‹ Les Fautes Pénales Du NotaireChapitre 32 sur 59 · J. — ACTES AUXQUELS NE S'APPLIQUE PAS LE SECRET DES MINUTES · texte numérisé non relu

J. — ACTES AUXQUELS NE S'APPLIQUE PAS LE SECRET DES MINUTES

La loi de Ventôse elle-même prévoit un certain nombre de cas où le notaire n’est pas tenu au secret, donc peut donner connaissance des actes passés en son étude; c'est lorsqu'il s’agit d'actes « qui sont destinés à être publiés devant les tribunaux ».

Quels sont donc ces actes que visent les derniers mots de l’article 23 de la loi de Ventôse ?

La question est assez embarrassante, car les mesures de publicité édictées au regard de certains actes sont en général postérieures à cette loi. Mais rien n'empêche de considérer que le législateur de Ventôse an XI a posé le principe de la possibilité de dérogations, non encore précisées mais qui le seraient ultérieurement.

Il existe un certain nombre d’actes soumis à publicité : contrats de mariage de commerçants, actes relatifs aux sociétés, constitutions d’hypothèques, ete.

Quelle est la situation du notaire à qui l’on vient demander des renseignements sur ces actes ?

Il nous semble bien, tout d’abord, que le notaire ne peut être tenu de donner connaissance à quiconque du contenu des actes soumis à publicité ; s’il y a une publicité organisée, c'est justement pour que les gens s'en servent et n'assiègent pas les notaires de demandes de renseignements.

Le notaire qui renverrait le curieux au bureau des Hypothèques ou au Greffe du tribunal où la publicité a été effectuée ne saurait encourir aucune sanction.

Mais il se peut que, par obligeance, le notaire consente à fournir les renseignements demandés ; peuton, dans ce cas, lui faire quelque reproche ? Là encore nous répondrons par la négative. Puisque l’acte dont s’agit était en quelque sorte public — au sens courant du mot — il serait inadmissible de demander au notaire de garder le silence sur un acte qu'ailleurs on pourra consulter en toute liberté ; la question du secret ne se pose plus ici.

La jurisprudence a confirmé d’ailleurs cette manière de voir. Un arrêt de la Cour de Montpellier (1) a décidé qu’on ne saurait reprocher à un notaire d’avoir, en violation du secret professionnel, dévoilé à des tiers l’existence d'actes soumis à des formalités obligatoires, alors surtout qu'ils avaient déjà été produits en justice, du consentement de toutes les parties...

Attendu, déclare cet arrêt, qu’on ne saurait confondre les conventions et actes purement confidentiels avec

(1) Montpellier, 4 juillet 1912, S. 1913.2.187.

d'autres actes, soumis à des formalités obligatoires, qui ont pour conséquence de les porter nécessairement à la connaissance des tiers, et que, pour cette dernière catégorie, ce n’est pas l’article 378 du Code pénal qui doit recevoir son application, mais bien l'article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI.

Les tribunaux sont même allés plus loin. Non seulement le notaire peut divulguer certains actes soumis à formalités obligatoires, mais il peut, dans certains cas, y être obligé ; ainsi en a décidé le Tribunal de Blida (1) dans une affaire où un notaire se trouvait dans la situation de tiers saisi au cours d'une procédure de saisie-arrêt ; il n’avait pas répondu à l'assignation en déclaration affirmative, et invoquait pour se justifier, le secret professionnel, ne voulant pas produire à l'appui de sa déclaration les pièces justificatives en sa possession. Les juges de Blida l'y ont obligé.

« Attendu qu'il n'est pas contesté que les notaires sont soumis au secret professionnel dans les termes de l’article 378 du Code pénal.

« Mais attendu que cette obligation ne leur est imposée que pour les faits représentant un caractère secret et non pour les pièces ou actes soumis à des formalités obligatoires destinées à les porter à la connaissance des üers, telles que l'inscription pour les hypothèques et la transcriplion pour les ventes.

