IXFLDENCE DU CHUISTIANISME SU H LA CONDITION DES FF M MRS
Le christianisme, qui est une législation religieuse, eut, dès les premiers siècles, une influence salutaire sur la législation civile. A la force physique il opposait sa puissance morale, et plaidait la cause des opprimés. Par là dut s'améliorer promptement la condition du sexe le plus faible.
La loi Voconienne, qui ne permettait pas à un père de famille d'instituer héritière sa fe-nme ni même sa fille, fut abolie par Théodose. Justinien étendit ce droit de succéder et abrogea les lois qui mettaient de l'inégalité dans les partages des deux sexes ; car ceux qui ont introduit cette différence semblent, dit-il, accuser la nature de n'avoir pas donné à tous le sexe masculin.
L'ordre qui appelle les enfants à la succession de leurs pères, est aussi naturel que celui par lequel ils en ont reçu la vie ; l'ordre divin, conforme à la nature, est donc que les biens soient dévolus aux enfants après le décès des auteurs de leurs jours. Cette succession est dictée parla tendresse paternelle. La liaison entre les pères et les enfants est la première que Dieu a formée entre les hommes pour les unir plus fortement entre eux qu'avec les autres...
L'iniquité de. la loi Voconienne renaquit sous d'autres noms, sous d'autres formes ; quand, descendue des contrées boréales, une multitude de peuples barbares, inondant le midi de l'Europe, y apportèrent leurs mœurs et leurs usages; jtar exemple, celui qui, constituant un aîné seid héritier privativement aux cadets, n'accordait à ces derniers, comme aux fdles, que la portion modique très -improprement appelée la légitime. L'orgueil féodal, plus soigneux de maintenir sou éclat généalogique que d'accomplir Ic.^ devoirs de l'équité, perpétue en iliver.^es contrées ces lois iniques qui on France no furent détruites qu'en 1789.
L'invasion de ces peuples du Nord, on so ruant sur le Midi et en pénétrant jusqu'en Afrique, suspendit la marche de la civilisation, qui, depuis quelques siècles, faisait d'heureux progrès sons les auspices de l'Évangile. Par là furent bouleversées et les institutions civiles et la discipline ecclésiastique. Cependant le christianisme, par la voie doiico do Tinstruction et l'ascendant des vertus,
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triompha de ces hordes victorieuses, et par elles étendit son empire jusqu'aux climats glacés d'où elles étaient sorties. On conçoit que des mœurs sauvages, fortifiées par l'opinion, enracinées par Thabitude, laissèrent, longtemps encore après la conversion, des tracs de barbarie ; mais la connaissance de l'Évangile opéra une amélioration sensible qui s'étendit graduellement à tout. Il est vraiment curieux de voir la marche progressive par laquelle leur caractère se modifie et leur législation s'améliore.
On lit dans Pomponius Mêla que, chez les Gètes, les filles nubiles étaient cédées à prix d'argent ; peu importe en ce moment que les Gètes soient descendus des Goths, ainsi que l'assurent divers écrivains, et quils aient emprunté d'eux cet usage ; ce qui est certain, par les codes des Goths, c'est que chez eux au^si on vendait les femmes, et Potgiessier, qui a si bien étudié les monuments historiques du Nord, dit à cette occasion que ces usages n'étaient pas nés dans le Nord, mais qu'ils y étaient venus de l'Orient.
Les lois franques, bourguignonnes et saxonnes, attestent que les filles nubiles étaient pareillement une marchandise évaluée à prix d'argent.
Chez les Prussiens, les femmes vendues de même et traitées comme des esclaves n'avaient pas le droit de manger avec leurs époux, et devaient chaque jour leur laver les pieds ainsi qu'aux hôtes. Elles faisaient partie du mobilier, et passaient en héritage, ce qui occasionnait fréquemment des incestes.
