A. LA JURISPRUDENCE
a) Témoignage sollicité dans une instance répressive.
Dans les années qui suivirent la promulgation du Code pénal, la question ne s’était pas encore posée de savoir si les notaires pouvaient bénéficier de la protection accordée par l’article 878 aux médecins, chirurgiens, pharmaciens et sage-femmes.
Les tribunaux avaient déjà consacré le secret professionnel des confesseurs, des avocats qui, pas plus que les notaires, n'étaient nommément désignés dans l’article 378.
Enfin, en 1827, un notaire était cité comme témoin devant un Tribunal correctionnel. Malgré les demandes du plaignant, du Procureur de la République et du prévenu lui-même, le notaire sollicita du Tribunal l’autorisation de ne pas déposer, les faits lui ayant été confiés en sa qualité de notaire et dans le secret de son cabinet. Les arguments des uns et des autres n’arrivèrent sans doute pas à le convaincre ; il persista dans son refus; le Tribunal lui infligea cent francs d'amende,
par application de l’article 80 du Code d’Instruction criminelle.
Sur l'appel de ce jugement de condamnation, la Cour de Montpellier (1) donna entièrement raison à l’appelant,
« Attendu qu’il résulte de la nature même de l'affaire que c’est en qualité de notaire que M° Teyssier avait eu connaissance de certains faits y relatifs, que c’est en ce sens que doit être entendu ce qu’il a dit à l'audience du Tribunal de Première Instance où il a d’ailleurs formellement déclaré que c'était dans le secret de son étude que lesdits faits lui avaient été révélés ; que, dès lors, il n’était pas tenu de déposer en justice, et que le jugement dont est appel doit être réformé ;
« Réformant ledit jugement, relaxe M° Teyssier de toutes les condamnations prononcées contre lui ».
Il eut été souhaitable que cet arrêt fit jurisprudence. Trois ans s'étaient à peine écoulés que la Cour de Cassation renversait la théorie des juges de Montpellier.
Un notaire de Versailles, M° Cressent, avait reçu d'une cliente une somme d'argent à placer. Or, cette somme provenait d'un vol ; M° Cressent fut interrogé par le Juge d'instruction. Il refusa de répondre, considérant qu'il était lié par le secret professionnel. Lui aussi se vit infliger cent francs d'amende. L'ordonnance du Juge d'instruction fit l'objet d'un pourvoi en cassation.
(1) Montpellier, 24 septembre 1827, S. 27.2.414,
Cette fois encore, la question était nettement posée. Comme par les juges de Montpellier, elle fut nettement résolue, mais dans un sens totalement opposé.
La Cour (1) rejeta le pourvoi du notaire,
« Attendu que les notaires ne sont pas compris dans cette désignation générale (de l'article 378) « toutes autres personnes » puisque leurs devoirs et les peines qu'ils peuvent encourir en cas de violation en cette partie, sont fixées par l’article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI, contenant organisation du Notariat, loi spéciale en ce qui les concerne... »
Cette intransigeance ne pouvait pas durer. Une nouvelle affaire allait, en 1853, donner aux juges de la Cour Suprême l'occasion, non pas de renverser radicalement, mais de tempérer dans sa rigueur l'arrêt de
M° Lamare, notaire à Pontoise, assigné devant le Juge d'instruction pour déposer comme témoin au sujet d’une prévention d'usure, par suite d'un acte passé en son étude, déclara ne pouvoir prêter serment que sous réserve du secret professionnel. Comme ses confrères, il fut gratifié par le Juge d'instruction d’une amende de cent francs.
