‹ Les Fautes Pénales Du NotaireChapitre 46 sur 59 · À. REMISE A TITRE DE DÉPOT · texte numérisé non relu

À. REMISE A TITRE DE DÉPOT

Nous avons étudié dans la première partie de cette thèse (chapitre Il, sections 2 et 6 en particulier) un certain nombre d’infractions commises par les Officiers publics, qui n'étaient autres que des abus de confiance pour violation de dépôt.

L'article 169 du Code pénal, on s’en souvient, punit les soustractions, détournements, destructions de titres. Son application est réservée aux seuls cas où le dépôt a été fait obligatoirement entre les mains du notaire. Et nous avons même remarqué que, dans ce cas, on pouvait faire application de la théorie du cumul idéal d'infractions, et faire jouer à la fois les articles 169 et 408, sauf à appliquer seulement la peine la plus grave.

Mais le plus souvent le client a effectué volontairement le dépôt entre les mains de son notaire. C’est l’article 408 seul qui est appelé à jouer.

C'est ainsi que le notaire qui, par exemple, détournerait, au préjudice du créancier, une reconnaissance de dette sous signatures privées, déposée chez lui, tomberait sous le coup de l'article 408 .

En pratique, ce sont surtout des sommes d'argeni que les clients déposent chez le notaire ; mais ces sommes ne peuvent être gardées par lui, sans avoir de destination précise, si bien que c’est plutôt à titre de mandataire que de dépositaire que le notaire pourra se rendre coupable d'abus de confiance.

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