TITRE DE LA REMISE
L'article 408, après avoir établi la liste des objets dont le détournement constitue l'abus de confiance, énumère les différents titres auxquels la remise de l’objet a eu lieu. Il faut que ce soit « à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié ».
Avant de passer en revue ces contrats, remarquons que, pour commettre un abus de confiance, l’auteur du délit doit avoir reçu la possession précaire de la chose : la précarité de cette possession résulte de la nature même des contrats qui en sont la source.
Cette remise de la chose doit avoir eu lieu réellement
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pour que l'abus de confiance se produise ; mais elle peut être faite d’une manière quelconque : il n’est pas nécessaire que la chose soit passée directement de la main du propriétaire ou du possesseur dans celle du possesseur précaire ; l'opération peut être réalisée par un tiers, employé de l'un des contractants, par exemple, ou simple particulier.
La jurisprudence est assez large dans l'appréciation de cet élément :
Ainsi, elle a admis l’abus de confiance dans l'espèce suivante : un débiteur avait chargé un notaire de payer son créancier, mais sans lui remettre les fonds ; il lui avait seulement souscrit un billet à ordre d’une somme égale à la dette. Ce notaire n’avait payé que partiellement le créancier, cherchant ainsi à s’approprier la différence entre la somme réellement soldée et le montant du billet.
M. Garçon, rapportant cet arrêt, le critique, car il n'y avait pas eu, à son avis, d'abus de confiance véritable.
« Le notaire, dit-il, n'avait pas eu la possession précaire, puisque, d’une part, le mandant ne lui avait remis aucune somme et que, d'autre part, le billet lui avait été souscrit personnellement et lui appartenait en propre. Les fonds mêmes qui auraient pu lui être remis postérieurement, en paiement de ce billet, ne lui auraient pas été confiés à titre précaire, mais pour lui en transférer la propriété » (1).
(1) Garçon, op. cit., art. 408, n° 206.
Nous croyons qu'il serait inutile de passer en revue tous les contrats énumérés par l’article 408. Notre but est d'étudier l'abus de confiance commis par les notaïres dans l'exercice de leurs fonctions; les pièces, deniers ou valeurs qu'ils paurraien détourner ne leur sont remis en général qu'à titre de dépôt ou de mandat. Nous nous bornerons à ces deux contrats.