L'ABUS DE CONFIANCE
Le Code pénal englobe sous la dénomination générale d'abus de confiance quatre infractions, à chacune desquelles il consacre un article :
L'abus de confiance peut résulter de l’un des faits suivants :
Abus des faiblesses, passions, ou besoins d’un mineur (article 406).
Abus de blanc seing (article 407).
Détournements de pièces ou valeurs (article 408).
Soustraction de pièces produites en justice (article 409).
Seul l’article 408 retiendra notre attention ; lui seul, en effet, contient une réglementation spéciale aux Officiers publics et ministériels ; les autres formes d’abus de confiance peuvent évidemment être commises par un notaire, mais la qualité du délinquant ne change rien à la nature de l'infraction commise et aux sanctions qui en résultent ; aux yeux de la loi pénale, il sera donc un simple particulier et on lui appliquera les règles du droit commun. Ce serait sortir du cadre de cette étude que de s’attarder plus longtemps à leur examen.
L'abus de confiance proprement dit est prévu par l'article 408 du Code pénal, ainsi conçu :
« Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées en l’article 406.
« Si J’abus de confiance a été commis par une personne faisant appel au public afin d'obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou agent d’une société ou d’une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat, ou de nantissement, la durée de l'emprisonnement pourra être portée à dix ans, et l'amende à cinquante mille francs.
« Les dispositions portées au dernier alinéa de l’article 405, pourront, de plus, être appliquées.
« Si l'abus de confiance prévu et puni par le premier paragraphe a été commis par un Officier public ou ministériel, ou par un domestique, homme de service à gages, élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son maître, la peine sera celle de la réclusion.
« Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 254, 255 et 256, relativement aux soustractions et
enlèvements de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics. »
Le Code pénal, dans sa rédaction originale, présentait un article 408 moins complet qu’à l'heure actuelle.
Tout d’abord, la liste des contrats dont la violation peut constituer un abus de confiance ne comportait que le dépôt et le travail salarié. En outre, les second, troisième ét quatrième alinéas n'existaient pas.
Une double réforme fut en premier lieu accomplie, en deux étapes.
Une loi du 28 avril 1832 vint ajouter au dépôt et au travail salarié : le louage, le mandat et le travail non salarié. Elle dota aussi l’article 408 d’une partie de son quatrième alinéa actuel, qui était alors le second, en qualifiant de crime l’abus de confiance commis par des préposés au préjudice de leur maître.
La loi du 13 mai 1853 compléta la précédente, en mentionnant le nantissement et le prêt à usage à côté des autres contrats énumérés au premier alinéa, et en faisant rentrer les Officiers publics et ministériels dans la série des personnes que la loi punit plus sévèrement à raison de leur qualité.
Enfin, un décret-loi du 16 juillet 1935 a donné à l’article 408 sa forme actuelle, en le dotant de ses second et troisième alinéas, dont nous n’entreprendrons d’ailleurs pas l'étude, car ils ne se rapportent en aucune façon à notre sujet. j
Eliminons aussi dès maintenant le cinquième alinéa, qui réserve l'application des articles 254, 255 et 256 du Code pénal dans certaines hypothèses. L'étude en a été
faite dans la première partie de cet ouvrage, et nous n’y reviendrons pas ici (1).
L'abus de confiance revêt un aspect différent selon qu’on l’envisage sous l’angle du premier ou sous celui du quatrième alinéa de l’article 408.
Le premier alinéa, qui énumère tous les éléments constitutifs de l’abus de confiance, prévoit pour « quiconque » aura commis cette infraction l'application des peines portées en l’article 406. Ces peines étaient « un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dus aux parties lésées, ni être moindre de vingtcinq francs ».
L'article 406 a, lui aussi, été modifié par le décret du 16 juillet 1935 qui élève la peine d'amende :
« Quiconque aura abusé... sera puni d’un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d’une amende de mille francs au moins, et de dix mille francs au plus.
« L’amende pourra toutefois être portée au quart des restitutions et des dommages-intérêts, s’il est supérieur au maximum prévu à l'alinéa précédent. »
Quoique plus élevées qu'antérieurement, les peines restent correctionnelles ; l'abus de confiance ainsi puni est donc un délit.
