DU DIVORCE
Bien des gens considèrent la question du rétablissement du divorce comme une question définitivement résolue dans le sens négatif. Ceux-là sont dans l'er-
* Le divorce lui t'-tabli une première lois en Fiance par un décret du '20 scptembic 1792. Les lois du 2j décembre 1790 et du 24 avril 1794 (5 nivôse et 5 lloiéal an 11) le rendirent si facilu et autorisèrent de si graves scandales qu'elles furent rapportées par une loi du 2 août 1794 (15 thermidor an 111). Le litre VI du livre 1" du Code Napoléon (promulgué le 5 mars 1803) rétablit l'inslitution du divorce, C|;i apportant à son exercice les restrictions les plus sévères. Aboli de nouveau le 8 mai 1816, il ne fut plus rétabli. Toutefois deux projets de loi pour le rélablissement du divorce fuient adoptés i)ar la Chambre dw
r.r)8 l,KS FFMMES O'APRKS LKS ALTKURS FRANÇAIS.
leur. Le divorce a, dans toutes les classes de la société, dos partisans zélés et convaincus. La solution de ce grand problème social a préoccuj)é et préoccupe encore les meilleurs esprits. La question, qui parait morte et cpii n'est qu'endormie, peut se réveiller d'un jour à l'autre, un débat solennel peut s'ouvrir. Il V aurait donc une lacune dans ce recueil si nous n'y Taisions figurer aucune des plaidoiries entendues déjà dans ce grave procès encore pendant.
Nous étant interdit en principe le droit de prendre parti dans la cause, et lidèles à notre principe de neutralité, nous nous sommes bornés à former deux groupes distincts de quelques principaux arguments émis par les principaux adversaires engagés dans le débat, pour les rapporter sans le moindre commentaire, sous les simples rubriques : Pour et Contre.
POUK ^
® Nous avons pensé attacher pbis ferme le nœud de nos mariages, pour avoir osté tout moyen de les dissouldre , mais d'autant s'est desprins et relascbé le nœud de la volonté et de l'affection, que celuy de la conlraincte s'est estrecy ; et, au rebours, ce qui tient les mariages, à Rome, si long-temps en honneur et en seureté, l'eut la liberté de les rompre qui vouidroit ; ils gardoient mieulx leurs femmes, d'autant qu'ils les pouvoient perdre ; et, en pleine licence de divorce, ils se passa cinq cents ans, et plus, avant que nul s'en servist. Montaigne.
^ L'indissolubilité du mariage fait les adultères : on ne peut délier le nœud, on le rompt. Faut-il s'en étoimer'.' On a bâti le même contrat pour des êtres d'ailleurs si différents dans leur physique, dans leur fortune, dans leurs enqjlois, dans leurs idées! Ici, la chaîne a été lâche; là, trop tendue; ici, tyranniquc; là, servant de voile à la cupidité. Le soldat, le matelot, le juge, le militaire, le négociant, l'écrivain, le cultivateur, le postillon sont asservis aux mêmes usages.
Après cela un homme qui veille sur sa femme passe pour jaloux, on le blâme. Est-elle infidèle? on ridiculise le mari. La loi qui empêche le divorce, sans avoir égard à l'antipathie des caractères, est une loi bizarre. Elle règne à Paiis. Mais qu'en arrive-t il? Vous le savez! Le lendemani des noces bourgeoises, ou loiil au plus huit jours après, (piel changement s'opère dans l'esprit de l'amoureux mari. De; quelle hauteur tombent les esj)erances (h; tel honnête artisan! Il croyait avoir épousé une femme économe, rangée, attentive à ses devoirs ; il lui trouve tout à coup l'humeur dissipatrice;; elle ne peut |)lns rester à la maison, elle joint la dépense à la paresse. L'inconséquence, la légèreté, la folie renq)lacent les occupations utiles, où elle avait été élevée dès l'cinfance. Loin de lixer dans sou mé-
tléjmU's, ii\>v!:>, 1830, maiH la Clianil)rc des pairs les reiwussa. lliie Iroisième tentative éclioua devant la iiH'ine Cliiiiiihic qui avait voté les deux prciiiieis projets. Eiiliii la question porltjeù la Consliliiaiile de 1S48 ii'i'Ul pci>- un meilleur huccès.
* four rétublisseiiieiil du divorce'.
L'AMOl n. — LK MAHIVIIK. — I.A MATERNITÉ. o69
nage l'aisance et In paix par un sage travail, ollo se livre à la Irénésie des parnres.
