B. COMMUNICATION AUX PRÉPOSÉS DE L'ENREGISTRE- MENT
Aux termes de l'article 54 de la loi du 22 Frimaire an VII, les Notaires sont tenus de communiquer, sans déplacer, aux préposés de l’'Enregistrement, les actes dont ils sont dépositaires.
Trois points nous semblent appeler quelques précisions. Quels sont les agents qui peuvent exiger communication des actes ? De quels actes s'agit-il ? De quelle manière pourront-ils effectuer leurs investigations ?
a) Les préposés de l’Enregistrement.
Seuls les préposés de l'Enregistrement ont qualité pour exercer le droit de communication. Les autres fonctionnaires du Ministère des Finances ne sauraient y prétendre. Le notaire peut et doit se refuser à faire toute communication à un Inspecteur des Finances ; celui-ci ne peut avoir connaissance des actes du notaire que par l'intermédiaire des registres des bureaux de l’'Enregistrement, et l’on devrait même décider qu’un notaire aurait le droit de s'opposer à ce qu’un de ses actes, déposé au bureau de l'Enregistrement, soit exa-
miné par un Inspecteur de passage audit bureau pour vérifier la caisse et le service du Receveur.
On s’est demandé si les architectes privés, utilisés par le Contrôle central de l'Enregistrement à Paris, étaient autorisés à se présenter dans les études de notaires à l'effet de rechercher dans leurs minutes les renseignements qui peuvent leur être utiles pour établir éventuellement la preuve d’une insuffisance dans les prix ou évaluations immobilières qu'ils sont chargés de contrôler. La question, posée à M. le Ministre du Budget, a été résolue par la négative : le droit de communication dans les études de notaires est exclusivement réservé aux agents commissionnés et assermentés de l’Enregistrement et il appartient aux contrôleurs seuls de procéder aux investigations qu'ils peuvent juger utiles, sans déléguer leurs pouvoirs à un agent non assermenté, étranger à l'Administration, par conséquent non lié par le secret professionnel (1).
b) Les actes communicables.
D'après l’article 54 de la loi du 22 Frimaire an VII, les Notaires doivent communiquer « les actes dont ils sont dépositaires. Sont exceptés les testaments, et autres actes de libéralité à cause de mort, du vivant des testateurs ».
« Le droit de communication, peut-on lire dans Garnier (2), se borne au répertoire et aux actes qui y sont
() Question 6450, J. O., 27 janvier 1934. Débats parlementaires Ch.. p. 387.
(2) Garnier, Rép. gén. de l’Enregistrement, 7e éd., t. II, p. 674.
inscrits ou dont le dépôt en l'étude est authentiquement. constaté. Rien ne fournit au préposé la preuve légale que l'étude contient d’autres écrits et il ne saurait par conséquent demander à les voir. D'autre part, ce n'est point à lui qu'il appartient de faire directement les recherches dans les liasses, dossiers ou cartons. Ce soin concerne le notaire seul ou son délégué, et le préposé est obligé d'attendre qu'on lui remette les documents qu'il désire. Exercé dans ces limites, le droit d’investigation n'est pas très dangereux, car les notaires n’auront garde de placer sous les yeux du préposé d’autres pièces que celles dont il demande la communication ».
Ce sont donc en principe seulement les actes inscrits au répertoire dont les agents de l'Enregistrement peuvent exiger la communication. Mais une double exception doit être signalée ; certains actes inscrits au répertoire échappent aux investigations de la Régie — d’autres, qui n’y sont pas mentionnés, doivent, sur leur demande, être présentés aux préposés.
1° Les pièces figurant au répertoire qui échappent aux investigations de la Régie sont :
Les testaments, pendant la vie du testateur (article 54, loi du 22 Frimaire an VID.
Les donations entre époux faites pendant le mariage, avant le décès du donateur.
Les testaments clos, même après la mort du testateur. La Régie reconnaît aujourd'hui que ses agents ne peuvent provoquer l'ouverture des testaments mystiques.
