‹ Les Fautes Pénales Du NotaireChapitre 33 sur 59 · A. COMMUNICATION AUX INTÉRESSÉS · texte numérisé non relu

A. COMMUNICATION AUX INTÉRESSÉS

a) Communications faites en vertu de la loi.

A la lecture de l’article 23 de la loi de Ventôse, il apparaît que seules « les personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit » pourront se faire délivrer expédition ou prendre connaissance des minutes.

Quel est le sens de la formule employée par l’article 23 ?

Certains auteurs voudraient limiter le droit d'obtenir communication aux seules personnes qui ont contracté dans l’acte pour elles-mêmes. Et ils se basent, pour

soutenir leur opinion, sur l’article 839 du Code de Procédure civile qui, reproduisant en quelque sorte l'article 23 de la loi de Ventôse, emploie l'expression : « parties intéressées en nom direct. »

Pour d’autres auteurs, le mot « personnes intéressées » comprend toutes celles au profit desquelles à été insérée une disposition avec intention de leur procurer un avantage ou de leur reconnaître un droit.

En tout cas, on a lhabitude de ranger parmi les « personnes intéressées en nom direct »

1° Ceux pour qui on s’est porté fort.

2° Le donataire, même avant l'acceptation de la donation.

3° Les légataires, mais seulement après la mort du testateur.

4° Les héritiers — l’article 238 les désigne expressément.

5° Les bénéficiaires d’une charge contenue dans une donation ou un testament.

6° Les enfants nés du mariage, en faveur desquels des avantages ont été stipulés dans le contrat.

7° Les créanciers bénéficiaires d’une délégation.

3° Le sous-acquéreur.

9° Le cessionnaire, pour les actes dont le cédant aurait pu lui-même avoir communication.

10° Le débiteur au profit duquel une mainlevée ou une quittance a été consentie.

11° La femme qui, après la dissolution de la communaulé, demande copie des actes faits par son mari, avant d'accepter la communauté.

12° Le mineur émancipé ou devenu majeur, pour les actes passés en son nom par son tuteur.

13° Le liquidateur judiciaire d’une société.

14° Le mandataire, tout au moins jusqu’au jour où son mandat à cessé.

15° Le testateur (1).

Ce sont donc les seuls intéressés en nom direct qui peuvent requérir des notaires communication des actes passés en leur étude. Un simple intérêt relatif ne saurait permettre à quelqu'un de s’immiscer dans les secrets des familles.

Tous ceux donc qui ne sont ni héritiers, ni ayants droit, se verront opposer un refus à leur demande. Ainsi, le notaire devrait refuser toute communication de minutes à son prédécesseur, qui n’a plus aucun droit d’ingérence dans son ancienne étude, même pour lui permettre de prendre connaissance de notes écrites en marge des actes afin de constater le paiement des honoraires qui lui sont dus. La jurisprudence est bien sévère (2).

On s’est posé la question de savoir si un testament même caduc, contenant reconnaissance d'enfant naturel ou reconnaissance de dette, peut être consulté par les intéressés. On discute fort sur ce point, et les auteurs sont loin d’être d'accord ; de toute façon, le problème ne se posera qu'après le décès du testateur ; pendant sa vie, le testament doit demeurer secret.

(1) Cette liste est empruntée au Dictionnaire du Notariat, op. cit., t, IV, V® Communication, n° 2.

(2) Angers, 23 juin 1847, D. 1847.2.137.

Autre difficulté. Que faut-il décider à l'égard de ceux qui ne sont intéressés qu'à une partie de l'acte ?

Sans entrer dans les détails d’une discussion qui nous entraînerait hors du cadre de cette étude, disons que la majorité des auteurs et la jurisprudence décident qu'une personne intéressée en nom direct n'a droit qu’à la communication de la partie de l'acte qui l'intéresse, et le notaire ne devra délivrer qu'un extrait.

b) Communications faites en vertu d'une décision judiciaire. Procédure de compulsoire.

