LE SECRET PROFESSIONNEL
« Rien ne pèse tant qu’un secret, Le porter loin est difficile aux dames ; Et je sais même sur ce fait
4 ail) Bon nombre d'hommes qui sont femmes. »
Pouvait-on plus joliment analyser la faiblesse des: humains à porter sans défaillance ce fardeau si pesant qu'est un secret confié ? Ces vers de notre bon La Fontaine viennent tout de suite à la pensée quand on aborde: la question si commentée de la garde du secret. De tous temps, les philosophes ont trouvé là un thème à de: nombreuses réflexions ; maximes el pensées abondent sur ce sujet.
Et si le ton léger et bonhomme du fabuliste fait penser surtout à ces « petits secrets » que l’on se confie. derrière la main, et dont la divulgation n’a, au fond}, pas beaucoup d'importance, on ne peut oublier qua sous ce mot de « secret » se voile une gamme infini: ment variée de faits cachés, parmi lesquels certainé: touchent à l'honneur, des individus et:des famillesi:.
d’une indiscrétion peuvent dépendre l'avenir et le bonheur d’un homme, et lorsque quelqu'un a été choisi comme dépositaire d’une confidence aussi grave, il doit garder le silence envers et contre tous.
Les moralistes ont flétri, comme il se doit, ceux qui se laissent aller à trahir les joies ou les peines dont un cœur ami les aura fait les confidents.
Mais il est des hommes qui par leur savoir, leur dignité, leur valeur morale, leur situation officielle, sont amenés à connaître les secrets de ceux qui se confient à eux.
Pour ces « confidents nécessaires », la garde des secrets n’est plus seulement un devoir moral, mais une obligation légale.
Comme tout individu, iis seront tenus de réparer, aux termes de l’article 1382 du Code civil, le préjudice que leur manque de réserve aura pu causer. Mais le législaicur a attaché un intérêt social à ce que les secrets ne soient pas violés par ceux-là rièmes dont c’est la profession de les recevoir.
Le Code pénal a frappé de peines correctionnelles la révélation du secret professionnel. Le siège de cette répression est l'article 378 : « Les médecins, chirurgiens et autres Officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sage-femmes, et toutes autres personnes dépositaires par état ou profession, par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de cent francs à cinq cents francs. »
Le notaire est-il au nombre de ceux qui « par état ou profession » sont dépositaires des secrets qu'on leur confie ? |
La Cour de Cassation (1) avait d’abord refusé d’étendre l’article 378 aux notaires, appliquant ici la théorie qui ne fait du notaire qu'un simple rédacteur d'actes.
Les Cours d’Appel avaient, au contraire, dès l’origine, reconnu que les notaires étaient tenus au secret professionnel, et la Cour Suprême, revenant sur sa propre décision (2), a elle-mêrie admis ce principe qui n'est plus discuté aujourd'hui (3).
« Les panonceaux du notaire sont une enseigne qui promet la discrétion, et la loi ne perinet pas aux hommes qui ont l'honneur d’en parer leur porte de mentir aux promesses de cette enseigne ».
Faisant nôtre cette opinion de M. Recullet (4), nous n’insisterons pas davantage sur cette question dont la solution est universellement admise depuis bientôt un siècle.
Le Notaire, donc, est un confident nécessaire. Il doit garder scrupuleusement le secret des confidences qu'il reçoit ; la sanction générale de ce secret est établie par l’article 378 du Code pénal. Mais à côté de ce texte, il existe une autre réglementation qui vient se greffer sur celle-ci ; c’est la défense faite au notaire par les articles 22 et 23 de la loi du 25 Ventôse an XI de se dessaisir des minutes et de délivrer des expéditions ou
{) Cass., 23 juillet 1830, Bull. crim., n° 195, p. 440.
(2) Cass., 10 juin 1853, Bull. crim., n° 209, p. 318, S. 53.1.379, D. 53.1.205. (3) Garçon, op. cit., art. 378, n° 194.
(4) Recullet, Le Secret professionnel des Notaires, p. 181.
de donner connaissance des actes à d’autres qu'aux intéressés : .
En ce qui concerne le secret des minutes, nous nous trouvons donc en présence d’une double réglementation : loi de Ventôse et article 378 du Code pénal. Pour ce qui est du secret des confidences, seul l’article 378 peut être appelé à jouer.
. Partant de cette distinction, nous étudierons successivement, dans une première section le secret des minutes, et autres documents placés sous la garde du notaire, et dans une seconde le secret des confidences. Enfin, nous dirons un mot, dans une troisième section, de la question du secret professionnel des clercs.
. Nous ne reprendrons pas ici l'étude des principes généraux qui régissent la matière du secret professionnel, nous bornant à examiner l'application particulière de ces principes à l'institution du notariat.
SECTION Î
. Le secret des minutes et autres documents placés sous la garde du Notaire
$ 1”. — Le secret des minutes
Le secret des minutes est protégé par les dispositions des articles 22 et 23 de la loi organique du 25 Ventôse an XI.
Arr. 22. — « Les Notaires ne pourront se dessaisir d'aucune minute, si ce n’est dans les cas prévus par la loïet en vertu d’un jugement.
« Avant de s’en dessaisir, ils en dresseront et signeront une copie figurée, qui, après avoir été certifiée par le Président et le Commissaire du Tribunal civil de leur résidence, sera substituée à la minute dont elle tiendra lieu jusqu’à réintégration ».
ART. 23. — « Les Notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance, délivrer expédition, ni donner connaissance des actes à d’autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de cent francs, et d’être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de celles relatives aux actes qui doivent être publiés dans les tribunaux ».
Le législateur de l'an XI a donc prévu trois modes de divulgation des minutes :
1° Le déplacement.
2° La divulgation orale.
3° La délivrance d'une expédition.
Le déplacement des minutes est exceptionnel ; il se produit seulement en cas de contestation sur la matérialité même de l'acte, par exemple en matière de faux en écriture. De toute façon, le notaire ne pourra se dessaisir de l’acte qu’en vertu d’un jugement, et il observera un certain nombre de formalités, énumérées dans le second alinéa de l’article 22 de la loi de Ventôse.
La communication par voie de lecture ou de délivrance d'expédition est évidemment beaucoup plus
fréquente ; c'est même le seul moyen qu'ont les intéressés de prendre connaissance de la teneur des actes. Mais la loi de Ventôse ne permet pas au notaire de fournir des renseignements à quiconque et sur n'importe quel acte.
Quels sont donc les actes auxquels ne s'applique pas le secret des minutes ?
Quelles sont les personnes qui peuvent prendre connaissance des minutes ?
Ce sont ces deux points que nous aborderons suecessivement.