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SECTION Ï $ 1”. — Altération de la Vérité
« Le faux consiste essentiellement dans l’altération de la vérité ». Telle est la définition qu’en des termes à
peu près identiques, tous les auteurs donnent du faux en écriture (1).
Mais encore est-il utile de préciser ce qu'il faut entendre par cette expression : altération de la vérité.
On s'entend généralement pour ne voir un faux punissable que dans les cas d’altération ou de suppression de vérité. Il n’y aura pas faux dans le fait pour un notaire de mentionner quelque chose d’exact, fut-ce avec l'intention de mentir ou de causer préjudice, ni dans celui de raturer, gratter, ou effacer une clause d’un acte si le passage altéré reste néanmoins facilement lisible. Par contre, si l'altération a été suffisamment poussée pour que l'écriture soit illisible ou ne puisse réapparaître qu’à l’aide de procédés chimiques, il semble que la vérité soit suffisamment altérée pour qu'il existe un faux punissable.
Nous ne nous étendrons pas pour le moment sur les divers procédés que la loi indique comme constitutifs du faux en écriture. L'étude des modes d'exécution
(1) Dict. Not., t. VII, V° Faux en écriture, p. 140.
* Garçon, op. cit., t. I, art. 145, 146, 147, p. 299, n° 27.
Goyet, Précis de droit pénal spécial. 2e éd., 1933, p. 68.
Garraud, Traité théorique et pratique de droit pénal français, 3e éd., 1922, t. IV, p. 90.
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du faux, faux matériel et faux intellectuel, sera faite dans la section IV du présent chapitre. Mais un problème retiendra dès maintenant notre attention : c'est celui de la simulation dans les actes authentiques. Les auteurs ne s'entendent pas de façon parfaite sur le point de savoir si la simulation constitue ou non un faux punissable.
Et d’abord, que faut-il entendre exactement par simulation ? M. Garraud la désigne comme « le mensonge concerté entre les parties, qui tend, soit à dissimuler la nature ou les éléments d’une convention, soit à faire croire à l'existence d’une convention qui, en réalité, n'existe pas » (1).
Les exemples sont nombreux dans la pratique d'actes simulés : citons comme le plus courant la donation déguisée sous la forme d’une vente.
Il faut dire que c'est généralement comme complice désintéressé, et pour rendre service à ses clients que le notaire se rend coupable d’une simulation. Mais la faute est la même puisque l’article 59 du Code pénal punit « les complices d’un crime ou d’un délit de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit ».
La question de savoir si la simulation constitue un faux va donc se poser de façon identique, qu'elle soit le fait d’un notaire ou de toute autre personne.
Examinons rapidement l'opinion dominante en la matière :
() Garraud, op. cil., p. 126.