Le débat devant la Cour de Cassation présente un vif intérêt ; le Conseiller rapporteur, M. Faustin Hélie, défendit la jurisprudence de l’arrêt de 1830 :
« Le principe général, dit-il, qui se débat au fond
(1) Cass. crim., 23 juillet 1830, S. 30.1.564,
de cette question est le droit de la justice d'arriver, par tous les moyens dont elle dispose, à la découverte de la vérité. Chaque restriction, en lui ôtant un moyen de preuve, lui enlève une garantie. Jusqu'ici, toutes les exceptions que vous avez admises à l'égard du médecin, à l'égard du prêtre, à l'égard de l'avocat, se fondent sur un intérêt que la justice ne pourrait méconnaître sans cesser d’être la justice elle-même. Les notaires invoquent-ils un intérêt aussi impérieux ? Les rapports que leurs fonctions établissent entre eux et leurs clients sont-ils d’une telle nature qu'il soit nécessaire de les dérober aux regards de la justice ? C'est ce que vous avez à apprécier. »
M. l’Avocat Général Plougoulm, se faisant le défenseur de la thèse du Notariat, répondit à cette question :
« Pour nous, Messieurs, nous pensons que, dans une foule de circonstances, les notaires sont, non seulement les Conseils des parties, mais, en quelque sorte, des confesseurs judiciaires, et que, si votre arrêt leur refusait l'application du principe consacré par votre jurisprudence à l'égard des avocats, vous les mettriez dans la nécessité, non seulement de s'abstenir de provoquer les confidences de leurs clients, mais encore de les repousser en les prévenant que cette confiance présente des dangers et qu’ils peuvent se trouver dans l’obligation de dévoiler les secrets qu’on va leur confier. »
Mais la Cour de Cassation (1) ne crut pas devoir retenir ces conclusions, et rejeta le pourvoi,
(4) Cass. crim., 10 juin 1858, S. 53.1.879.
« Attendu que tous les citoyens doivent la vérité à la Justice lorsqu'ils sont interpellés par elle, que ceux mêmes qui, aux termes de l’article 378 du Code pénal, sont dépositaires par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, ne sont pas dispensés d’une manière absolue de cette obligation générale ; — qu’il ne suffit pas, dès lors, au notaire qui se refuse à déposer d’alléguer, pour justifier ce refus, que c’est dans l’exercice de ses fonctions que le fait sur lequel sa déposition est requise est venue à sa connaissance ; — que l’on ne peut admettre que la Justice puisse être privée de renseignements et de preuves indispensables à son action par la seule volonté du témoin ; — que ce n’est que dans le seul cas où les faits sur lesquels ils sont interrogés leur sont révélés sous le sceau du secret que les notaires peuvent être dispensés de déposer. »
Deux idées intéressantes sont à retenir de cet arrêt : la Cour admet implicitement que les notaires rentrent dans le cadre de l’article 378, mais que leur silence en justice ne peut être admis que dans le seul cas où les faits sur lesquels ils sont interrogés leur ont été révélés sous le sceau du secret.
Solution encore bien trop étroite, à notre avis. On imagine assez mal les clients faisant à leur notaire des recommandations spéciales : « Je vous rappelle, Maître, que je vous déclare ceci sous le sceau du secret... » C’est, nous semble-t-il, au notaire seul que revient le droit de juger si les déclarations qu'il reçoit sont ou ne sont pas secrètes par leur nature.
Et pourtant la Cour de Cassation persista encore dans cette voie, par un arrêt du 17 avril 1870 (1).
Elle posa encore le principe que les notaires sont compris au nombre des personnes auxquelles l’article 378 du Code pénal impose le secret des faits qui leur sont révélés dans l'exercice de leur profession, mais qu’ils ne peuvent se dispenser de déposer en Justice qu’autant que les faits sur lesquels ils sont interpellés leur ont été révélés sous le sceau du secret. Il ne suffit pas d’alléguer que la révélation a, par son importance, un caractère confidentiel, du moment qu'elle ne leur a pas été faite expressément sous le sceau du secret.
Enfin la Cour d'Appel de Montpellier, moins hardie qu'en 1827, suit le chemin tracé par la Cour de Cassation dans un arrêt où il est déclaré que « c'est à tort qu'un notaire refuse de répondre à la question qui lui est posée quand il s’agit, non pas de la rédaction d’un acte de son ministère, mais d'un acte où il pourrait avoir agi simplement comme mandataire ordinaire ou comme un simple gérant d’affaires » (2).