Un savant professeur d'Upsal, Frank, publia, en 1792, une dissertation dont il est bon d'énoncer le titre : De xquis civiiim juribus in Suedû per chrislianiamum restitiilis. On y voit que la Suède païenne était absolument incivilisée. On pouvait vendre ou tuer des esclaves; les femmes, réduites à une sorte de nullité légale, ne pouvaient ni hériter, ni témoigner, ni tester, ni vendre, ni acheter ce qui excédait la valeur de quatre sous. L'abolition de l'esclavage dans cette contrée, en 1295, avait été précédée de changements notables dans la partie de la législation relative aux femmes. On avait trficé la ligne séparative entre le mariage et le concubinage, entre les enfants légitimes cl ceux qui ne l'étaient pas. Le rapt fut soumis à des peines sévères. On accorda aux (illes une portion dans les hérédités, et le sexe féminin, rétabli dans ses droits, dut ce bienfait à l'Évangile.
Presque tous les délits étaient fraj)j)és de châtiments pécuniaires chez les hommes qui, ne coimaissant guère que les jouissances physiques, trouvaient dans leur fortune et la modicité de ces amendes un moyen de plus pour satisfaire leurs passions. Ces règlements financiers, qui n'exigent pas de méditations prolondcs, varient suivant les pays, le titre des monnaies, l'abondance du numéraire et la qualité d(!s pciisonnes. Quand il y avait laicté de numéraire, les amendes se payaient en d(!nrées et en bestiaux. (In statut de saint lllienne, roi de Hongrie!, |)(»rle (pu! si un comte lue sa fennne, il payera aux parents de la victiuu^ r)0 bouvillons {juveucos) ; un soldat en payera 10, un lionnne dn viiltjdin' en payera .'), et tons doivc^nt se s()nm(!ttr(! à des jeunes expiatoires. Les anu'iules piononcées contre ceux ipii attentent à la pudiMU' des femuM's sont graduées
DÉVOTFS. 4('.l)
iVuiie manière Irès-bi/.anv. Lo \m\ est luoiiulro pour l'insulte à une femme esclave qu'à une ingénue : moindre encore si la personne est lille que si elle était épouse. La loi alleniamle contlanme à lamentie de quarante sous pour crime de viol ; elle est doulde si la femme est mariée. Dans toute l'Europe était admise elle léiii-lalitMi étrange, dont \me partie s'est maintenue en Lorraine jusqu'au milieu du qualor/.ième siècle.
Par la loi bourguignonne, celui (pii coupe les cheveux à une femme ingénue paveni tKMite sous à la femme et douze sous d'amende ; mais seulement treize sous et deux sous à la fennne si elle est esclave. Si une esclave a coupé les cheveux à iine ingénue, elle est mise à mort. Cependant le maître peut la racheter pour dix sous, et aloi's il lui donnera cent coups de bâton.
Après la conversion au christianisme, chez divers peuples, la punition par le fouet ou la bastonnade, d'après les dispositions de la loi mosaïque, fut réduite à quarante coups, et, pour n(> pas transgresser la loi par erreur de calcul, on se bornait à trente-neuf.
A mesure que le christianisme faisait des conquêtes, l'autorité civile s'étayait des maximes évangéliques pour rectifier les lois. Le décalogue est cité dans plusieurs codes et dans les capitulaires. Aux i)eincs répressives contre ceux qui attenteraient à la pudeur des femmes, ils en ajoutent contre ceux qui les injurient. La loi lombarde condamne à un châtiment quiconque accuse une femme d'être magicienne, et celui qui enlève ses vêtements lorsqu'elle se baigne.
A une amende de quatre-vingt-dix sous celui qui lui barre le chemin et l'injurie; l'amende est réduite à vingt sous si la personne injuriée est un esclave mâle ou femelle. Les esclaves commencent à être quelque chose.
Dans la Grande-Bretagne, la loi punit d'une amende celui qui se dispose à jeter sur une femme la rognure de ses ongles, la chassie de ses yeux, ou de la salive.
Mathieu, duc de Lorraine, contemporain de saint Bernard, prescrit aux hommes d'avoir un grand respect pour les femmes, et veut qu'on punisse sévèrement ceux qui, par des propos téméraires, feraient suspecter leur chasteté.