« Attendu que X... ne saurait davantage se retrancher, pour justifier son attitude, derrière les disposi-

() Tribunal civil Blida, 21 novembre 1928, J. N., 1930, p. 1.060.

tions de l’article 28 de la loi du 25 Ventôse an XI, car il lui était loisible, si par excès de crainte ou de scrupule il n'avait pas cru pouvoir communiquer un acte de son étude, de s’y faire autoriser par ordonnance du Président du tribunal compétent ».

Nous avons cité plus haut, à titre d'exemple, le contrat de mariage des commerçants parmi les actes soumis à publicité ; il faut bien se garder de confondre cette dernière avec la publicité indirecte résultant des dispositions de la loi Valette (10 juillet 1850), applicable à tous les gens mariés, commerçants ou non.

Cette loi de 1850 prescrit à l’Officier de l'Etat civil d'interpeller les futurs époux d’avoir à déclarer s'ils ont fait un contrat de mariage ; dans le cas de l’affirmative, remise doit lui être faite du certificat que le notaire a obligatoirement remis aux contractants ; il mentionne leur réponse dans l'acte de mariage et y énonce la date du contrat s’il existe, ainsi que les noms et résidence du notaire.

La loi permet donc au public, qui pourra toujours obtenir un extrait de l’acte de mariage, de savoir si les époux ont ou n’ont pas rédigé de contrat de mariage ; mais le contrat lui-même n'est pas publié.

Résulte-t-il de la loi de 1850 que les tiers pourront se mettre en rapport direct avec le notaire pour avoir connaissance du contrat ?

Certains commentateurs de la loi ont employé à ce sujet des formules assez dangereuses : « Les tiers, déclare M. Planiol (1), sont ainsi avertis de l'existence

() Planiol, Traité Elém. Dr. Civ , 9e éd., t. LIT, n° 810.

du contrat et de la résidence du notaire qui l’a reçu, et chez qui ils peuvent en prendre connaissance ».

Cela semblerait indiquer que l’on puisse se présenter tout simplement chez le notaire, et demander communication ou expédition du contrat. Cette solution nous paraît nettement condamnable, et le notaire qui, sans autorisation des époux, donnerait de quelque façon connaissance de leur contrat de mariage à un tiers, pourrait tomber sous l'application de l’article 23 de la loi de Ventôse, et même être poursuivi correctionnellement en vertu de l’article 378 du Code pénal.

Nous préférons adopter la formule de MM. Colin et Capitant. Pour ces auteurs, les tiers, une fois informés par l'acte de mariage de l'existence d’un contrat, « ne traiteront qu'après s'être fait communiquer ledit contrat par les époux. En cas de refus de communication des époux, ils seront mis sur leurs gardes et n'auront qu'à s'abstenir de contracter » (1).

Lés époux ont généralement chez eux une expédition de leur contrat. Ils peuvent en lout cas s'en procurer une si bon leur semble. C'est à eux de la communiquer aux tiers avec lesquels ils vont s'engager ; mais les tiers ne sauraient, de leur propre initiative, obtenir du notaire la communication qu'ils désirent.

« Toute cette question, remarque justement M. Recullet (2), est dominée par une considération de bon sens. La loi n'a point voulu qu'avant d'engager des pourpar-

(1) Colin et Capitant, Cours Elém. de Droit Civil Français, 8e éd. t'Ul "p,027.

(2) Recullet, op. cit., p. 42.

lers avec les conjoints, peut-être même sans intention d'en engager, un indiscret put se mettre au courant des secrets d'une famille.

Il. —— PERSONNES AUTORISÉES À PRENDRE CONNAISSANCE DES MINUTES

Diverses dispositions légales permettent à certaines personnes de prendre connaissance par un procédé ou par un autre — des minutes déposées chez un notaire.

On peut dresser de ces individus la liste suivante. Ce sont :

A. Les personnes intéressées.

B. Les fonctionnaires de l’Enregistrement.

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