(Jui l'oùt ilit (|ue lo mariage altérerait à ee |)oint ses premières dispositions? (ielle tille timide, craintive, occnpée dans la maison paternelle, est devenne une femme exigeante, altière, qui ne songe qu'à ses |)ropres jouissances, parce qu'elle a mis dans sa tète que tout l'enfretieu d'uiu^ maison devait rouler sur le mari, tandis ijuo le rôle de la l'ennne était de se livrer à une vie dissipée.
t!et artisan aura beau être laborieux et économe, l'insouciance journalière de son épouse ruine une maison qui s'abîme insensiblement, parce que la mère de l'amilie a manqué de vigilance, de tendresse et d'économie. Tous les désordres sont nés du premier désordre ; les enfants héritent de la misère de leurs parents, et voilà l'histoire de la moitié des mariages (jui se font à Paris dans \c. second ordre de la bourgeoisie.
Voyez, dans toutes nos comédies, si l'on ne rit pas toujours aux dépens des maris : voyez les petits vers de nos poètes légers ; ils plaisentent incessamment sur le mariage, avec un sel qui réjouit tout le monde. Ces gentillesses ne sont qu'une apologie perpétuelle de l'adultère ; on dirait qu'on a peur que les femmes ne comprennent pas assez tôt que leurs charmes ne sont pas faits pour un seul.
Tons les arts deviennent complices de ces exhortations à l'infidélité, tous s'empressent à les conlirmer dans cette idée, à achever d'étendre tout scrupule dans leurs âmes. Nos tableaux, nos statues et nos estampes, qu'offrent-ils? Tous les tours heureux et triomphants joués au pauvre dieu d'Hymen. Nos peintures ne sont pas plus chastes que nos vers. Mercier.
^ Le mariage n'est pas toujours, comme on le suppose, la conclusion de l'amour. Une jeune personne consent à se marier pour se conformer à la mode, pour arriver à l'indépendance et à un établissement. Elle accepte un mari d'un âge disproportionné, dont l'imagmation, les goûts, les habitudes ne s'accordent pas avec les siens : la loi doit donc lui ménager une ressource pour le moment où l'illusion cessant, elle reconnaît qu'elle se trouve dans des liens mal assortis, et que sa volonté a été séduite. Napoléon.
® Il ne faut pas de divorce, dit-on, parce que le mariage est un mystère; et quel mystère? l'emblème de l'union de Jésus-Christ avec son Eglise. Et que devenait ce mystère si VEylise se fût trouvée un nom du genre masculin?
S3 Ce sera quelque pauvre jeune femme vertueuse et éperdument amoureuse qui demandera le divorce, et qui se fera honnir par des femmes qui ont eu cinquante hommes.
^ 11 n'y a qu'un moyen d'obtenir plus de fidélité des femmes dans le mariage : c'est de donner la liberté aux jeunes filles et le divorce aux gens mariés.
ESî .le voudrais, si j'étais législateur, qu'on prît en France, comme en Allemagne, l'usage des soirées dansantes. Trois lois par semaine, les jeunes filles
370 LKs fi:mmes d'afuks lks auteurs FUANÇAIS.
iraient avec leurs mères à un bal commencé à sept heures, finissant à minuit, et exigeant pour tous frais un violon et des verres d'eau. Dans une pièce voisine, les mères, peut-être un peu jalouses de l'heureuse éducation de leurs filles, joueraient au boston; dans une troisième, les pères trouveraient les journaux et parleraient politique. Entre minuit et une heure, toutes les familles se réuniraient et regagneraient le toit paternel. Les jeunes filles apprendraient à connaître les jeunes hommes; la fatuité et l'indiscrétion qui la suit leur deviendraient bien vite odieuses; enfin, elles se choisiraient un mari. Quelques jeunes fdles auraient des amours malheureuses, mais le nombre des maris trompés et des mauvais ménages diminuerait dans une immense proportion. Alors il serait moins absurde de chercher à punir l'infidélité par la honte, la loi dirait au\ jeunes femmes : « Vous avez choisi votre mari ; soyez-lui fidèle. » Alors j'admettrais la poursuite et la punition par les tribunaux de ce que les Anglais appellent crijuinal conversation. Les tribunaux pourraient imposer, au profit des prisons et des hôpitaux, une amende égale aux deux tiers de la fortune du séducteur et une prison de quelques années.
Une femme pourrait être poursuivie pour adultère devant un jury. Le jury devrait d'abord déclarer que la conduite du mari a été irréprochable.