Non-seulement on voulait que les femmes fussent respectées ; divers codes prescrivent aussi les égards qu'elles doivent conserver dans leurs rapports entre elles; les lois sur cet article offrent, comme tant d'autres, l'alliage d'injonctions bizarres et même révoltantes.
Les lois de Biaumont ou Belmont, en Argonne, rédigées en 1182 par le cardinal Guillaume, archevêque de Beims, statuent que la femme qui dira laid (c'est-à-dire injures) à une autre femme, payera cinq sous, dont quatre au seigneur, six deniers au mayeur, et six à la femme injuriée; et, si elle ne veut pas payer l'argent, elle jwriem la pierre le dimanche à la procession {en peiire chemise).
La femme qui inculpe les mœurs de sa voisine, doit prouver la vérité de son dire, sinon elle portera la même pierre, etc.
Je trouve dans la loi visigothe la disposition suivante : elle défend aux médecins
>l7n LES FEMMES DAPKÈS LES AUTEURS FRANÇAIS.
(lo saigner une femme, excepté en la présence de son mari, ou du père, do la mère, du fils, de l'oncle; et si en le\ir absence la saignée est nécessaire, les voisins seront appelés comme témoins.
Les égards pour les femmes enceintes et pour la conservation de leur fruit, sont à cette époque l'objet de dispositions législatives. Une amende de deux cents sous est imposée à quiconque, frappant une femme grosse, l'aura exposée au danger d'avorter. Si l'avorlement a lieu, le coupable payera une somme arbitrée par le mari et le juge; si elle meurt, le coupable sera mis à mort. Des textes bibliques, intercalés dans ces règlements, ne laissent aucun doute sur les sentiments religieux auxquels ils se rattacbent et qui les ont dictés. Ici se place naturellement une citation bonorable pour la ville de Harlem; (piand une femme est accoucbée, il est défendu de faire du bruit dans le voisinage. Une affiche à la porte en interdit l'entrée aux huissiers et autres gens de justice.
Les femmes qui, si longtemps chez les barbares, n'avaient été qu'un meuble, commencent à posséder des immeubles. La loi lombarde les autorise à vendre, échanger ou donner ce qu'elles possèdent : heureux effets du christianisme qui, en traçant aux deux sexes leurs devoirs, consacre leurs droits. Il est à remarquer que dans ces diverses lois on s'étaye, des lois divines ; alors le clergé, comme organe de la religion, et comme dépositaire du peu de lumières, qui surnageaient à la barbarie, exerçait une grande influence sur les affaires civiles. On voit, par le code Brehon, que saint Patrice, à la prière des Irlandais, rectifia leurs lois, et qu'entre autres, il abrogea celle qui autorisait à saisir dans une foire la vache d'un pauvre honnne qui ne pouvait payer au fisc la taxe de la foire. Les délits pour lesquels actuellement on inilige la peine capitale sont connue auparavant punis d'amendes, mais avec des modifications. Ainsi, par la loi d'Althelstan, celui qui lue un archevêque payera 15,000 groats, évalués à 250 livres sterling; celui qui lue un comte payera 1,000 groats.
A des maximes empruntées de l'Evangile, s'intercalent des statuts dictés j)ar le respect pour les bonnes mœurs. La dignité de ilaclli, c'csl-à-dire j)rince ou r(ti, était éligible; les enfants des (isclaves peuvent y asj)irer; on exclut même les enfants des (cnmics libertines. On iidlige aux femmes diverses punitions, dont une les prive du gain de leur libertinage.
On a vu précédennnent quelles précautions prenaient les fidèles primitifs pour assortir les époux. On exigeait surtout que la liberté des contractants n'éprouvât aucune gêne. De là tant de canons (|ui prononcent des censures contre la violence cl b' ra|)t.
Les empêchements de consanguinité et d'affinilé admis dans rKglise,crili(pu''s quelcpiefois avec |ilus d'amertume que de raison, onl été juslifiés même par les pioteslanis, et surtout par lïnujhnm. Le pape saint lirégoirc, dans ses lettres à saint AMi^usIii) de (lanlnibcry, lui expose dune manière tou( liant(! (pi(> cesemp('( li('iii(iil< sont un |)uissant moyen d étendre les ra|)ports des familles, les liens de ebarilê, cl d'cinpêclicr 1rs mariages incestueux, si (■(uniiMiiis alors dans celle contrée.
