À. LES REGISTRES D'ÉTUDE
On peut poser à ce sujet un principe général, couronné par la jurisprudence : c'est celui du secret des registres d'étude.
Ün notaire ne peut pas donner communication de ses registres ; tout au plus, une décision de justice pourrait-elle lui imposer de donner connaissance de telle ou telle opération déterminée ; mais une communication générale ne peut être consentie dans un intérêt privé.
Le livre journal et le grand livre, pas plus que le répertoire n'ont à être communiqués, réserve faite cependant du droit que possèdent l'Administration de l'Enregistrement, les Magistrats du Parquet, les Juges d'instruction et les délégués des Chambres de discipline, de prendre connaissance de tous ces registres ou de certains d’entre eux ; remarquons que, dans tous ces cas, la divulgation n'a lieu que dans un intérêt public.
Un arrêt récent (1) à d’ailleurs confirmé cette distinction entre l'intérêt public et l'intérêt privé comme critérium de la communication des registres :
« Attendu, déclare la Cour Suprême, que, d’après le pourvoi, l'ordonnance du juge d'instruction du 6 décembre 1924 était contraire aux principes du secret professionnel et aux règles sur la communication des registres des notaires ;
« Mais attendu que l'interdiction de la communication n'est édictée que lorsqu'elle est faite dans un intérêt privé, mais que cette règle fléchit lorsque, comme dans l'espèce, des considérations d'ordre public, telles que les recherches de crimes ou de délits, exigent l’examen détaillé de l'ensemble des actes d’un notaire. »
Les Juges de la Cour de Cassation vont même assez loin, nous semble-t-il ; ils admettent, implicitement tout au moins, la possibilité d’une communication globale. Souhaitons que les Juges d'instruction n’usent de ce droit qu'avec pruderse.
Nous ne saurions clore cet examen du secret des registres sans signaler un problème assez cuisant, celui de la représentation de la comptabilité notariale aux agents du fisc.
I ne s’agit plus ici des préposés de l’Enregistrement, mais des Contrôleurs des Contributions directes.
Les prétentions, émises par le fisc depuis la guerre, de ne tenir aucun compte du secret professionnel et d'étendre ses investigations à toute la comptabilité des
(1) Cass., 27 novembre 1928, J. N., 1929, p. 369.
notaires, ont, depuis longtemps déjà, préoccupé Île Notariat.
Dans les journaux professionnels, des études étaient consacrées dès 1922 à cette question (1). À ce moment, il ne s'agissait que de prétentions administratives.
La loi du 13 juillet 1925 est venue, par son article 8, obliger les redevables qui sont astreints par les règlements à la tenue d’une comptabilite, à la représenter à toute réquisition. C’est porter là une grave atteinte à la règle du secret professionnel.
La loi de 1925 prévoit bien qu’en ce qui concerne les Officiers ministériels, « la production de la comptabilité ne peut être exigée que pour les écritures concernant la comptabilité étude, à l’exclusion de celles qui concernent les dépôts de fonds appartenant aux clients » (1).
Sans doute, l'agent du fisc qui dénoncerait un chent d’après les renseignements surpris dans la comptabilité violerait son propre secret et serait punissable selon l'article 378 du Code pénal, mais de nombreux règlements sont intervenus, relevant fréquemment les agents du fisc de leur obligation au secret et rendant ainsi illusoire la sanction de l’article 378.
C'est donc au notaire que revient, en définitive, le soin de limiter, dans la mesure du possible, l'inquisi-
(1) Souriac, Le Fise et le Secret professionnel, J. N., 1922, p. 373 et 437. — V. aussi Chassagnade-Belmin, Inquisition fiscale et Secret professionnel Ji Ne1025 D 0178:
@) Solution confirmée par une réponse ministérielle du 29 mai 1931, JUN: 1981, D'e711.
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tion du fisc et d'éviter qu'on ne puisse découvrir des renseignements sur les opérations effectuées par des clients dans son étude.
Nous pourrions écrire au passé la phrase qui précède.
Un décret-loi du 8 juillet 1937 est encore venu désarmer le notaire dans sa lutte pour la sauvegarde du secret professionnel. Il impose aux Officiers publics et ministériels, dont la comptabilité est déjà soumise, comme nous venons de l’exposer, au droit de communication du service des Contributions directes, de présenter à toute réquisition des agents de lAdministration de l’'Enregistrement, fous les documents dont la communication leur sera demandée pour la recherche de la fraude.
« Bien entendu, déclare une circulaire de lAdministration du 29 juillet 1937 (n° 4309), les agents exerceront ce nouveau droit de communication, comme celui qu'ils tenaient de la législation antérieure, avec tout le tact et la modération désirables ».
Nous osons espérer que ces sages directives seront suivies. Qu'il nous soit permis cependant de regretter une fois de plus les libertés que prend la législation fiscale avec les principes essentiels du droit civil ou pénal.