B. REMISE A TITRE DE MANDAT
Nous nous proposons ici d'indiquer un certain nombre de cas dans lesquels un notaire commet un abus de confiance, alors qu'il agit comme mandataire de ses clients.
Nous nous bornerons à une étude pratique, sans entrer dans les discussions théoriques que les auteurs et la Jurisprudence ont menées sur la nature juridique du mandat et les diverses interprétations qu’on peut donner à ce contrat.
D'un mot, nous pouvons dire avec M. Garçon que la Jurisprudence considère les notaires comme mandataires « lorsqu'ils agissent au nom et pour le compte de leurs clients ».
Ainsi le notaire est mandataire lorsqu'il est chargé :
De retirer des fonds. Un notaire a été condamné pour avoir, étant prié de retirer des sommes appartenant à ses clients, détourné ces sommes à son profit et s'être contenté de remettre des titres « qu’ils avaient été obligés d'accepter, ne pouvant faire mieux » (1).
(1) Cass., 15 novembre 1839, Bull. crim., n° 350, p. 539, déjà cité.
De recevoir des prix de ventes auxquelles ïl a procédé (1).
De recevoir des fonds en paiement d'une dette hypothécaire, à charge de les remettre au créancier et de rapporter la grosse acquittée (2).
D'acquitter des obligations avec des sommes à lui remises (3).
D’administrer une succession (4).
De faire enregistrer les actes par lui reçus et de payer les droits (5).
S'il commet quelque détournement frauduleux dans l’accomplissement de son mandat, l'abus de confiance est constitué.
SECTION II L'abus de confiance qualifié
Le quatrième alinéa de l’article 408 du Code pénal élève à la réclusion la peine de l'abus de confiance lorsqu’il a été commis par un Officier public ou ministériel.
C'est donc un crime, et non un simple délit, que commet un notaire lorsqu'il se rend coupable d’un abus de confiance.
Cette circonstance aggravante qui résulte de la qualité du délinquant a été créée par la loi du 13 mai 1863.
(1) Cass., 7 septembre 1844, Bull. crim., n° 315, p. 452, S. 45.1.238.
(2) Cass., 11 janvier 1845, D. 45.1.87.
(3) Cass., 15 janvier 1853, Bull. crim., n° 19, D:-29,-D, 63h55:
(4) Cass., 14 janvier 1859, Bull. crim., n° 20, p. 25, S. 59.1.352, D. 59.1.144. Ces quatre arrêts déjà cités.
(@) Arras, 6 janvier 1837. Dict. Not., N° Abus de confiance, t. I, p. 80.
Un problème va se poser : est-ce que tout abus de confiance, du seul fait qu'il est commis par un notaire, devient un crime ?
La Commission du Corps Législatif justifiait sa proposition de loi, en rappelant que l’abus de confiance simple délit avait été élevé au rang de crime par la loi de 1832 lorsqu'il était commis par un employé au préjudice de son patron. Et le rapporteur continuait :
«Il a paru à votre Commission qu’il y a des motifs plus déterminants encore d’aggraver la qualification et la peine due à cette infraction, lorsqu'elle était commise par des Officiers publics ou ministériels, c’est-àdire par des hommes investis d’un mandat légal et commandant la confiance par la situation qu’ils occupent et par le caractère dont ils sont revêtus. Ainsi, qu'un Agent de change, qu'un Notaire, qu’un Avoué, dans les mains duquel les parties ont déposé les sommes, destinées à payer un prix de vente, un achat de fonds publics ou des droits d'enregistrement, abuse de ce dépôt, et emporte ou s’approprie les valeurs qui lui ont été confiées, nous n'avons pas Cru nous montrer trop sévères en voyant un véritable crime dans ce détournement, et nous l’avons puni de la réclusion. »
Les auteurs ont donné à cette disposition légale trois solutions, dont, selon la coutume, la première est extensive, la seconde restrictive et la troisième dans le juste milieu.
Première solution : seule la qualité du délinquant doit être prise en considération.
Dans ce cas, tout abus de confiance commis par un notaire est un crime, même si la personne qui a confié la chose détournée ne s'est pas adressée au Notairé, mais à l'ami ou au voisin.
Cette solution n’a trouvé de défenseurs, ni en doctrine, ni en jurisprudence (1).
Seconde solution : non seulement l'inculpé doit avoir la qualité de Notaire, mais encore l'abus de confiance doit avoir eu lieu dans l'exercice de ses fonctions.
Opinion beaucoup trop restrictive, et qui n'a pas prévalu.
L'abus de confiance, nous venons de le soutenir, n'est pas forcément et toujours un crime du seul fait qu'il est commis par un notaire ; par contre, il est des cas où le notaire, quoique n'étant pas dans l'exercice de ses fonctions, a été choisi à raison de sa qualité comme mandataire ou dépositaire ; c'est précisément la troisième solution.
Troisième solution : l'abus de confiance commis par un notaire est un crime si c'est en raison de sa qualité de notaire et de la confiance qu'elle inspire que la chose lui a été remise.
C'est à cette solution que se rallient les auteurs et les juges.
« Ainsi, déclare M. Garraud (2), pour que l'abus de confiance commis par un Officier public ou ministériel
() Garçon, op. cit., art. 408, n° 570.
(2) Garraud, op. cil., t. V, p. 670.
soit passible de l’aggravation de peine édictée par l’article 408, $ 2, du Code pénal (il faut dire maintenant $ 4, depuis la modification apportée par le décret-loi de 1935), s’il n'est pas nécessaire que la chose détournée lui ait été remise dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de sa fonction, il faut qu'elle lui ait été remise à raison de sa qualité ».
Rappelons en terminant que c'est en faisant rentrer les deux termes de cette distinction dans le cadre de l'article 408 que la loi de 1863 à pratiquement abrogé, à l'égard des Officiers ministériels, les dispositions de l'article 169. C’est du moins ce qui résulte des arrêts de jurisprudence, qui ne paraissent pas, même dans les hypothèses où les faits incriminés pourraient tomber à la fois sous le coup de l'article 169 et de l’article 408, tenir compte de la proposition de M. Garçon qui préconisait de faire application de la théorie du cumul idéal d'infractions.
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