RÉVÉLATIONS SOLLICITÉES EN JUSTICE
Considérons maintenant le notaire dans une situation tout à fait différente. Tout à l'heure, il était entièrement libre ; ceux qui sollicitaient de lui des renseignements n'étaient, pour ce faire, revêtus d'aucune autorité légale. Mais voici que ce n’est plus un simple particulier, mais la justice elle-même, qui réclame son témoignage ; une invitation lui est adressée à se rendre chez le Juge d'instruction ou devant le tribunal ; or, les faits sur lesquels on l'interrogera sont venus à sa connaissance alors qu’il était dans l'exercice de ses fonctions, ou, tout au moins, c’est en tant que Notaire qu'il les a connus ; en conscience, il les considère comme secrets ; quelle sera son attitude ?
Faire défaut ? Certainement pas, car ce serait se mettre en contravention, soit avec l’article 263 du Code de Procédure civile si l'on est en matière civile, soit avec l’article 80 du Code d’Instruction criminelle si l’on est en matière pénale.
Le notaire se présentera donc. C’est là que son rôle va se compliquer ; peut-il se retrancher derrière le secret professionnel pour refuser de témoigner ? C’est encore tomber sous le coup des mêmes articles, car les témoins cités doivent à la fois comparaître, prêter serment et déposer.
Mais, s'il parle, c'est une révélation de secret ; l’article 378 du Code pénal va-t-il encore entrer en jeu ?
Situation véritablement dramatique pour le notaire qui se trouve ainsi pris entre deux devoirs : l'obligation sociale qu'a chaque individu de collaborer à l'exercice
de la justice — celle, tout aussi impérieuse, de garder le secret confié.
Et, de fait, la lutte s’est engagée, tant en doctrine qu'en jurisprudence sur cette épineuse question ; mais, dès le début, une distinction s’est faite selon qu'il s’agit de procès civils ou, au contraire, d’affaires criminelles. Nous étudierons donc séparément les deux situations.