La femme convaincue pourrait être condamnée à la prison jjour la vie. Si le mari avait été absent plus de deux ans, la femme ne pourrait être condamnée qu'à une prison de quelques années. Les mœurs publiques se modèleraient bientôt sur ces lois et les perfectionneraient.
Alors les nobles et les prêtres, fout en regrettant amèrement les siècles décents de madame de Montespan ou de madame du Barry, seraient forcés de permettre le divorce.
Il y aurait, dans un village, en vue de Paris, un élysée pour les femmes malheureuses, une maison de reluge où, sous peine de galères, il n'entrerait d'autre honmie que le médecin et l'aumônier. Vnc femme qui voudrait obtenir le divorce serait teiuie, avant tout, d'aller se constituer prisonnière dans cet élysée ; elle y passerait deux années sans sortir une seule fois. Elle pourrait écrire, mais jamais recevoir de réponse. Un conseil, composé de pairs de France et de quelques magistrats estimés, dirigerait, au nom de la femme, les poursuites pour le divorce, et réglerait la pension à jiayer par le mari à l'établissement. La femme (pii succomberait dans sa demande serait admise à passer le reste de sa vie à l'élysée. Le gouvernement compterait à l'administration de l'élysée deux mille francs par femme réfugiée. Pour être reçue à l'élysée, il faudrait avoir eu une dot de [)lus de vingt mille francs. La sévérité du régime moral serait extrême.
Après deux ans d'une lotaUï séparation du monde, une femme divorcée pourrait se remarier.
Une fois ari'ivés à ce point, les Chambres pourraient examiner si, p(Mn' (''lablii' l'énudalion du niériti! entre l(!s jeunes lilles, il ne convii'ndrail pas d'atli liincr aux garçons iuk; part donb'e de «elles d(>s summs dans \v. |»u'tag<' de I héritage |i;i|crnr|. Les (illcs (pii ne tiouveraient [)as à si; marier anr;ii('iil uin- part égale
I/AMOIR. — LE MAUIAGK. — LA MATERNITÉ. 571
à cclK' lies mâles. On peut remarquer en passant que ce système détruirait peu à pou riiabituiio des mariages de convenance trop inconvenants. La possibilité du divorce rendrait inutiles les excès de bassesse.
Il faudrait établir, sur divers points de la France et dans des villages pauvres, trente abbayes pour les vieilles lilles. Le gouvernement chercherait à entourer ces établissements de considération, pour consoler un \nni la tristesse des pauvres lilles cpii y achèveraient leur vie. Il faudrait leur douner tous les hochets de la dignité.
Voyez l'Allemagne, ce pays des bons ménages ; une aimable princesse (madame la duchesse de Sa...) vient de s'y marier en tout bien tout hoimeur pour la quatrième fois, et elle n'a pas manqué d'inviter à la fête ses trois premiers maris, avec lesquels elle est très-bien. Voilà l'excès; mais un seul divorce, qui punit un mari de ses tyrannies, empêche des milliers de mauvais ménages. Ce qu'il y a de plaisant, c'est que Rome est l'un des pays où l'on voit le plus de divorces. Stendhal.
® Le mot latin divortium a été formé, s'il faut en croire Justinien, des deux mots (iiversitas menlium^ dont le sens est assez exactement rendu par l'exprcssiou d'incompatibihté d'humeur. Divortium, comme diversitas (divergence), exprime littéralement l'action de deux personnes qui quittent une route qu'elles suivaient ensemble pour prendre deux chemins différents, où chaque pas les éloigne l'une de l'autre.
"La nullité ne peut être invoquée que contre le mariage qui a été vicié dès le principe, et dont Texistence n'a été en aucun instant régulière. Il n'y a là de remède que contre le vice antérieur au contrat, et il restait à prévoir le cas où le lien conjugal, valablement et régulièrement formé, devait être relâché ou brisé par la loi. Ce cas a été prévu par toutes les législations religieuses ou civiles, et c'était une nécessité, car quel législateur eût osé dire aux époux : a Le lien qui vous unit restera toujours aussi étroitement serré qu'à l'instant du contrat, quelques changements qui surviennent dans vos relations réciproques. Alors même que le lit conjugal aura été mouillé par les plus sales débauches, alors que le pain de vos enfants aura été prodigué pour alimenter l'adultère, alors que dans le délire de la passion l'un de vous aura attenté à la vie de l'autre, et que, saisi dans son crime par les ministres de la loi, il aura été flétri de l'infamie, ne me demandez pas une issue hors du domicile conjugal, je vous la refuserais; ne me demandez pas d'allonger au moins votre chaîne pour laisser entre vous et le coupable la place de la haine et du mépris, je serais sans pitié. Vainement vous me crieriez que votre cœur est flétri, votre vie empoisoimée; que la misère, le vice, les maladies viennent assiéger votre foyer! Je serais sourd ! » Aucune législation, disons-nous, n'a osé pousser juscju'à cet excès le principe de l'inviolabilité du lien conjugal, il n'en est pas une seule qui n'ait reculé devant l'idée de refuser tout remède au désordre, toute protection à la victime, et celles-là ont relâché le lieu qui n'ont pas cru devoir le rompre. — De là la séparation de corps,
-)72 I.FS FEMMKS D'APRÈS M'S Al TKURS FRANÇAIS.
