B. LES PIÈCES CONFIÉES AU NOTAIRE
C'est une pratique courante chez les notaires de rester dépositaires de pièces de toute nature, appartenant à leurs clients et dont ils peuvent avoir besoin pour régler leurs affaires. Le dossier de chaque client
comprend souvent de nombreux papiers : titres de propriété, actes sous seings privés, correspondances, et notes de toute espèce.
Quelle est l'étendue du secret professionnel pour tous ces documents ?
On peut poser, là encore, en principe que le notaire doit garder un secret absolu et ne donner connaissance à personne de ces pièces qui lui sont confiées.
Qu'il s'agisse de l'expédition d’une minute d'une autre étude, ou de l’original d’un acte en brevet reçu par un confrère, ou d’un testament olographe, en un mot de tous actes formant titre, au sens juridique du mot, le notaire doit se refuser à toute communication, et toute divulgation l’exposerait à des poursuites disciplinaires, à une action en dommages-intérêts et à l’application de l’article 378 du Code pénal.
Lorsqu'il s’agit de titres non classés au rang des minutes, mais reçus par lui, tels que les actes imparfaits, il est tenu au même silence. Les articles 841 à 843 du Code de Procédure civile imposent même aux parties contractantes l'obligation, pour obtenir copie, de se faire autoriser par le Président du Tribunal civil. Les tiers, moins encore que les parties, ne sauraient obtenir communication de ces actes, même, semble-t-il, par le moyen de la procédure de compulsoire.
Quant aux actes sous seings privés, et aux notes de toute sorte pouvant figurer dans les dossiers, le notaire ne peut en faire remise ; on doit même considérer ces papiers comme des confidences écrites ; les règles qui s'appliquent sont celles du secret des confidences, dont
Féiude va faire l'objet de la seconde section de ce chapitre.
C'est une garde vigilante que le notaire doit exercer, même à l'égard des fonctionnaires administratifs ou judiciaires dont les pouvoirs d'investigation en ce qui concerne Îles minutes ont été étudiés plus haut. Alors que, pour les minutes et certains registres, ils avaient un droit de regard, ici ils doivent s’incliner devant le refus du notaire de leur communiquer ces pièces.
SECTION Il Le Secret des Confidences
Tout au long de la première section de cette étude consacrée au secret professionnel, nous avons deviné dans la personne du notaire l'existence de deux individus : le dépositaire public, et comme tel soumis aux prescriptions de la loi de Ventôse, c'est sous ce rôle que jusqu'ici nous l'avons connu. AÀ certains moments, cependant nous l’avons vu échapper à l'application de la loi de Ventôse : c’est en ce qui concerne les écrits qui lui sont remis en tant que dépositaire privé. Dans ce cas, il ne peut jamais être contraint de divulguer les documents « auxquels il a donné l'hospitalité de son étude », pour reprendre l'expression de M. Recullet. En effet, quoique simple dépositaire privé, il reste « le Notaire » ; ce titre le désigne à la confiance des hommes comme un gardien très sûr de leurs secrets les plus
intimes.
Et pour mieux garantir, s’il est nécessaire, d'une défaillance toujours possible, la loi pénale a édicté contre le dépositaire indiscret des sanctions correctionnelles d'emprisonnement et d'amende.
L'article 878 du Code pénal, dont le texte figure à l'introduction du présent chapitre, punit en effet les « personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui auront révélé ces secrets, d’un emprisonnement de un mois à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs ».
Deux hypothèses peuvent être envisagées, dans lesquelles un notaire peut violer le secret qui lui a été confié :
Ou bien il révèlera spontanément à des tiers les confidences qu'il a reçues.
Ou bien il sera appelé en justice pour y témoigner sur des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Quelle est dans les deux cas la situation du notaire ?
Dans la première hypothèse, l’article 378 a un aspect répressif ; il punit toute révélation librement consentie.
Dans la seconde hypothèse, il a un aspect protecteur; en effet, tout citoyen appelé à témoigner en justice est tenu de le faire sous peine de sanction ; l’article 378 sert de rempart au notaire pour s’abriter derrière le secret professionnel et se refuser à divulguer les secrets qu'il a reçus.
$ 1”. —— RÉVÉLATIONS LIBREMENT GCONSENTIES
On peut poser en principe que toute révélation de secret faite spontanément tombe sous le coup de l'article 378. Mais, à toute règle il existe des exceptions. Dans certains cas, nous le verrons, le notaire est tenu, non plus à garder le secret, mais à le révéler de luimême, généralement pour éviter qu'un dol soit commis, Car le maintien du secret serait l'équivalent pour lui d'une véritable complicité.
À. Le PRINCIPE : L'obligation au silence
Lorsqu'un secret a été confié à un notaire, la situation de ce dernier est, en principe, fort simple ; il doit garder le silence le plus absolu ; il ne doit se laisser influencer par personne, et, questionné ou non, ne pas prononcer un seul mot qui puisse faire deviner à son interlocuteur le secret qu'on lui a confié.
Il n’est pas besoin d’ailleurs que le silence ait été demandé expressément au notaire par celui qui s'est confié à lui ; il suffit que les faits dont il a eu connaissance présentent par eux-mêmes le caractère de confidences.
Autre condition : il faut que le notaire ait reçu les déclarations destinées à rester secrètes dans l'exercice de ses fonctions, ou, pour mieux dire, car cette formule nous semble un peu trop étroite, il suffit que la confidence ait été faite non pas à l’homme, mais au notaire en tant que tel.
