissimulés, ils avaient été versés secrètement aux vendeurs par le notaire. Celui-ci a été condamné, « attendu que les faits ainsi constatés renferment tous les éléments du délit de complicité de fausse déclaration de prix affirmé frauduleusement dans l'acte de vente ».
Les divers textes que nous avons rencontrés frappent les notaires d’un certain nombre d’amendes, prévoient pour eux des sanctions disciplinaires, et les soumettent aux peines édictées par les articles 59 et 60, 366 et 463 du Code pénal. Nous ne nous y attarderons pas ; il y a lieu, en effet, d'appliquer les règles de droit commun.
Les articles 59 et 60, relatifs à la complicité, en décrivent les divers aspects et déclarent les complices punissables comme les auteurs principaux du crime ou du délit.
() Cass. crim., 13 novembre 1924, Bull. cerim.; n° 379, p. 624.:V. aussi.
un jugement, rapporté sans référence au Bulletin fe Ass Nat. des on année 1934, p. 212. : i
L'article 366 vise le cas de faux serment en matière civile ; la peine est « un emprisonnement d’une année au moins et de cinq ans au plus, et une amende de cent francs à trois mille francs ». Celui qui aura fait un ‘faux serment pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l’article 42 du Code pénal (droits civiques, civils et de famille) pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine, et être interdit de séjour pendant le même nombre d'années.
Quant à l’article 463, il prévoit la possibilité d’accorder les circonstances atténuantes.
SECTION IIT Les fraudes fiscales en général
Au cours des développements qui précèdent, nous avons examiné quelques cas particuliers de fraudes. Des lois sont intervenues pour punir de façon générale les agissements frauduleux de tous genres. Ce sont les lois des 25 juin 1920, 22 mars 1924 et 4 avril 1926 ; leurs dispositions figurent maintenant sous les articles 189 à 193 du Code de l’Enregistrement, groupés sous le titre : « de la fraude fiscale et des peines correctionnelles qui la sanctionnent. »
Le premier alinéa de l’article 189 punit d’une amende pénale de mille à cinq mille francs « quiconque se sera frauduleusement soustrait ou aura tenté de se soustraire frauduleusement au paiement total ou partiel
des impôts établis par les lois au profit du Trésor public ».
Lors donc que le redevable est convaincu d’avoir fait ou voulu faire échec à la loi fiscale à l’aide de moyens frauduleux, les contraventions aux lois fiscales sont assimilées à des délits.
L'article 190, $ 1”, vient préciser quelles sont les contraventions volontaires qui ont le caractère de fraudes en matière d'enregistrement : « S'il est établi que le contribuable a agi dans le but de se soustraire frauduleusement au paiement total ou partiel des impôts, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits par la loi concernant l’impôt des mutations par décès, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à sanctions fiscales établies par les lois en vigueur, d'une amende de mille à cinq mille francs, à la condition, en cas de dissimulation, que l'insuffisance atteigne au moins dix pour cent. »
Ces articles punissent donc l'un comme l’autre d’une amende de mille à cinq mille francs les contribuables qui ont, de parti pris, échappé ou tenté d'échapper à l'application de la loi fiscale.
Mais le Code de l'Enregistrement prévoit encore, dans certains cas, des sanctions plus sévères.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, l'article 189, $ 2, prévoit, outre l'amende, un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et la possibilité de priver le coupable, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, de tout ou partie de ses droits civiques.
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Dans la même hypothèse de récidive dans les cint ans, lorsqu'il s’agit des contraventions prévues par l'article 190, $ 1”, le paragraphe 2 de ce même article prévoit une amende de mille à cent mille francs, et un emprisonnement de un mois à six mois.
Le tribunal pourra en outre ordonner que le jugement sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et qu’il sera affiché dans les lieux qu'il indiquera, le tout aux frais du contribuable, sans toutefois que les frais de la publication et de l'affichage puissent dépasser cinq mille francs.
Cette disposition est expressément mentionnée dans chacun des deux articles 189 et 190 du Code de l’Enregistrement. Mais dans l’article 189, elle fait l’objet du paragraphe 3 et semble ne devoir s'appliquer qu'en cas de récidive, alors que dans l’article 190, dont elle forme le paragraphe 2, il est spécifié qu’elle peut jouer dans tous les cas.
Enfin les deux articles autorisent les juges à appliquer aux prévenus, le cas échéant, l’article 463 du Code pénal relatif aux circonstances atténuantes.
Remarquons que de ces deux articles 189 et 190, dont nous avons examiné parallèlement les dispositions, l’article 189 à une portée générale et s'applique à toutes les fraudes fiscales, alors que l’article 190 concerne seulement les impôts perçus sur déclarations ; en notre matière, c'est évidemment l'article 190 qui sera le plus souvent appelé à jouer.
Qu'il s'agisse de l’un ou l’autre de ces articles, les complices seront, aux termes de l'article 191, punis des mêmes peines que les auteurs principaux, sans préju-
dice des sanctions disciplinaires s'ils sont Officiers publics ou ministériels. 2
Enfin, l’article 193 déclare inapplicable aux poursuites correctionnelles, prévues par les lois en vigueur en ce qui concerne les impôts perçus par l’Administration de l’Enregistrement, la procédure de mise en demeure préalable instituée par les trois derniers alinéas de l’article 52 de la loi du 22 mars 1924.
Cet article dispose que préalablement à toutes poursuites, le contribuable sera mis en demeure par lettre recommandée de faire ou de compléter sa déclaration dans un délai qui ne pourra être moindre de quinze jours ni supérieur à un mois.
L'article 193 se montre donc spécialement sévère en matière de fausses déclarations à l'Administration de l'Enregistrement, puisqu'il enlève au contribuable récalcitrant la possibilité de se repentir.
Pour ce qui est de la juridiction compétente, l’article 189, $ 6, attribue au Tribunal correctionnel, dans le ressort duquel l'impôt aurait dû être acquitté, le soin de juger l'affaire.
Cette disposition n’est pas reproduite dans l’article 190, mais celui-ci, nous le répétons, présente le caractère d'une loi spéciale par rapport au précédent qui constitue une loi générale. Puisque l'article 190 est muet sur ce point, il faut se référer à l’article 189 et décider dès lors que, dans tous les cas où une fraude a été commise au détriment de l'Enregistrement, la juridiction compétente est, ratione materiae, le Tribunal correctionnel et, ratione loci, celui dans le ressort
duquel est situé le bureau où les droits auraient dû être payés.
Pour en terminer avec cette question des fraudes fiscales, nous signalerons qu'en matière de falsification de papier timbré, altération, emploi, vente de papier timbré ou de timbres mobiles ayant déjà servi, les lois du 13 Brumaire an VIT, 11 juin 1859 et 2 juillet 1852 édictent les peines correctionnelles.
Ces dispositions ont été reprises dans le décret du 21 décembre 1934 portant codification en matière de timbre, dont elles forment les articles 8 et 9. La question des fraudes fiscales en matière de timbre ne diffère de celles des fraudes en matière d'enregistrement que sur des points de détail de minime importance, et ne pouvant au surplus donner lieu à aucune difficulté d'interprétation.
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