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pénal, qui ne prévoit que deux hypothèses de faux : matériel et intellectuel. Or, disent ces auteurs, il n'y a pas faux matériel, puisque écriture et signatures émanent bien des contractants, ni faux intellectuel, puisque les conventions simulées l'ont été d'un commun accord entre les parties. On pourrait peut-être répondre à cette argumentation qu'il y a tout de même dans une simulation un faux intellectuel au sens de l'article 146, puisque le notaire a constaté comme vrais des faits faux.
Pour M. Garraud, la simulation n'est pas un faux proprement dit. « On peut, suivant les circonstances, écrit-il, y trouver une manœuvre frauduleuse constitutive de l’escroquerie, mais non un crime de faux en écriture authentique » (1). Et pour l’établir, il s'appuie sur la tradition que nous avons rappelée un peu plus haut, et sur la loi qui prévoit elle-même certains cas de simulation, et les punit de sanctions civiles (nullités) ou fiscales (amendes), ainsi que nous le verrons plus loin.
Sans doute Blanche (2) rejette-t-il cette solution et. déclare-t-il que, dans tous les cas où justement une loi spéciale ne prévoit pas de sanctions particulières, la simulation frauduleuse encourra les peines du faux. Mais M. Garraud lui répond que, le Code pénal ne tranchant pas la question, il est permis de consulter tant les précédents historiques que les lois spéciales prévoyant les cas de simulation, et, raisonnant par analo-
(4) Garraud, op. cit., p. 126.
(2) Blanche, Etudes sur le Code pénal, t. KI, n° 135, p. 230.