‹ Les femmes d'après les auteurs françaisChapitre 90 sur 194 · I.AMOrU — LK M\l{l VCi:. — LA MATKILMTK · texte numérisé non relu

I.AMOrU — LK M\l{l VCi:. — LA MATKILMTK

opprimo iin sove, oomnio la jj;iiorro délruisail l'aulre. Les progrès de h civilisation ovoilloiil le goût ilii plaisir, et los arts se disputent lo soin do renibcllir : tout dovionl art, et mémo la nature , et les lu^eossités mèuu\s de riunnanilé ne sont plus que des jouissances factices, que l'homme poursuit avec ardeur, et souvent aux dépens de ses semblables. A cet Age de la société, permettre la dissolubilité du lien conjugal, c'est en conuuander la dissolution. Alors, la loi ne peut autoriser le divorce sans introduire une polygamie illimitée pour les deux sexes. A une nation cpii a des plaTsirs publics et juscpi'à des femmes j)ubli(pies, il faut un frein public aussi et des lois pnl)li(pies, toutes générales, toutes impératives, (jni maintiennent l'ordre général entre tous, et non des lois ])rivées, eu quelque sorte, qui ne statuent que siu' un ordre })articulier de circonstances ; des lois de dispenses facultatives pour les passions et les faiblesses de quelques-uns.

Ainsi, du côté que l'homnie penche, la loi le redresse, et elle doit interdire aujourd'hui la dissolution à des hommes dissolus, comme elle interdit, il y a quelques siècles, la vengeance privée à des hommes vindicatifs et féroces ; et c'est uniquement dans cette amélioration des lois, et non dans les progrès des arts, que consiste cette perfectibilité de l'espèce humaine sur laquelle on ne dispute que faute de s'entendre

D'ailleurs, s'il y avait des motifs légitimes de divorce, ce seraient ceux qui viennent de la nature même, comme les infirmités corporelles qui sont hors du domaine des volontés humaines et que l'homme n'a aucun moyen de faire cesser; et c'est pour cette raison que la loi des Juifs en faisait des motifs de répudiation. Mais permettre aux époux de se quitter, lorsque, livrés par l'espoir même du divorce à l'inconstance de leurs goûts et la violence de leurs penchants, ils ont formé ailleurs des amours adultères ; dissoudre leur union parce qu'ils ne veulent pas commander à leur humeur, ou parce que la loi ne veut pas veiller sur leur conduite; leur permettre de rompre le lien, lorsqu'ils l'ont relâché par une absence volontaire : c'est affaiblir la volonté, c'est dépraver les actions, c'est dérégler l'homme (et il ne faut pas plus de loi pour dérégler que de plan pour détruire); c'est placer la famille et l'État dans une situation fausse et contre nature, puisqu'il faut que la famille oppose la force de ses mœurs à la faiblesse de la loi, au lieu de trouver dans la force de la loi un appui contre la faiblesse de ses mœurs.'Mais là oîi la loi est faible, la règle des mœurs e.-^t faussée, et il n'y a plus de remède à lem' corruption inévilable; et là où la loi est forte, l'autorité pubUque aune règle lixe, immuable, sur laquelle elle peut toujours maintenir les mœurs ou les redresser

Si la dissolution du lien conjugal est permise, même pour cause d'adultère, toutes les femmes qui voudront divorcer se rendront coupables d'adultère; les fennnes seront une maichandise en circulation, et l'accusation d'adultère sera !a monnaie courante et le moyen convenu de tous les échanges ; car c'est à ce point de corruption que l'homme est parvemi en Angleterre; et dans les débats qui ont eu lieu, il n'y a pas longtemps, au Parlement, sur la nécessité de restreindre la faculté de divorcer, l'évèque de Rochester, répondant à lord Mul-

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grave, avança (jne, sur dix demandes en divorce pour cause d'adultère, car on ne divorce pas en Angleterre pour d'autres motifs, il y en avait neuf où le séducteur était convenu d'avance avec le mari de lui fournir des preuves de Tinfidélité de sa fonnne . ....

