PAR | DE
Déjà en droit Romain la distinction entre le faux et la simulation était admise.
Plus tard Dumoulin dira également : « nec tenebitur instrumentum arguere de falso; quia aliud merum falsum, aliud simulatio » (1).
Muyard de Vouglans reconnaît aussi qu’ « il y a une espèce de faux moins punissable que commettent les notaires, savoir : lorsque par condescendance pour les parties qui contractent, ils se prêtent à déguiser les contrats ou à y inscrire des clauses évidemment contraires à la vérité. Ce crime, qui se commet le plus souvent pour favoriser les banqueroutes frauduleuses, est connu proprement sous le nom de simulation » (2).
Merlin déclare à son tour : « ainsi l'usage de la France, la jurisprudence des arrêts, le droit Romain lui-même, tout concourt à démontrer qu'il n’y a point faux dans la simulation » (3). Il nous rapporte cependant que Farinacius assimilait les deux fautes : « Poena simulationis videtur esse poena falsi » (4).
Dans notre droit moderne, les auteurs admettent toujours la distinction, mais ils la justifient de diverses façons. |
Pour Chauveau et Hélie (5), elle serait contenue implicitement dans les articles 145 et 146 du Code
(1) Caroli Molinaei Opera, t. I, p. 616 (art. 3, ch. XXXI, cout. du Nivernais) cité par Merlin. Rép. Jurisprudence, V° Faux, sect. I, 8 4, p. 117.
(2) Muyard de Vouglans, Traité des crimes, tit. VI, ch. II. Cité par Merlin, op. cit., Vo Faux, sect. I, $ 4, p. 117.
(3) Merlin, op. cit., V° Faux, ibid.
(4) Farinacius, Quaestio 161, n° 12, cité par Merlin, ib., p. 116.
(5) Ch. et Hélie, Th. du Code pénal, t. II, p. 341.