DKNOTKS. 171
(les désordres porpélués riut'ul lobjet des réclanmlioiis d'évèques dont les lollres atteslent les lumières ot le zèle. La polygamie élait fréquente en Irlande : un cardinal y fui envoyé, en II') '2, pour réprimer cet abus, et sa mission lui couronnée de succès. In hislorien du temps nous dit que (ji'ntcm leijï nuptiaruin non assuetam conexit.
Les canons des conciles avaient quielquotois plus de force ipio les lois civiles ; ces dernières, en adoplani des dispositions sages, les fortifient de l'autorité ecclésiastique et de motifs religieux. Le recueil de Canciani en offre une uudtitude d'exemples. Des capitulaires (pii enjoignent aux enfants de respecter leurs [)arenls, citent le conuuandeniont divin ; des lois qui prescrivent de donner des tuteurs aux orphelins reconnuandent de choisir des honnnes craignant Dieu. Quand Ferrvs 111, de Lorraine, coiulanme à vingt sous d'amende celui qui aura enlevé une lille ou une veuve, il ajoute qu'il sera mis trois dimanches consécutifs hors de l'église.
Dans celte collection de codes, où se trouvent tant de choses ridicules et barbares, le plus étrange est celui du pays de Galles, qui fut subrogé aux anciennes coutumes, et que lloël, roi du pays, fit approuver par une assemblée des grands vers l'an 94'2 ou Diô.
.\près avoir, dans le premier livre, avec l'aide de Dieu, expliqué les lois au liques, on va sous la protection de Jésus-Christ, notre glorieux Seigneur, exposer les lois de la patrie, comme si la pairie n'était quelque chose qu'après la cour. On voit qu'alors était déjà interverti l'ordre indiqué, ou plutôt prescrit par la religion et le simple bon sens.
Le premier chapitre du second livre, relatif à l'état des femmes, contient cent et un articles, dont plusieurs sont dignes d'éloges : tel est celui qui établit entre la sœur et le frère égalité de partage dans les biens paternels. D'autres évaluent pécuniairement les outrages plus ou moins graves contre des lilles, des femmes, des religieuses. C'était l'esprit du siècle. Dans le livre précédent, il y a des amendes contre l'audacieux qui donnerait des coups de pobuj à la reine ou qui lui arracherait quelque chose de la main. Mais ce recueil contient des détails si étranges, que le lecteur les révoquerait en doute si l'éditeur n'assurait qu'il a éprouvé le même scepticisme sur l'authenticité de ce code, et qu'il n'a été convaincu que par l'évidence des manuscrits.
A des idées pieuses et des pratiques de dévotion, on associe des turpitudes immondes que la plume se refuse à transcrire, et des décisions assez bizarres pour qu'on puisse en citer quelques-unes.
Si un homme abandonne une femme avec laquelle il a eu commerce, et que par elle traduit en justice il nie, il prêtera serment sUr une cloche dont on aura ôlé le battant.
L'épouse accusée d'adultère est admise à se justifier par le serment de sept de ses proches.
Si elle outrage son mari ou la barbe de son mari, elle sera obligée de lui donner trois vaches, à moins qu'il ne préfère de corriger sa femme par trois coups
m LKS FLMMES D'Al'UÈS LES AUTEURS FRANÇAIS.
(le bàtoii en la frappant où il voudra, excepté à la tête; mais le mari qui, ^au^ raison, a battu salemme, lui payera une amende selon son rang.
Outre les causes qui de droit établissent nullité de mariage, la fennne peut di\orcer si son mari est galeux ou atteint de l'ozène. En cas de séparation, elle l'ait les partages ; le mari choisit : il a les porcs, elle a les brebis avec les ustensiles de la laiterie; il a le grand crible, la femme le petit, etc.