Il peut arriver qu'un notaire refuse de communiquer une minute à une « partie intéressée en nom direct ». Celle-ci pourra, aux termes de l’article 839 du Code de Procédure civile, introduire une instance qui lui permettra de faire condamner le notaire à délivrer expédition de l'acte. Ceci n'est que le moyen donné au public d'obtenir l'application de la loi, en l'espèce Farticle 23 de la loi de Ventôse.

Ce que nous visons ici est la procédure de compulsoire, qui a pour but de contraindre un notaire à délivrer expédition ou à donner communication d'un acte, non plus à une partie « intéressée en nom direct », mais à une personne simplement « intéressée ». II ne s'agit plus de demander une condamnation, mais seulement l'autorisation pour le notaire de communiquer des actes qu'il ne pourrait divulguer sans cette aatorisation.

Par suite, « celui qui, dans le cours d’une instance, voudra se faire délivrer expédition ou extrait d’un acte dans lequel il n'a pas été partie, se pourvoira ainsi

qu'il a été réglé par la loi » (article 846 du Code de Procédure civile).

Cela suppose donc une instance déjà en cours, et la nécessité pour un individu de prendre connaissance d'un acte qui ne l’intéresse que de façon indirecte ; il devra justifier d'un intérêt réel, actuel et reposant sur de fortes présomptions.

Un arrêt récent de la Cour de Montpellier (1) est venu confirmer cette manière de voir ; il s'agissait en l'espèce d'un père de famille qui voulait obtenir d’un notaire communication du contrat de mariage de sa fille, alors que sa présence à l'acte avait seulement eu lieu honoris causa. Le notaire ayant refusé, il intenta contre celui-ci une action pour obtenir communication ; la Cour n'admit pas ses prétentions.

« Attendu, d’une part, qu'il lui appartenait de se pourvoir dans les termes de l’article 28 de la loi du 25 Ventôse an XI et d'obtenir une ordonnance d’autorisation du Président du tribunal, à supposer qu'il put exciper d'un intérêt légitime suffisant...

« Attendu, d'autre part, que les tiers ne peuvent recourir à la procédure de compulsoire des articles 849 à 852 du Code de Procédure civile qu’à la condition de justifier d’un intérêt légitime suffisant, — qu'en outre cette procédure ne peut être intentée qu'accessoirement à l’occasion d’une procédure antérieurement engagée par le demandeur au compulsoire ou contre lui ». À

(1) Montpellier, 17 janvier 1935, J. N., 1935, p .480. — V. aussi Cass. Reg, 15 mai 1922, J. N°, 1923, p. 122. 1

On s’est demandé si l’article 23 de la loi de Ventôse n'était pas en contradiction avec l’article 846 du Code de Procédure civile et s’il n’avait pas été abrogé par fui.

L'article de la loi de Ventôse précise, on s'en souvient, que les notaires ne pourront, « sans l’ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance », délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres personnes qu'à celles intéressées en nom direct.

On peut en déduire a contrario que les personnes non intéressées en nom direct peuvent recourir à la seule autorité du Président pour obtenir l'expédition désirée.

Mais alors ceci contredit le Code de Procédure civile qui prévoit la nécessité d’un jugement.

Doctrine et jurisprudence s'accordent à considérer que lon peut concilier les deux dispositions de {a manière suivante :

S'il y a procès, c'est l’article 846 du Code de Procédure qui s'applique.

S'il n'y a pas procès, c'est l’article 23 de la loi de Ventôse. Une simple ordonnance du Président du Tribunal est suffisante.

Le jugement qui ordonne le compulsoire est notifié au notaire, Celui-ci doit, au jour fixé, se trouver à son étude ; il dresse alors procès-verbal de l'opération. En principe, il ne doit permettre à aucun des intéressés de mettre la main sur la minute. Il en est autrement lorsque cest un juge où un notaire autre que le dépositaire qui est commis pour procéder au compulsoire ; dans ce cas, le notaire dépositaire dresse expédition de

la minute el présente l'original à l'Officier commis qui collationne les deux pièces.

En dehors de ces cas où le notaire est tenu de communiquer à des particuliers les minutes de son étude, il ne saurait se livrer à cetite opération sans violer le secret professionnel et tomber sous le coup, tant de la loi de Ventôse que de l'article 378 du Code pénal.

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