‹ Les Fautes Pénales Du NotaireChapitre 41 sur 59 · B. LA DOCTRINE · texte numérisé non relu

B. LA DOCTRINE

Plus libérale que la jurisprudence, tout au moins que celle des juridictions criminelles, la doctrine admet, pour la majorité des auteurs, l'application aux notaires de l’article 378 du Code pénal.

Nous ne serons pas étonnés cependant de voir Chauveau et Hélie (1) se ranger parmi les adversaires de la

(4) Chauveau et Hélie, op. cit., t. VI, p. 523.

thèse favorable au secret notarial ; le rapport de M. Hélie, lors de l'arrêt de 1853, nous a suffisamment éclairés sur son opinion.

M. Gagnereaux (1) se range aux côtés de Chauveau et Hélie. L'article 378 est placé sous la rubrique des calomnies, injures et révélations de secrets ; il a pour objet de punir les révélations indiscrètes, inspirées par ka haine et la méchanceté ; mais il ne saurait dispenser les personnes qu'il vise de témoigner en justice, au moins en matière criminelle, sur les faits matériels dont elles ont eu connaissance.

Legraverend (2) considère que l’article 378 ne punit que les révélations spontanées, et qu’il ne saurait affranchir quiconque de la règle de l’article 80 du Code d’Instruction criminelle qui veut que tout citoyen dépose en justice des faits parvenus à sa connaissance.

La grande majorité des auteurs se montre favorable au secret professionnel des notaires.

D’après Carnot (3), la question serait tranchée par l’article 378, et les notaires pourraient, dans tous les cas, refuser de répondre aux interpellations de la Justice. Car, dit-il, « la loi ne peut exiger qu’on se rende complice d’une immoralité qu'elle-même a considérée comme un délit punissable ; aussi l’article 378 n'’a-t-il pas excepté ce cas de sa disposition ».

(1) Gagnereaux, Comment. loi de Ventôse An XI, t. I, p. 466.

(2) Legraverend, Législation Criminelle, t. I, p. 261.

(3) Carnot, Comment. sur le Code Pénal. Notes. Add. 5. Cité par le Jurisclasseur Notarial, Vo Notariat, Div. A. 3., p. 16.

M. Garraud (1) adopte la même solution, et M. Garçon se range à son avis (2). « Les principes nouveaux, déclare cet auteur, — et il écrivait ces lignes en 1906 — conduisent à décider que le notaire est tenu au secret, non seulement pour les faits qui lui ont été confiés expressément à titre confidentiel au cours des pourparlers qui précèdent la rédaction des actes qu'il reçoit, mais encore pour tous ceux qui sont secrets de leur nature ou par les circonstances spéciales qui les accompagnent et qui lui ont été communiqués ou qu'il a surpris dans l’exercice de sa profession ».

Les auteurs de thèses sur le secret professionnel soutiennent aussi l'opinion favorable au secret (3).

Si nous abordons maintenant les ouvrages spéciaux concernant le Notariat, nous voyons partout les auteurs défendre avec vigueur le droit au secret des notaires.

Les rédacteurs du Dictionnaire du Notariat (4) enseignent que les notaires se trouvent compris au nombre des personnes auxquelles l’article 378 du Code pénal défend de révéler les secrets qu’on leur a confiés. « Ils ne sauraient se permettre de rien divulguer qui put nuire à leurs clients. Dépositaires de leur confiance, ce serait la trahir que de révéler ce qui leur a été confié ; rien de ce qui s'est passé, rien de ce qui s'est dit en leur présence ne doit sortir de leur bouche ».

() Garraud, op. cit., t. V, p. 354 et s.

(2) Garçon, op. cit., art. 378, n° 199.

(3) Muteau, p. 16, 467 et s. — Hallays, p. 142 et s. — Sadoul, p. 156 et s. — Demarle, p. 263 et s. — Médeville, p. 51 et s.

(4) Dict. du Notariat, t. II, Ve Secret professionnel, p. 383.

Et l’on peut lire au Juris-Classeur Notarial (1) :

« Si la discrétion est un devoir moral que les relations sociales imposent à tout individu, elle devient pour les notaires une obligation essentielle qui dérive nécessairement de leur qualité de ministres de la Juridiction gracieuse et de dépositaires légaux de la confiance de leurs concitoyens. Cette obligation, à laquelle le notariat n’a dérogé en aucun temps, se trouve, sous l'empire de la législation actuelle, érigée en mesure d'ordre public et professionnel par les dispositions combinées de l’article 23 de la loi organique de Ventôse et de l’article 378 du Code pénal. »

Nous arrêterons là cette analyse. De toutes les opinions, se dégage l’idée que le secret professionnel est absolu et ne saurait être violé en aucun cas, que ce soit devant les juridictions civiles ou devant les juridictions criminelles.