Les femmes se portèrent quelquefois à des excès qu'il fallut réprimer. Un des canons faits sous le roi Edgard, et conservés dans A\ilkins, ordonne que si une leumie, par jalousie, frappe son mari et qu'il en meure, elle jeûnera pendant trois ans s'il était coupable, pendant sei)t ans s'il était innocent. Dans l'un et l'autre cas, elle doit toute sa vie se condamner aux larmes et à la douleur...
A mesure que le christianisme fait des progrès, on aperçoit plus de respect pour la majesté des mœurs, la législation se dégage du chaos, s'épure et adopte des mesures favorables aux personnes de l'autre sexe, considérées comme épouses, mères, fdies et veuves. Plusieurs dispositions légales sont modifiées d'après leur situation physiologique et pathologique. Cependant les codes informes dont on a parlé avaient introduit dans le droit coutumier et i)erpétué dans Topinion, jusqu'aux temps modernes, quelques idées, quelques règlements empreints de la barbarie du moyen âge.
Dans les quinzième et seizième siècles, des prédicateurs comme le dominicain ilérolt, et des jurisconsultes comme Pontanus, examinaient encore s'il était licite à un mari de battre sa femme. Elever dos doutes à cet égard, c'était dt'jà, j)our cette époque, un heureux présage; car alors ce droit, loin d'être problématique, était formellement énoncé dans diverses coutumes. Celle de Beauvoisis autorisait le mari à battre sa femme, pour la corriger, satis mort et sans mehaigne (mutilation). Celle de Normandie portait que le mari pouvait « battre son servant, son neveu, son fils, sa fille, sa fennne ; mais il y a un cas en (juoi fournie doit être ouïe en derrière de son mari, si comme le mari la mehaigne ou lui crève les yeux, ou lui brise les bras, ou s'il a coutume de la traiter vilainement, car ainsi ne doit-on point châtier sa femme. » La coutume de Marsal, usitée jusqu'à la Uêvolution, dispense une feunne de réf)aration [)our avoir injurié (piel- (pi'un, si le mari la désavoue juridiquement, ou s'il déclare sous serment qu'il l'a liatlue, ce (pii é(piivaut à un désaveu juridicpie.
Les législations récentes, toutes ou pres(|ue toutes, admettent le témoignage des fermnes à l'égal de celui des hommes dans les causes civiles et criminelles. Les codes antérieurs de deux siècles contenaient encore beaucou|) d'exclusions lévollanles. Qui ne serait indigné en lisant, dans i*asseriui, (ju'on peut recevoir leurs dépositions dans les accusations d'hérésie et de lèse-majesté et dans tt)us les cas pour lesquels les infâmes sont reçus à témoigner'.'
Pour les crimes cMpilaux, (îlles subissent comnumémeiil les mêmes pc'ines (jue le^ hommes ; mais, dans les affaires civiles, souvent encore elles sont assimilées aux personnes en minorité.
I,;i pmiilinii des attentats contre la pudeur n'est plus giaduce sui' mie êcludle
OK VOTES. i/.'
pécuniuiro, qui l'avorisail In luxurtMle riioniiur riclio. l no juste sévérité atteint les coupables (lt> rapt ou «le viol ; mais pourquoi rinlidélité conjugale est-elle 'censée plus coupable, est-elle plus sévèrement punie chez la femme? C'est, nous ilit-ou, parce qu'elle introduit un étrauiior dans la famille; mais cette raison milite éi^alenicnt contre* l'Iioinnie (pii est son conq>lice. La religion n'a pas deux poids et deux nu\<ines. Les lois politiques et civiles, dit Montesquieu, demandent plus à la feunne, jtarce cpi'en violant la foi conjugale elle sort de sa dépendance, (lolui (pii l'en l'ait sortir est-il moins criminel? Mais, ajoute l'auteur de r/vmi/f, en se chargeant du dépôt des enfants, elle doit en répondre à l'antre. En nianquaut à ses devoirs, elle dissout le lien de famille. Pour trouver quelque >olidité à de tels arguments, attendons qu'on nous prouve qu'une femme peut être adultère seule et sans complice.
