B. VENTE AUX ENCHÈRES DE MARCHANDISES NEUVES
L'adjudication de marchandises neuves est réglementée par la loi du 25 juin 1841.
L'article premier de cette loi pose en règle générale que « sont interdites les ventes au détail de marchandises neuves, à cri public, soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix fixe proclamé avec ou sans l’assistance des Officiers ministériels ».
Le principe de l'interdiction une fois posé, l'article 2 déclare ne pas comprendre dans cette défense « les ventes prescrites par la loi ou faites par autorité de justice, non plus que les ventes après décès, faillite, ou cessation de commerce, ou dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation sera soumise au TFribunal de Commerce ».
Même lorsque ces ventes sont possibles, elles sont soumises par l’article 5 à un certain nombre de formalités :
Tout d’abord, les ventes publiques et par enchères après cessation de commerce ou dans les autres cas de nécessité prévues par l’article 2 devront être autorisées par jugement du Tribunal de Commerce.
Le Tribunal constatera le fait qui donne lieu à la vente, indiquera l'endroit où elle sera effectuée et désignera l'Officier public chargé de la réception des enchères.
Enfin, les affiches seront apposées à la porte du lieu où se fera la vente.
Les sanctions de ces dispositions sont apportées par l’article 7 de la loi de 1841 :
« Toute contravention aux dispositions ci-dessus sera punie de la confiscation des marchandises mises en vente et, en outre, d'une amende de cinquante à trois mille francs qui sera prononcée solidairement,
tant contre le vendeur que contre l'Officier public qui l'aura assisté, sans préjudice des dommages-intérêts s’il y a lieu.
Ces condamnations seront prononcées par les Tribunaux correctionnels. »
C'est donc un délit dont se rendrait coupable Île notaire qui procéderait à une vente aux enchères de marchandises neuves sans avoir satisfait aux formalités
de la loi du 25 juin 1841.
L'article 8 punit le notaire des mêmes peines s’il met en vente des marchandises neuves ne faisant pas partie du fonds ou du mobilier dont la vente a été autorisée par le tribunal.