Le quatrième alinéa de l’article 408 élève à la réclusion la sanction de l'abus de confiance, lorsqu'il est
4) V. supra, ire Partie, ch. II, Sect. 6.
commis par certaines personnes. Il en fait donc un crime.
Aïnsi, la même faute revêt tantôt le caractère d’un délit, tantôt le caractère d'un crime, selon qu'elle est commise par un individu quelconque,ou par une des personnes désignées par l’alinéa 4.
Partant de cette distinction, nous examinerons successivement les éléments de l'abus de confiance simple délit, et ceux de l’abus de confiance qualifié crime, qui, remarquons-le dès maintenant, s'ajoutent, sans rien en retrancher, aux éléments constitutifs de l’apus de confiance ordinaire.
SECTION Î
Eléments constitutifs de l'abus de confiance simple délit
La lecture du premier alinéa de l’article 408 permet de distinguer quatre éléments constitutifs de l’abus de confiance.
L'abus de confiance résulte d’un détournement ou d’une dissipation, de nature à causer préjudice, portant sur un objet déterminé qui avait été remis au coupable à l’un des titres prévus par la loi.
Nous nous efforcerons d'étudier ces éléments, non d’un point de vue général mais dans leur application aux fonctions notariales.
— M0 — $ 1”. —— DissIPATION OU DÉTOURNEMENT FRAUDULEUX
Nous préciserons rapidement cette notion en disant que la notion de détournement permet de distinguer l’abus de confiance du vol. Le vol est une usurpation de la possession ; celui qui commet un abus de confiance est déjà possesseur de la chose en vertu d'un des contrats dont la liste est établie par l’article 408. Il a sur l’objet confié une possession précaire ; le détournement est l’acte par lequel il s’approprie cette chose et se comporte comme le ferait le propriétaire.
Ce que la loi pénale punit, ce n’est pas la violation du contrat qui lui a donné la possession de la chose, c'est la violation du droit de propriété du maître de la chose confiée.
La loi emploie la double expression : détourner ou dissiper. Le possesseur pourra réaliser le délit, soit en s’appropriant l’objet confié et en refusant de le rendre : c’est le détournement ; soit en l’aliénant ou en disposant d’une façon ou d’une autre : c’est la dissipation.
Le titre de ce paragraphe comprend le mot « frauduleux ». Le détournement ou la dissipation doit, pour être punissable, avoir été commis frauduleusement : le texte même de l’article 408 ne contient pas cette condition, mais la jurisprudence et la doctrine admettent la nécessité de cet élément intentionnel ; les juges du fait l’apprécient souverainement.
L'intention frauduleuse consiste dans la connaissance qu'avait l'inculpé de sa qualité de simple détenteur de l'objet ; s’il en a disposé, se croyant propriétaire, il ne
sera pas punissable. En un mot, la question qui se pose aux juges est de savoir si l'abus de confiance a été commis de bonne ou de mauvaise foi.
Evidemment, il sera parfois fort difficile d'apprécier la bonne ou la mauvaise foi de l’auteur.
En effet, dès le moment où le détournement a été matériellement commis, l’abus de confiance est, peuton dire, « virtuellement » constitué. Mais il n’apparaîtra qu'au jour où, sur réclamation du maître de la chose, celui qui la détenait avouera se trouver dans l'impossibilité de la rendre.
À ce moment, il pourra dire qu’il espérait retrouver la possession de l’objet, mais que les événements ne le lui ont pas permis. Les juges apprécieront sa bonne foi et, peut-être, lui accorderont un délai.
Cette indulgence, on doit le dire, ne vaut que pour un simple particulier ; il en serait autrement pour des gens à qui leurs fonctions imposent une prudence toute spéciale ; c’est le cas des notaires.
On ne pourrait admettre qu’un notaire, étant ou se croyant solvable, emploie l’argent de ses clients pour ses besoins personnels, même avec l'espoir de le rendre, donc en toute bonne foi. Il faut dire que l’intention est suffisamment réalisée dans la connaissance qu’il avait qu'il dissipait les fonds d’autrui.
Ignorerait-il les dispositions du Code pénal et l’interprétation qu'on en donne, le notaire ne serait pas pardonnable d'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont il est détenteur à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne sont pas destinées.