Enfin, la divulgation, pour être punissable, doit être intentionnelle, c’est-à-dire faite en connaissance de cause ; si elle était le résultat du hasard ou d’une imprudence, il n’y aurait pas de poursuite répressive possible. « L'intention criminelle, écrit M. Garraud (1), consiste, ici comme dans la plupart des délits, uniquement dans la volonté de l’agent de commettre une action dont il n’ignore pas la criminalité, c'est-à-dire de révéler un secret qu'il n’a connu que dans l'exercice de sa profession ou à l’occasion de cet exercice, sachant. que cette révélation est prohibée par la loi pénale ». Le dessein de nuire n’est pas nécessaire.
Tous ces principes ne souffrent guère de difficultés d'application. Doctrine et jurisprudence les admettent comme des règles sûres et indiscutées. Nous n’entreprendrons donc pas à ce sujet l'examen détaillé des opinions des auteurs et des décisions judiciaires; cependant, nous croyons devoir citer, en raison de sa date récente, un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 17 février 1987.
Cet arrêt confirme un jugement du Tribunal correctionnel de Nogent-sur-Seine du 16 octobre 1936 (2), qui condamnait un notaire à trois mois de prison et cent francs d'amende pour avoir révélé à des tiers des secrets, notamment des confidences relatives à la découverte possible d’un testament et d’autres documents qui ne lui avaient été confiés qu'à raison de sa qualité
©) Garraud, op. cit, t, V, p. 352, (2) Trib. corr. Nogent-sur-Seine, 16 octobre 1936; — Cour de Paris (10e Ch. corr.), 17 février 1937; — J .N., 1937, p. 605. an.
de notaire, et dont il était dépositaire par état et par profession ».
La Cour, accordant au prévenu le bénéfice des circonstances atténuantes en raison de son honorabilité, a supprimé la peine de prison, mais maintenu la peine d'amende prononcée par les premiers juges.
L'arrêt de la Cour de Paris confirme tous les termes du jugement,
« Considérant qu'il n’est pas douteux que les notaires soient astreints aux obligations du secret professionnel et tombent sous le coup de la loi pénale s'ils divulguent des faits secrets dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ».
Toute divulgation est donc un délit ; cesse-t-elle de l'être lorsqu'elle est faite volontairement mais en justice, par voie de dénonciation, par exemple ?
M. Garraud répond avec la plus grande énergie que « sous aucun prétexte, les personnes, dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, ne doivent prendre l'initiative de dénoncer les crimes qu'elles auraient connus ou surpris dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de leur profession » (1).
L'article 378 du Code pénal pourrait, dans ce cas, s'appliquer avec toute sa rigueur.
(4) Garraud, op. cit.. t. V, p. 354.
B. Les excEpTIoNS : Le droit pour le Notaire de parler.
Si la règle du silence doit être scrupuleusement observée, il ne faut pas qu'elle devienne le prétexte de quelque action malhonnèête. Les clients viennent avec confiance mettre le notaire au courant de leurs affaires, lui faire part de leurs projets. Ils ont franchi, en pénétrant dans le cabinet, une porte capitonnée qui symbolise pour eux le secret que leur confident gardera de leurs déclarations. Mais ils veulent aussi qu'on ne les trompe pas, et ils entendent être renseignés de façon précise sur les transactions, les contrats de toute nature dont ils vont confier la rédaction au notaire.
Et l’on admet en règle générale que le notaire ne doit pas garder le secret si l'une des parties veut commettre un dol à l'égard de l'autre.
Une distinction est nécessaire ici :
Si l’une des parties a gardé le silence sur certains faits dont la connaissance empêcherait l'autre partie de contracter, et si ces faits ne sont pas de caractère secret, le notaire est tenu de les dévoiler. Par exemple, un emprunteur dont les immeubles sont grevés d’hypothèques, ne le déclare pas au prêteur, ce dernier s’en remet entièrement au notaire qui reçoit l'acte d’obligation ; il n'est pas douteux que, dans ce cas, le notaire doit prévenir le prèteur trop confiant.
Si le silence de l'un des contractants porte, non plus sur des faits dont l’autre pourrait, avec plus de diligence, avoir connaissance, mais sur des faits n'ayan!
donné lieu qu'à des formalités occultes, la situation du notaire est beaucoup plus embarrassante, et c’est parfois un véritable cas de conscience qu’il est obligé de résoudre.
Le mieux à faire sera de conseiller à celle des parties qui dissimule la vérité de montrer plus de franchise vis-à-vis de l’autre, sous peine de refuser son ministère à l'acte. Ce refus de ministère sera peut-être l’équivalent d’une véritable révélation ; le contractant de mauvaise foi n'aura plus qu’à s’en prendre à lui-même ; le notaire, en tout cas, aura fait tout son devoir.
Mais de toute façon, il est préférable que le notaire ne révèle rien à celui de ses clients qui a intérêt à être informé, mais qu'il provoque les déclarations de l’autre. C’est en cette matière une question de tact et de doigté plus que de réglementation juridique ; il n’y a sur ce point ni doctrine ni jurisprudence bien nettes.
Quelles sont les conséquences de ces situations épineuses ?
D'après M. Recullet « c'est que le notaire qui aura manqué à l'obligation du secret professionnel dans le seul but d'empêcher une fraude, n’encourra ni la peine de l’article 378, ni une poursuite disciplinaire, ni une condamnation à dommages-intérêts. Le notaire, au contraire, qui aura laissé échapper à la légère le secret qu'il devait garder, demeurera sous la triple menace des peines disciplinaires, des condamnations correctionnelles et des dommages-intérêts » (1).
(1) Recullet, op. cit., p. 209. — En sens contraire: Médeville, Du Secret professionnel, p. 170.