C. COMMUNICATION AUX MAGISTRATS DU PARQUET ET AUX JUGES D'INSTRUCTION
Sans parler de la surveillance normale qu'exercent sur les Notaires les Magistrats du Parquet, ceux-ci peuvent se trouver en rapport forcé avec ceux-là lorsqu'une poursuite est dirigée contre eux.
Mais en entrant dans l'étude du notaire, les Magistrats peuvent se trouver appelés à découvrir les secrets de la clientèle ; il est donc indispensable de limiter le plus possible le droit d'investigation des Magistrats, afin de protéger les intérêts particuliers des clients. Ce conflit entre l'intérêt social et l'intérêt privé est fort
compliqué à résoudre, et les solutions adoptées constituent une transaction entre le principe de la sauvegarde du secret professionnel et celui d’après lequel les juges doivent se procurer toutes les informations nécessaires pour une bonne administration de la justice.
La première question qui se pose est celle de savoir si le ministère public peut obtenir communication des minutes du notaire.
Après certaines hésitations, une jurisprudence semble s'être établie à la suite d’un arrêt de la Cour de Montpellier du 11 juillet 1898, d’après laquelle le droit de vérifier les minutes ou d'en demander communication ne peut être exercé par le ministère public qu’en cas de flagrant délit ou encore dans le cas où son action est mise en mouvement à la suite de la dénonciation d’un crime ou d'un délit déterminés.
« Attendu, dit l'arrêt de Montpellier, que le pouvoir de demander à tout propos cette communication pour y faire des constatations matérielles en dehors de toute inculpation n'est pas un pouvoir judiciaire de répression, mais un simple pouvoir d'inspection qui n'est reconnu, ni par la loi de Ventôse, ni par l'ordonnance de 1843, ni par les décrets de 1890 qui se réfèrent aux lois existantes ».
Les membres du Ministère public ne peuvent donc prétendre à une communication générale des minutes ; et dans le cas où ils sont saisis d’une plainte, ils ne peuvent se faire communiquer que les seuls documents nécessaires à l'instruction de la plainte.
Certains auteurs vont même jusqu'à se demander si le Procureur de la République ne doit pas, en accord
avec l’article 23 de la loi de Ventôse, se faire autoriser par ordonnance du Président du tribunal ou même faire ordonner un compulsoire.
Il semble qu'en pratique tout au moins, lorsque le Parquet est saisi d’une plainte, le notaire doive communiquer les minutes, mais seulement celles qui sont expressément déterminées par le Procureur de la République et qui ont un rapport direct avec le sujet de la plainte.
Quelle est maintenant la situation du notaire en face du Juge d'instruction ?
Eliminons d’abord le cas où le notaire lui-même est poursuivi ; ici, évidemment, on ne peut assigner de limites aux droits du Juge d'instruction.
Mais il en est différemment lorsqu'il s'agit d’une poursuite dirigée contre un client du notaire.
Dans ce cas, le Juge peut requérir le notaire de lui délivrer une expédition d’un acte nécessaire à l'instruction de l'affaire.
Allons plus loin ; peut-il procéder à une perquisition dans l'étude du notaire ?
Quoique discutée (1) la question est généralement résolue par l’affirmative.
Mais, ceci admis, comment s'effectuera la perquisition ? Le Juge pourra-t-il prendre connaissance de toutes les minutes ? Oui, sans doute, mais pas en bloc ; il devra se faire apporter le répertoire et désigner les actes dont il requiert communication.
(4) Recullet, op. cil., p. 150 et s.
En ce qui concerne les documents autres que les minutes, nous verrons dans le second paragraphe de cette section l'attitude que le notaire doit prendre.