A. VENTE D'ARMES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Un décret-loi du 28 octobre 1935 est venu réglemen-
ter l'importation, la fabrication, le commerce et la détention des armes.
Les notaires peuvent être amenés, au cours d'une vente publique de meubles, à mettre en vente des armes.
Or, l’article 7 du décret précise que « seuls, les armuriers, sur la présentation du récépissé de leur déclaration, pourront se porter acquéreurs dans les ventes aux enchères d'armes, de munitions ou d'engins effectuées soit par des Officiers ministériels, soit par l'Administration des Domaines ».
.« Ges dispositions, déclare l’article 10, ne sont pas applicables aux fusils de chasse, ni aux armes historiques ou de collection ».
En conséquence, le notaire qui procède à la vente devra, lorsqu'il s'agira des armes désignées à l’article 7, se faire présenter par l’enchérisseur, avant de prononcer l’adjudication, le récépissé de la déclaration qu'il a dû faire à la Préfecture, conformément à l’article 3 du décret-loi.
Le notaire devra, en outre, faire mention de ces faits dans le procès-verbal de la vente.
La sanction prononcée est sévère ; l’article 8 du décret punit toute infraction aux dispositions de J’article 7 « d'un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de cent à cinq mille francs. En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double ».