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MMiiont ilu ilivoivo osl parfailoinont compatible avoc ronlro ol l liannonieausciii dos lamilles. I.ons Bi.anc.
S3 Le ilivorcc étant ponnis à Jônisaloiu, connue il le l'ut à Uoiiio, il le fut dans les premiers temps de l'Église ; et la séparation qui disjoint de fait ce qui reste uni par le droit, et condamne deux individus au célibat est-elle plus morale?
BoiSTE.
^ Entre le célibat et le mariage, le christianisme ne reconnaît pas d'intermédiaire; par là même il réprouve les conjonctions vagues et temporaires autorisées chez les Grecs, les Romains, chez d'autres peuples, et il consacre l'indissolubilité du lien conjugal. Pour affaiblir les conséquences de cette loi, un censeur déjà cité allègue les divorces fréquents des rois mérovingiens, occupés sans cesse, dit-il, à se marier et à se démarier, et qui cependant ne furent point excommuniés par les évéques. Veut-il insinuer par là que ces divorces étaient approuvés par les évéques? L'induction serait absurde. L'excommunication estelle donc une peine canonique qu'il faille appliquer à tous les crimes, à tous les vices? Versez l'opprobre sur des rois qui veulent plier l'Evangile au gré de leurs passions, et sur des évè(iues s'ils sont coupables d'un lâche silence; mais leurs torts peuvent-ils infirmer la règle ; le christianisme consacre également les principes de justice, d'humilité, de tempérance; sera-t-il reprochable parce qu'il y a des débauchés, des orgueilleux, des magistrats prévaricateurs, etc. Diverses sociétés chrétiennes qui ont admis des exceptions à la loi du divorce se sont trouvées embarrassées pour fixer la limite à laquelle elles s'arrêteraient. On peut citer en preuve des discussions fréquentes sur cet article au Parlement d'Angleterre, et la lettre encyclique publiée il y a peu d'années par les évéques protestants des Etats danois. La loi civile, qui, chez nous, avait donné tant de facilité à divorcer, n'a produit que des scandales multipliés, à tel point que, dans les vingt-sept premiers mois où cette loi fut en usage à Paris, il y eut dans cette ville 5,994 divorces, dont les deux tiers demandés parles femmes.
GnÉGOiRE, évoque de Blois.
® La répudiation, tolérée chez les Juifs, était une loi dure tout à l'avautago du mari contre la femme, et qui faisait de l'un un despote, de l'autre un esclave. Elle ne peut donc pas convenir à des peuples chrétiens, dont la charité est la première loi, et chez qui le mariage, ramené à l'institution du commencement, fait de la femme non un être égal à l'homme, mais un aide (ou ministre) semblable à lui
Le divorce est une loi dure et fausse à la fois, puisqu'elle permet non-seulement au mari la faculté de répudier sa femme, mais qu'elle l'accorde à la femme contre son mari
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Le divorce est aujourcriiui plus (|iie jamais une loi t'aihle et 0|)|)ressiYe poulies deux sexes, parce qu'elle les livre à la dépravaliou de leurs [)encliauts, précisément à l'époque où leurs passions, exaltées par lo progrès des arls, ont U' plus besoin d'être contenues par la ïévérité des lois
Le divorce n'est toléré chez les peuples commerçants, que parce qu'ils se représentent la société domestique, et même la société politique, comme une association de commerce, un contrat social. Ce n'est qu'un jeu de mots, dont la plus légère attention suffit pour dissiper l'illusion
La société domestique n'est pas une association de commerce, oii les associés entrent avec des mises égales, et d'où ils puissent se retirer avec des résultats égaux. C'est une société où l'homme met la protection de la force ; la l'ennue, les besoins de la faiblesse; l'un le pouvoir, l'autre le devoir: la société où l'homme se place avec autorité, la femme avec dignité; d'où l'homme sort avec toute sa dignité : car, de tout ce qu'elle a porté dans la société, elle ne peut, en cas de dissolution, reprendre que son argent. Et n'est-il pas souverainement injuste que la femme, entrant dans la famille avec la jeunesse et la fécondité, puisse en sortir avec la stérilité et la vieillesse, et (pie, n'aj)partenant qu'à Tétat domestique, elle soit mise hors de la famille à qui elle a donné l'existence, à l'âge auquel la nature
lui refuse la faculté d'en former une autre
Le mariage n'est donc pas un contrat ordinaire, puisqu'en le résiliant, les deux parties ne peuvent se remettre au même état où elles étaientavant de le tonner. Je dis plus : et si le contrat est volontaire lors de sa formation, il peut ne plus l'être, et ne l'est presque jamais lors de sa résiliation, puisque celle des deux parties qui a manifesté le désir de la dissoudre ôte à l'autre toute liberté de s'y refuser, et n'a que trop de moyens de forcer son consentement
Le divorce, qui peut être favorable dans quelques cas à la perpétuité d'une faniillc, est contraire à la conservation de l'espèce huniaiue; parce (pie des époux (jui voudront divorcer n'auront point dVnfants, pour ac(iuérir un motif de divorce, et que l'abandon où il laisse troj) souvent les enfants luùt t\ leur conservation, même (juand un second mariage n'exposerait pas leur vie; et comme une société se forme de ce qui subsiste, et non de ce qui naît; si la polygamie fait nîiîlre plus d'enfants, la monogamie en conserve davantage.
Mais si la nature ne veut pus que le lien du maiiage soit jamais dissous, la société ne demande-t-elle pas (pi'il puisse (piehpiefois se dissoudre'.'
Une société (pii est à son |)remier âge n'a d'autre passion que la guerre. C'est un enfant qui croît, et dont U' goût dominant est l'exercice nécessaire à son dév('l()j)|)emeut [)liysi(jue. Alors la dissolution du lien conjugal est sans danger, p;H((; (pie sa dissolution est sans exemple; et (pichpidois iiiêine, couinie clie/. les .juifs, la dissolul)ilité est tolérée, pour lavorisci' la iiiiillipliciition d un peuple naissant.
.Mais l'âge de la piilicilé arrive pour la société coniiiie pour riiitimiie, et les liassions prennent un ;iiitie caractère. Dans le premier âge, riioimne faisait la guérie à I lioiiiiiie ; dans le second, il l'ait la guerre à la l'eiiiiiie : et la volupté