En effet, le décret du 30 janvier 1890, complétant la réglementation établie par l'ordonnance de 1843, lui en fait la défense la plus formelle. Une telle infraction serait parmi les plus graves que le notaire puisse commettre, et la destitution pourrait être prononcée. Le décret prohibe avec la même rigueur la disposition des titres au porteur déposés en l'étude ; ceux-ci doivent à tout instant être présents dans la caisse du notaire.
Les Chambres de discipline exercent d’ailleurs, par le moyen des inspections de comptabilité, un contrôle très sévère, qui permet le plus souvent de prévenir les irrégularités que certains pourraient se laisser aller à commettre. Les décisions disciplinaires rendues à ce sujet sont nombreuses (1), qui montrent le souci qu'ont les notaires de défendre l'honneur et la dignité du Notariat en se séparant des indésirables.
L'intention est suffisamment réalisée, avons-nous dit un peu plus haut, dans la connaissance qu'a le détenteur de la chose qu'il la détourne ou la dissipe. Faisant application de cette idée, la jurisprudence a déclaré « que les fonds que reçoit un comptable ou dépositaire public, à raison de ses fonctions, doivent être pour lui un dépôt sacré ; qu'aussitôt qu’il dispose des fonds pour ses propres affaires, il commet le détournement ; que, sans doute, l'intention frauduleuse est toujours nécessaire pour constituer le délit, mais que cette intention résulte suffisamment de l'usage abusif et illégal que le dépositaire fait des deniers à lui confiés, et de l’im-
(1) Voir les références au Dictionnaire du Notariat, Vo Discipline notariale, t. V, p. 699.
possibilité où il se met d’exhiber ces deniers à toute réquisition ».
Cet arrêt (1) a été rendu antérieurement à la réforme de 1863, donc ne se base pas sur l’article 408, mais sur l’article 169. Nous avons vu dans la première partie de cet ouvrage comment la loi de 1863 a spécialisé certains délits de l’article 169 en les faisant passer dans le cadre de l’article 408.
Parmi les très nombreux arrêts de jurisprudence que M. Garçon rapporte dans ses commentaires (2), nous avons glané ceux qui sont relatifs à des abus de confiance commis par des notaires.
C'est ainsi que nous voyons la Cour de Cassation punir un notaire qui, chargé par ses clients de recevoir pour leur propre compte, des prix de vente, avait employé les fonds à son usage, puis avait disparu en laissant un passif supérieur à son actif (3).
Dans une autre affaire il s'agissait d’un notaire qui avait détourné des fonds à lui confiés, et qui s'était mis dans l’impossibilité de les rembourser, alors que cette impossibilité résultait de sa faute, puisqu'elle avait pour cause des actes qui lui étaient interdits par les règles de sa profession (4).
Fut aussi condamné un notaire qui avait employé à
(1) Bourges, 21 janvier 1853, S. 53.2.415, D. 55.2.22.
(2) Garçon, op. cit., art. 408, n° 95 et s.
(3) Cass., 7 septembre 1844, Bull. crim., n° 315, p. 452, S. 45.1.238.
(4) Cass., 15 janvier 1853, Bull: crim., n° 19, p. 29, D. 53.5.5; — Cass., 27 février 1843, Bull. crim., n° 43, p. 84, $S. 43.1.580.
son usage personnel des fonds qu'il avait reçus comme mandataire (1).
Un autre notaire avait retenu, malgré les réclamations des propriétaires, des sommes qu'il avait retirées pour eux en sa qualité et ne leur avait donné que des titres qu'ils avaient été obligés d'accepter, ne pouvant faire mieux. La Cour de Cassation a décidé que ces faits constituaient bien l’abus de confiance prévu par l'article 408 (2).
Citons encore le cas d’un notaire qui, ayant reçu le paiement d’une dette hypothécaire avec mandat de remettre la somme au créancier et de rapporter au débiteur la grosse acquittée dans la quinzaine, avait exactement averti le créancier de la réception des fonds, mais les avait employés à son usage et s'était enfin trouvé dans l'impossibilité de les rendre, étant tombé en faillite (3).