On peut en déduire a contrario que, lorsqu'il s’agit de faits révélés à l’occasion d’un acte de son ministère, le notaire est autorisé à garder le silence : solution un peu plus large tout de même que celle de la Cour Suprême, mais encore dangereuse ; car ce sera au client de savoir dans chaque circonstance s'il a affaire au notaire où à un simple gérant d'affaires et, dans cette
(1) JON, me 19:872:
(2) Montpellier, 31 décembre 1894, S. 1897.2.169.
dernière hypothèse, de s'abstenir de toute déclaration confidentielle. Mais on ne peut guère demander à un simple particulier, n'ayant aucune notion de droit, de faire le départ des deux attributions. Nous voilà encore dans une situation fort compliquée. Doit-on admettre que le notaire se fasse juge du caractère confidentiel de la déclaration reçue ? Ce serait certainement aller bien au delà de la pensée des juges de Montpellier, car cela donnerait au notaire une liberté totale qu’ils ne lui ont sûrement pas accordée.
Nous n'avons pas connaissance de décisions plus récentes rendues en matière criminelle. Nous verrons qu'en matière civile les juges sont, à tous les degrés de juridiction, beaucoup plus favorables au secret professionnel.
b) Témoignage sollicité dans une instance civile.
La question du secret professionnel n’a pas soulevé les mêmes difficultés lorsqu'il s’agit de témoignage devant les Tribunaux civils.
D'une manière générale, on peut dire que la jurisprudence autorise les notaires à invoquer le secret pour ne pas témoigner dans les affaires civiles ; elle va même plus loin et considère comme sans valeur le témoignage que le notaire consentirait à apporter à l’audience sur des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, à moins toutefois qu’il ne soit personnellement mis en cause.
Nous nous en tiendrons aux décisions les plus
récentes en les groupant sous ces deux ordres d'idées.
1° Décisions confirmant le droit pour le notaire de refuser son témoignage.
Dans un arrêt du 3 juin 1926 (1), la Cour de Bordeaux a réformé un jugement du Tribunal de Première Instance ordonnant l'audition d’un notaire relativement à un acte de son ministère,
« Attendu qu'à tort les premiers Juges... ont cru pouvoir fonder leur décision sur la déclaration du témoin qui a refusé de s'expliquer sur le point de savoir si le secret lui avait été ou non demandé et qu'ils en ont conclu que le secret ne lui avait pas été demandé.
« Mais attendu que le secret professionnel est d'ordre public et peut être invoqué par toutes personnes dépositaires par état ou profession des secrets qu'on leur confie ; — qu’il y a là pour les notaires appelés par leur ministère à être les confidents et les conseils des particuliers, un devoir inhérent à leur profession même et qui est indépendant de tout secret conventionnellement imposé ; — qu'il en est ainsi dans l’intérêt supérieur de tous ceux qui ont recours à leur ministère pour tous actes rentrant dans la profession notariale et qu’il faut décider en principe qu'ils sont tenus au secret pour tout ce qui parvient à leur connaissance en raison de ce ministère, à la seule condition que l'acte qui a donné lieu aux communications qui leur ont été faites soit un acte rentrant dans leurs attributions ».
(4) Bordeaux, 3 juin 1926, J. N., 1926, p. 657.
Tout commentaire ne pourrait qu'affaiblir les termes de cet arrêt qui ne laissent place à aucun doute sur l'opinion des Juges.
Plus récemment encore, la Cour d'Appel de Toulouse (1) a rendu dans le même sens un arrêt reconnaissant à un notaire le droit de se refuser à déposer au Greffe du Tribunal un acte sous seing privé qu’on lui a confié,
« Attendu que les notaires sont tenus au secret professionnel, non seulement en ce qui concerne les faits portés à leur connaissance ou les déclarations recueillies par eux dans l’exercice de leur ministère, mais pour tous les documents déposés entre leurs mains à l’occasion de ce ministère, et non versés au rang des minutes ».
2° Décisions rejetant comme sans valeur le témoignage apporté bénévolement par le notaire.
Nous rapporterons ici deux décisions dont les attendus nous semblent significatifs.
La première est un jugement du Tribunal civil de Châteaudun (2), rendu dans une affaire où un notaire avait déclaré à la barre dans quelles conditions avaient eu lieu dans son cabinet des pourparlers relatifs à l'établissement d’un contrat de mariage ; l’une des parties ayant demandé au ‘Tribunal d’écarter cette déposition comme faite en violation de la règle du
(1) Toulouse, 26 juillet 1936, Bulletin de l’Ass. Nat. des Notaires de France, 1936, p. 645.