Souvent on a dit, et c'est presque un proverbe, que l'Angleterre est le paradis des femmes. Les lois leur sont si favorables, dit Addison, qu'on croirait que ce youl elles «pii les ont dictées. Comment donc, chez un peuple grave et sage, a pu >o maintenir ime coutume sur laquelle mes questions et mes recherches multipliées n'ont pu me procurer d'autres renseignements que le passage suivant, extrait d'un écrivain anonyme? « La classe inférieure du peuple emploie quelquefois une méthode aussi expéditive que singulière, de dissoudre un mariage. Quand les époux sont mécontents l'un de l'autre, le mari met une corde au cou de sa femme, la conduit au marché du voisinage, et l'expose à l'enchère, comme si c'était une jument ou une vache; ordinairement on a pourvu à ce qu'il s'y trouvât un acheteur, car difficilement croira-t-on qu'une femme consentît à souflrir cette indignité, si elle n'était sûre de trouver un acquéreur. Le mari donne le bout de la corde au dernier enchérisseur, et se prétend déchargé envers elle de toute obligation comme époux. »
Cette pratique, dont heureusement les exemples sont rares, et qri'il faut classer dans la liste si nombreuse des contradictions humaines, ne détruit pas la vérité du fait énoncé sur l'état heureux des Anglaises. En général, la même observation s applique à toutes les contrées qui jouissent d'une constitution libre, comme la Hollande, la Suisse, les États-Unis, par la raison toute simple qu'une telle constitution est plus en harmonie avec l'Évangile, et qu'avec l'Évangile le despotisme est inconciliable. Dans un pays où l'obéissance passive est établie, communément les femmes sont à plaindre, parce que l'homme, né pour le commandement, n'étant maître que de son épouse, exerce envers elle un empire qui la rend esclave. Les mœurs y sont plus relâchées, un luxe dévorateur, descendu des classes supérieures, infeste toutes les autres. On sait lequel des deux sexes est plus susceptible de cette contagion. Pour satisfaire à la vanité, il est entraîné au libertinage. Les entraves à la liberté de la presse donnent aux talents une direction vers l'adulation, vers la galanterie;; la dépravation devient générale. Les républiques présentent un spectacle plus consolant, il y a moins d'inégalité dans les fortunes, l'esprit d'économie dispense de recourir aux lois somptuaircs. Les épouses, les mères de famille y sont plus respectées, parce qu'elles sont plus
i7i I.KS FEMMES D'APRÈS LES AUTEURS FRANÇAIS.
rcspcctahles, et de quels sacrifices ne sont-elles pas capables pour la liberté de leur pays? La Hollande, la Suisse et d'autres pays s'empressent d'étaler leurs preuves
Conxl)ien de Clotildcs ont amené sous l'étondard évangélique, non des Sicambres, mais des barbares de la même trempe ! En 520, la nation des Ibériens fut convertie par l'entremise d'une pauvre captive, et, au neuvième siècle, la sœur de Rogaris, roi des Bulgares, devint l'apôtre de sa nation. Adlzreitter vent (ju'on ajoute les Gotbs d'Espagne, convertis par Ingunde, les Boïens par Reginotrade, et les Lombards par Théodelinde. Authuse, mère de saint Jean Chrysostome, s'écriait : « Grand Dieu ! quels prodiges de vertus on trouve parmi les femmes cbrétiennes ! » Un écrivain païen, Libanius, à qui nous devons celte anecdote, et qui appelait ces femmes les amies de Dieu, loue Julien de ne pas les attaquer par la violence, « attendu, dit-il, qu'elles ne redoutent ni la mort, ni les supplices. » Dans un discours contre cet empereur, saint Grégoire de Nazianze, et après lui saint Augustin, proclament le dévouement généreux des femmes cbrétiennes en interpellant la notoriété publique.
Combien d'héroïnes citées honorablement dans les fastes religieux furent en quelque sorte la tige d'autres héroïnes dont la succession, jamais interrompue, s'est perpétuée jusqu'à nos jours !