Qu'il nous soit permis de tirer de tout ceci la conclusion pratique suivante :

Le notaire appelé en justice pour y déposer sur des faits dont il a eu connaissance en tant que notaire devra comparaître, mais avant de prêter serment, invoquer le secret professionnel, afin de ne pas être pris entre l'obligation, issue du serment, de dire toute la vérité et celle, dérivant de sa profession, de la taire.

Au cas, cependant, où il serait personnellement mis en cause, ou bien encore si toutes les parties intéressées le déliaient de son secret, il pourrait déposer. Mais on

(1) Juris-Classeur Notariai, V° Notariat, Div. A. 3, p. 14.

ne saurait trop lui recommander, dans cette hypothèse, la plus grande prudence ; sa conscience, en tout cas, devra demeurer seule juge.

SECTION III Le Secret professionnel des Clercs

Les clercs de notaire sont-ils, comme leur patron, soumis à l'obligation du secret professionnel ?

Nous savons que le secret est imposé au notaire par deux dispositions légales, l’article 28 de la loi de Ventôse an XI et l’article 378 du Code pénal.

Le premier est muet sur notre question. Quant au second, il ne nomme même pas le notaire ; à plus forte raison n'envisage-t-il pas la situation des clercs.

Mais la jurisprudence et la doctrine ont fait figurer les notaires au nombre des personnes, dont parle l’article 378, « dépositaires par état ou profession des secrets qu'on leur confie ». Faut-il considérer que les clercs sont aussi des « confidents nécessaires » et par cela même liés par le secret professionnel ?

Rien n'oblige les clients, diront les partisans de la négative, à confier aux clercs ce qu'ils considèrent comme secret ; ils n'auront qu’à s'adresser au notaire lui-même.

Mais cette idée n'est vraiment plus en accord avec la physionomie actuelle du Notariat.

Dans les études de moyenne importance, les clercs sont normalement et inévitablement au courant des

affaires de l'étude. Et dans les grosses études spécialement, le « Principal » tient une place très importante, reçoit les clients, qui croient pouvoir lui faire leurs confidences avec la même sécurité que s'ils voyaient le patron lui-même.

Tout ceci est une question d'évolution professionnelle ; il ne s’agit pas de changer les mœurs nouvelles, mais d'adapter à cette situation une réglementation appropriée.

Or, la loi, nous l'avons vu, pas plus que la doctrine, n'apporte d'éclaircissements sur ce point.

La Jurisprudence fournit-elle plus d'éléments ?

On peut dire qu'il n'existe pas de jurisprudence sur le secret professionnel des clercs.

Des jugements du Tribunal correctionnel de Reims, les 16 et 20 novembre 1929, ont bien prononcé des condamnations pour refus de déposition contre un notaire et son clerc, mais ceux-ci ne s'étaient même pas présentés ou n'avaient fourni aucune explication ; on ne peut tenir compte de ces décisions.

Une autre affaire s’est présentée en 1935 devant le Tribunal de Marmande. Le notaire a déclaré se retrancher derrière le secret professionnel ; son clerc a suivi l'exemple. L'avocat, par courtoisie, n’a pas insisté et le Procureur de la République n’a pas requis d’amende.

Cet incident a eu pour résultat d'attirer l'attention des organismes corporatifs sur cette question du secret professionnel. Un rapport a été présenté, le 1” juillet 1935, à la réunion du conseil d'administration de l’Asso-

ciation Nationale des Notaires de France (1) et un vœu émis sur l'opportunité d’une intervention législative.

Mais sous quelle forme ? Une adjonction faisant rentrer la seule profession de notaire dans l’article 378 ne manquerait pas de soulever des objections, car les autres professions réclameront à leur tour et le débat s’éternisera.

« Il semble plus facile, déclarent les notaires, d’obtenir une addition aux textes spéciaux qui régissent notre profession.

« L'article 28 de la loi du 25 Ventôse an XI pourrait être complété par le paragraphe suivant :

« Les notaires et leurs clercs sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines édictées par l’article 378 du Code pénal. »

Voilà une solution simple, qui aurait le très heureux résultat de mettre enfin un terme à une discussion qui dure depuis la promulgation du Code pénal, au plus grand dommage et du public et de l'institution du Notariat elle-même.

Puisse le vœu du Notariat être entendu ! La parole est maintenant au législateur.

() Rapport de Me Desaint, Bull. de l'A. N., 1935, p. 612.

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