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voirs pour en maintenir l'exécution ; aucun doute n'est permis sur cet acte, aucun retard n'est autorisé pour son exécution ; c’est une loi que les parties se soni faite ; elle est consignée sur un monument public, elle doit avoir la même autorité qu’une loi de l'Etat ».
Un tel acte ne pourra donc pas être attaqué par les procédés ordinaires : une procédure spéciale devra être entamée, procédure longue et compliquée dont l'objet sera de mettre en doute la sincérité du notaire rédacteur : c’est l'inscription de faux. Voie périlleuse, puisqu'en cas d’insuccès une amende sera infligée au demandeur imprudent, sans parler des dommages-intérêts élevés que le notaire pourra lui réclamer.
Si l'acte notarié est entouré d’une protection si sévère, les peines auxquelles s'expose le notaire coupable d'un faux seront par contre extrêmement élevées.
L'article 145 du Code pénal décide que : « tout fonctionnaire ou Officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux... sera puni des travaux forcés à perpétuité. »
De tous temps d’ailleurs les faussaires ont été sévèrement punis :
À Rome, on connaissait des châtiments corporels : amputation du poing, section des nerfs des doigts pour que le faussaire ne puisse plus écrire.
Dans l’ancien droit français, les Ripuaires punissaient le coupable de la perte du pouce (1) et les Lombards de celle de la main (2).
4) Loi des Ripuaires, ch. LIX, art. 3, p. 463. (2) Loi des Lombards, livr. 1, tit XXIX, art. 1er.
(ÉS | DERS
François [”, par un édit de mars 1531, Louis XVI en 1680, infligeaient la peine de mort aux notaires « convaincus d'avoir commis fausseté dans la fonction de leur office ». Et l’on rapporte qu’en 1581, le notaire Herbin, du Châtelet de Paris, fut pendu pour avoir antidaté des actes (1).
Le droit intermédiaire établissait pour ie faux en écriture publique ou authentique la peine de huit ans de fers.
Enfin, l’article 165 de notre Code pénal actuel accompagnait les travaux forcés à perpétuité, prévus par l’article 145, de la flétrissure sur la place publique par une marque au fer rouge sur l'épaule droite. Cette peine fut abolie par une loi du 28 avril 1832 qui lui substitua celle de l'exposition publique. Cette dernière peine a elle-même disparu depuis le décret du 12 avril 1848.
La question qui nous concerne tient donc dans les articles 145 et 146 du Code pénal ainsi conçus :
ART. 145. — « Tout fonctionnaire ou Officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux,
Soit par fausses signatures,
Soit par altération des actes, écritures ou signatures,
Soit par supposition de personnes, |
Soit par les écritures faites ou intercalées sur des registres ou d’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture,
Sera puni des travaux forcés à perpétuité ».
(1) Jousse, Traité d2 la Justice criminelle de France, t. XIE, p. 345 et s.
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ART. 146. —— « Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité, tout fonctionnaire ou Officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l’étaient pas ». ;
La lecture de ces articles et des commentaires qu'en ont donné les auteurs nous permet de dégager un certain nombre d'éléments constitutifs du crime de faux. H nous semble qu’on puisse en énoncer quatre principaux :
1° Le faux est une altération de la vérité, commise par l’Officier public dans l'exercice de ses fonctions.
2° II doit être de nature à porter préjudice. 3° Il doit être accompli avec intention frauduleuse.
4° Il doit être perpétré par l'un des modes prévus par la loi.
Nous examinerons successivement ces quatre points, suivant en cela la division proposée par M. Garçon (1).
(4) Garçon, Code pénal annoté, art. 145, n° 10.