Lorsqu'un acte est porté au répertoire, sa communication peut être exigée, mais dans l'état où il se trouve
“hez le notaire ; tant pis si, tel qu'il est, il ne peut fournir aucun renseignement utile à l'Administration.
Mie Régie prétend que ses employés pourraient provoquer judiciairement l'ouverture et l'enregistrement des testaments inscrits au répertoire lorsque plus de trois mois se sont écoulés depuis la mort du testateur.
Les auteurs repoussent généralement cette prétention, qui nous paraît d’ailleurs n'avoir pas fréquemment l’occasion de s'appliquer, car seuls les testaments mystiques peuvent être visés par elle, et l'on sait que ces testaments sont forts rares en pratique.
2° Certaines pièces ne figurant pas au répertoire doivent être portées à la connaissance de la Régie : ce sont les actes imparfaits.
On désigne de ce nom les actes auxquels il manque une formalité quelconque, telle qu'une signature du notaire ou des témoins. « Ces actes n’en sont pas moins des minutes essentiellement destinées à la publicité et prenant rang parmi les archives notariales ; il est clair que l'Officier public manquerait à ses devoirs professionnels s’il se permettait de les soustraire de son étude, sous le prétexte que de tels actes ne sont point complets et s'il enlevait ainsi aux parties le bénéfice que peut leur procurer l'existence de l'écrit, si imparfait qu'il soit comme acte notarié. Ces actes n’ont donc pas un caractère confidentiel, et ils tombent sous l'application du droit de contrôle des agents du Trésor » (1).
(4) Garnier, op. cit. t. IL, p. 678.
Une controverse s'est élevée au sujet des actes sous seings privés déposés chez les notaires. Doivent-ils être communiqués aux préposés de l’Enregistrement ?
Une distinction s'impose :
En ce qui concerne les pièces déposées au rang des minutes, elles ont fait l'objet d’une acte de dépôt, mentionné au répertoire ; on doit donc les assimiler aux minutes et les fonctionnaires de l’Enregistrement peuvent en prendre connaissance.
En ce qui concerne au contraire les pièces déposées entre les mains du notaire en raison de la confiance que les clients lui portent, la Régie ne peut exiger aucune communication. Sans doute, l'Administration a-t-elle essayé d'étendre ses investigations à toutes les pièces se trouvant dans l'étude du notaire ; elle a prétendu que l'étude étant un dépôt public, on pouvait présumer que toutes pièces s'y trouvant avaient le caractère d’actes publics ; une jurisprudence constante n’a cessé, depuis 1860 environ, de rejeter cette prétention.
c) Les formes de la communication.
L'étendue du droit de communication constitue une atteinte suffisamment grave à la règle du secret professionnel pour que la loi soumette l'investigation de PAdministration de l’Enregistrement à des mesures sévères, dont le notaire devra toujours veiller à la stricte observation.
La plus importante est fixée par l’article 54 de la loi du 22 Frimaire an VII. La communication doit se faire sans déplacement, et en aucun cas le notaire ne saurait tolérer qu'on emporte ses minutes ; toutes les
recherches et vérifications nécessaires ne pourront se faire ailleurs qu'en son étude.
La loi précise en outre que ces communications ne peuvent être exigées les jours de repos et que les séances des préposés ne peuvent avoir une durée supérieure à quatre heures par jour.
En l'absence du notaire, le préposé ne peut exiger du clerc présent à l'étude la communication du répertoire et des actes. C’est au notaire lui-même qu'elle doit être demandée.
Quant à la manière dont elle doit s'opérer, on admet que les préposés ne peuvent faire directement des recherches dans les liasses, dossiers ou cartons de l'étude. Ils doivent désigner au notaire les documents qu'ils désirent consulter et c’est lui qui les leur remet. De cette manière, il y a peu de chances pour que des pièces secrètes tombent sous les veux des préposés.