Sous l'influence du christianisme se sont élevés de toutes parts des asiles pour soulager les misères humaines. A sa voix des milliers de vierges ont accouru dans ces asiles où la charité brille de tout son éclat en se dévouant à tous les sacrifices. Là elles semblent n'exister que pour les infortunés auxquels elles prodiguent leurs secours. On a souvent préconisé et je ne prétends pas déprimer l'héroïsme militaire qui, de nos jours, a enfanté tant de prodiges; cependant soutiendrait-il le parallèle avec celui que déploient sans relâche dans nos hôpitaux des femmes vertueuses qui, n'ayant guère (]ue Dieu pour témoin, n'atlendent que de lui leur réconq^ensc? Un protestant (pii a publié des sermons pour les jeunes demoiselles, Fordye, vante la grandeur d'âme de beaucoup de personnes du sexe qui, dans l'Église romaine, se consacrent au soulagement de l'humanité.
Le christianisme a réintégré les himmes dans le rang (pie IcMir assignait la nature; cependant elles ne jouissent pas encore de la plénitude dt s droits auxquels elles pourraient aspirer; elles ne remplissent pas encore toutes les fonctions utiles (|u'()ii |)ourrait confici" à loui' zèle éclairé en les associant à l'intérêt public. Ce zèle vient d'éclater en laveur des enfants de la Grèce, qui, depuis huit ans, avec une intrépidité conuHnne aux deux sexes, soutiennent la lutle de la civilisation contre la barbarie, de la croix et de l'Evangile contre le ('oran. Tandis que des gouvernements chrétiens de nom, renégats Av l'ait, conlcniplcnt avec une atroce impassibilité ces ruisseaux de sang, ces milliers de viclimcs égoigées |)ar la rage nuisulmane; tandis (pie, souidement conq)lices des massacres, ils aspirent peut-être au moment où le glas funèbre sonnera l'agonie d'une nation généreuse, mais ;'i Icnrs veux coupable d'un crime ii'iémis>-ible, celui de vouloir
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èlie libre, de loulos pails s'élève le cri des nations imliuiiu'os; de loules parts des femmes respectables associent au vœu général leurs talents, leurs efforts, et font nu appel à la générosité en faveur des Grecs. Elles happeraient en vain à la porte de certains palais, construits, cimentés par les sueurs, le sang, les larmes des peuples; mais ces héroïnes de la charité pénètrer.t jusque dans la chaumière du pauvre, certaines d y recueillir le denier de la veuve, et, comme l'exemple des vertus est toujours le plus éloquent des orateurs, elles ont de dignes imitatrices justpie dans les contrées du nouveau monde.
La naiss;ince du christianisme fut pour les femmes une nouvelle ère. Aussi les nations chrétiennes, plus que toutes les autres, ont produit des femmes distinguées. L'une de celles qu'on peut placer dans cette classe avoue que l'Kvangile élève les femmes à un rang qu'elles n'eurent jamais dans l'antiquité, et que jamais elles n'obtiennent chez les ])euples idolâtres, nuisulmans et sauvages.
S il vous plail d'attribuer les avantages dont elles jouissent parmi nous aux progrès de la civdisation, convenez que celle-ci est l'ouvrage du christianisme. L'Europe entière étant la région la plus civilisée, il n'est pas surprenant que leur situation y soit meilleure que dans les pays privés de l'EvangUe. Si, dans les siècles antiques, quelques peuples ont eu pour elles des égards, presque tous les ont soumises à un esclavage légal et systématique, jusqu'au moment où, du sein de la Palestine, sortit et s'étendit sur la terre une institution religieuse, sublime, divine, universelle et permanente, qui, dans un corps de doctrine consacrant tous les devoirs et tous les droits, a relevé la femme de l'abjection où l'avaient plongée des religions licencieuses et des législations stupides. La reconnaissance doit fortifier l'attachement des femmes au christianisme; la seule religion qui leur a rendu leurs droits est la seule propre à les conserver.