(2) Trib. civ. Chateaudun, 17 janvier 1908, J. N., 1908, p. 132.
secret professionnel, le Tribunal fit droit à cette demande,
« Attendu que les faits révélés n'ont pu être connus du témoin qu'à raison de sa profession de notaire et même à l’occasion d’un acte de son ministère.
« Attendu que les notaires sont compris parmi les personnes que l’article 378 du Code pénal soumet à l'obligation de garder les secrets dont elles sont dépositaires par état ou profession ; — que le témoignage du notaire X..., fourni dans l'espèce au mépris de la prohibition édictée par l’article susvisé, ne saurait servir de fondement à une décision de justice, et que, par suite, le Tribunal ne peut en faire état ».
La seconde est un arrêt de la Cour d'Appel de Caen (1) confirmant un jugement du Tribunal civil de Coutances qui avait refusé de tenir compte de la déposition d’un notaire.
Les héritiers d’un sieur D... méconnaissaient l’écriture d’un testament fait par leur auteur au profit d’une dame F... Une enquête ayant été ordonnée, M° E..., notaire à S..., déclara avoir assisté en personne à la rédaction du testament par le sieur D... Une vérification d'écriture par expert avait été décidée, qui n'avait pas donné de résultats utiles.
La Cour refusa, comme le Tribunal, de faire état de la déposition du notaire,
« Attendu, en ce qui concerne l'enquête, qu'il convient d'adopter les motifs des premiers Juges et de
() Caen (ire Ch.), 17 janvier 1929, Rec. des Arrêts de la Cour de Caen, 1929, p. 128, J. N., 1930, p. 254.
confirmer leurs décisions en ce qui concerne la déposition du notaire E... ; — que cet Officier public, requis par D.., qui était son client ordinaire, a, sans motif appréciable, refusé de procéder à la confection d’un testament authentique, mais a donné à D... tous conseils et même un modèle, pour la rédaction d’un testament olographe ; — qu'il a, dans la circonstance, agi comme conseil de son client, en vue de la confection d'un acte que celui-ci avait toutes raisons de voir demeurer secret ; — qu'il n’eût pu, pas plus à cette époque que maintenant, le rendre public sans violer ouvertement le secret professionnel, auquel il est tenu par l’article 378 du Code pénal ».
La jurisprudence civile se montre donc extrêmement favorable à l’inviolabilité du secret professionnel, et les décisions que nous venons de rapporter affirment très nettement ce principe.
Une exception pourrait y être apportée cependant, dans le cas où un notaire serait personnellement mis en cause. C’est ce qui résulte d’un arrêt de la Cour de Cassation (Chambre des Requêtes) du 26 février 1934 (1).
Un fonds de commerce d’hôtel meublé avait été vendu, ainsi que l'immeuble où il s’exploitait, par devant notaire. Auparavant, les parties avaient rédigé des actes sous seings privés constatant la vente du mobilier. Ces actes avaient été confiés au notaire. Un procès étant survenu sur la question du règlement des
() Cass. Req., 26 février 1934, J. N., 1934, p. 974.
comptes, le Tribunal avait ordonné la comparution des parties. Lors de cette comparution, les acquéreurs avaient mensongèrement affirmé que le mobilier était compris dans la vente authentique et le Tribunal, on ne sait pourquoi, les avait crus sur parole.
Appel ayant été porté devant la Cour de Rennes, le notaire, mis en cause par les vendeurs, avait produit les actes sous seings privés qui confondaient les acquéreurs. Ceux-ci lui reprochaient d’avoir violé le secret professionnel. La Cour de Rennes ne retint pas cette accusation et les condamna à dix mille francs de dommages-intérêts envers le notaire.
La Cour de Cassation confirma purement et simplement, déclarant, sans invoquer d’ailleurs de motifs juridiques — ce qui laisse supposer que la question ne faisait aucun doute dans l'esprit des juges — que, « confondus par les productions du notaire instrumentaire, les acquéreurs avaient faussement accusé celui-ci d’avoir violé le secret professionnel ».