Je là le divorce. — Tous les dogmes religieux, loules les lois civiles, sont d'accord sur ce point, que par cela seul qu'il y a eu de la part d'une des parties violation de ses obligations, il y. a nécessité de modifier le contrat primitif, et de relever l'autre partie de tout ou portion des engagements contractés par elle. Le dissentiment ne s'élève que sur la question de savoir si on laissera seulement à l'époux outragé le choix entre les tortures de la cohabitation conjugale et la séparation de corps, ou bien si on lui permettra d'opter entre la cohabitation, la séparation et le divorce. — C est, en effet, dans ces termes que la question du divorce est aujourd'hui posée en France. 11 ne s'agit plus d'opter entre deux institutions et de proscrire l'une en accueillant l'autre. Cette nécessité n'existe heureusement pas. Si la loi du 20 septembre 1792 a admis le divorce à l'exclusion de la séparation, le Code civil, plus tolérant, a su concilier le respect dii à d'honorables scrupules religieux avec les droits de l'individu et les intérêts de la société ; et il a laissé à la conscience de l'époux outragé le choix entre les deux issues qu'il lui ouvrait pour fuir la persécution et l'infamie. — Mais si les partisans du divorce sont d'accord aujourd'hui que la séparation de corps doit avoir sa place à côté de lui dans la loi, les partisans de la séparation se montrent plus excessifs, et ne veulent pas que le législateur laisse à Tépoux outragé d'autre refuge que la séparation. Le divorce est-il donc quelque chose d'inq)ie, quelque chose d'impolitique, quelque chose d'immoial'.' — C'est, en effet, sous ce triple aspect j)olitique, moral et religieux, que se présente cette question du divorce qui, depuis tant de siècles, divise les esprits ; et, chose singulière, dans chacun de ces trois ordres d'idées, le divorce a eu ses partisans et ses adversaires, et il n'y a pas eu plus d'unanimité parmi les théologiens pour lui lancer l'anathème
(pie parmi les })hiloso[)hes pour le défendre et le préconiser
Chez tous les peuples on trouve, au commencement de l'histoire du divorce, le droit de répudiation de la fennne par le mari. C'est ce principe, fondé sur le droit despotique du mari dans le ménage, (pii, chez les Juifs, chez les Grecs, chez l(!s Romains, recèle le germe d'une réforme londèe sur l'idée de l'égalité de l'homme et de la femme. C'est llérode, chez les Juifs ; c est Solon, en Grèce; " à Rome, c'est Domifien, (pii, rendant à l'épouse son rang et sa dignité, lui attribuent le droit de demander la dissolution du mariage contre son mari, connue son mari a ce droit contre elle. Le divorce a été un progrès moral sur la répudiation. Mais il est remarquable (pie la répudiation est, comme le divorce, une I iiplur(! complète d'un lien conjugal, et (pie, pour j)asser de l'une à l'antre, le législateur n'a en (pi'à a|)peler la femme au' partage des droits du mari pendant la duré(! du mariage, et non à créer à sa dissolution des consé(piences que la répudiation entraîne aussi bien (pie le divorce. — Lors(pie le christianisme com- HKîuce à s'éliililir, les Pères d(! l'Kglise se partagent sur la (|uesti()ii de l'indissohibililé du lien ((injuj^al. Saint K|)iphane et saint Ambroise adiiielleiil le divorce ; siiiiil Augustin l(! repousse. Quand arrive la grande scission entre les Kglises d'Orient et d'Occident, rKglisc gi('C(pMî tout entière se déclare pour l'opinion favorable ;ui divorce, et auj(»iiid'lnn encore ncs dogmes le recormaissenl et l'ad-