H. Grégoire, évêque de Blois.
® Le christianisme, sévère en principes, mais commandant l'indulgence, remplaça le règne des sens par celui des âmes. Si la politique et la philosophie avaient tout rapporté à l'intérêt des sociétés, la nouvelle législation fit voir cet univers comme un néant dont tout devait nous détacher, et le monde à venir comme le seul but de nos pensées et de notre espoir. Tout s'épura. On eut honte de la licence: les femmes, plus modestes, regrettèrent la pudeur, s'imposèrent des sacrifices, s'humilièrent pour s'élever ; les fautes diminuèrent par le besoin et l'obligation de se dénoncer elles-mêmes. Chacun voulut un frein, chercha des bornes à ses désirs, à ses passions; les devoirs devinrent des plaisirs, toutes les sages institutions se rétablirent; des vœux furent prononcés; des liens indissolubles se formèrent ; le mariage, qui n'était qu'une union de convention, devint un nœud sacré, solennel, sanctifié par l'autel et protégé par les lois; une morale simjile et pure se présenta conirae secours au malheur, comme sauvegarde à la faiblesse, à l'innocence. Etouffant les haines et défendant les vengeances, la paix sembla descendre sur la terre pour inviter tous les mortels à s'aimer, à se soute-
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nir, et la lelijiioii, en réunissant toutes les âmes, sembla former une ininiciise chaîne qui se rattachait au trône de la Divinité,
Tout, dans ce nouveau culte, devait plaire aux femmes. Non-seulement il rétablissait une balance plus égale entre elles et nous, mais il répondait en quelque sorte à ce goût, toujours dominant chez elles, de subjuguer et d'exercer leur pouvoir. Convertir est encore un genre de séduction; aussi vit-on toujours les femmes chrétiennes s'y livrer avec plus d'ardeur que les hommes.
(Saint Augustin fut converti par sa mère, et saint Jérôme dédia aux femmes une partie de ses ouvrages.)
L'Angleterre, la France, une partie de l'Allemagne, la Bavière, la Hongrie, la Bohème, la Lithuanie, la Pologne, la Russie et, pendant quelque tenq)s, la Perse, reçurent TEvangile des mains de la beauté, et des miUiers de prosélytes furent les fruits heureux des charmes et de la grâce.
Bientôt cette sensibilité naturelle aux femmes, sensibilité que l'amour change en passion, fut transformée par la religion en pitié douce et consolante.
Le besoin du bonheur des autres, du soulagement de l'infortune, s'empara de ces âmes de feu. Les asiles sacrés du malheur furent institués, protégés, desservis par les femmes; la faiblesse et la commisération triomphèrent du dégoût qu'un spectacle affreux devait leur inspirer. Les maux furent soignés, les plaintes entendues; les larmes qui coulèrent encore furent recueillies dans leur sein.
L'on vit enfin les femmes, ces précieux ornements de la terre, devenir la ressource de linl'ortune et le secours de l'indigence. La persécution même (pi'éprouvèrent les chrétiens servit à développer leurs vertus. Elle électrisa leur courage. Les premières elles se préci[)itèrent sur les bûchers qu'élevait la tyrannie...
Ainsi, grâce à ce culte saint, à cette morale persuasive, le christianisme, dans ce qu'il avait de mystérieux et de surnaturel, enflamma encore plus un sexe irritable et sensible. Ces mêmes femmes qui, naguère, au milieu de l'encens et des hommages, faisaient lutter l'éclat de leurs charmes avec celui de leurs oinements... alors couvertes d'un cilice, oubliaient leurs attraits, leur faiblesse, bravaient la mort, la demandaient, et, affranchies du présent, s'élançaient a\ec ivresse dans les abîmes de l'avenir.
Qu'on ne s'étonne point de ce prodigieux courage. Le culte qu'elles défendaient avec tant de zèle protégeait leur faiblesse. Par lui, un cercle d'idées et «l'instilulions nouvelles était établi ; un autre ordre social s'olTrail à leui's legards, elles pouvaient y tenir une place plus décente et totalement indépendante des honnrics. Restaient-elles dans le monde, une loi sacrée les enchaînait à leurs époux; se consacraient-elles aux autels, elles ne dépendaient plus (pie de Dieu ; en Mil mot, d'esclaves elles devenaient libres. De Skguu.