Dans les premiers temps, Tinterdiction du mariage était an nombre des peines canoniques que l'Eglise infligeait à l'assassin et à l'incestueux ; et cette peine pourrait encore être employée avec succès par une administration vigilante. Quand même on considérerait le célibat comme une peine, l'époux qui aurait éloigné de lui une femme coupable, empèclié d'en épouser une autre, ne serait pas toujours injustement puni, parce que les torts de la femme sont trop souvent ceux du mari et accusent presque toujours son choix d'intérêt ou de légèreté, son humeur de tyrannie, sa conduite de faiblesse ou de mauvais exemple

Le divorce est une véritable polygamie. Les auteurs protestants eux-mêmes ne le considèrent pas autrement, et Théodore de Bèze commence ainsi son Trciité de lopoJ]j(jamie et du divorce, imimmé h Bc\enicr . . .

« J'appelle polygamie la pluralité des mariages; il y en a de deux espèces : ou un homme épouse à la fois plusieurs femmes, ou, le mariage précédent dissous, il épouse une autre femme

Dans les premiers temps de la Réforme, les tribunaux considérèrent le divorce comme une tolérance tacite de la polygamie. On trouve dans un recueil d'arrêts le fait suivant, cité en abrégé dans le Jounicd de jurisprudence de le Brun : « T. Gauthier et Jacquette Pourceau, mari et femme, après une séparation de fait, se marièrent chacun de leur côté. Le gouverneur de la Rochelle les condanma à être exposés pendant deux heures devant le palais, attachés chacun à un collier, l'hounne avec deux quenouilles, la femme avec deux chapeaux. 11 leur fut enjoint de retourner ensemble, et défendu d'Iiabiter ni de se marier avec d'autres, sous |)eine de la vie. Cette sentence fut confirmée par arrêt donné à la chambre del'édit, le 25 novembre 1608. Et ce jugement ajoute l'arrêtiste, fut ainsi modéré, atlcMulu que les accusés étaient de la religion prétendue réformée. » Le journal de M. le Rrnn rap])orte ainsi ce fait ou un autre semblable : « Au rapport d'un ancien arrêtisie, dit-il, N... et sa femme, convaincus de bigamie, au parlement de Paris, furent condamnés seulement à l'exposition, attendu (pi'ils étaient calvinistes et que leur loi permet le divorce; » ce qui veut dire (pic la bigamie on la [)olygamie, cpie nos lois |)unissai('nt d'une peine capitale, j)arurent aux tribunaux plus dignes d'excuse chez des lionmies à (|ni leur religion |)erni(;tlait la (lissolnlion du lien conjugal. Ainsi la police ne tolérerait i)as que des Urientaux établis en France y prati(piassent publicpioment la polygamie; mais les lois ne les puniraient pas pour en avoir fait usage et n'y verraient qu'une consécpience de leurs mœurs et do leurs lois

Mais si la |)olygamie des Orientaux est aussi funeste à la famille que le divorce, l(! (Iiv()rc(! est, (Ml général, plus dangeri'ux pour l'I^tal. En cITet, la polygamie laisse; les enfants aiq>rès de ceux qui leur on! donné le joui; le ilixtMcc les sépaïc forcémcnl de I nu on de l'anlic. |,;i |iolyganiic, icnlcinicc dans le sccicl de la la

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iiiillo, se pratique sans IroultU- ot sans siamlale; le divorce fait retentir les tribunaux de ses plaintes et anuise l'oisiveté des cereles de ees révélations indiscrètes. Les Turcs achètent la lille de leur voisin; nous, avec le divorce, nous enlevons la l'eunne de noire ami. En Orient, les l'ennnes sont réservées. « Rien n"éf,'ale, dit Montesquieu, la modestie des femmes turques et persanes. » Partout où la tacullé du divorce permet à uiu^ femme de voir dans tout homme un mari possible, les ienunes sont sans pudeur, ou du moins sans délicatesse, parce que la pluralité des hommes, qui est la suite du divorce, est plus contraire à la nature et aux mœurs publiques que la pluralité des l'ennnes que permet aux honnnes la polviiamic d'Orient : « Si on laisse, dit madame Necker, aux femmes mariées la liberté de faire un nouveau choix, bientôt leurs regards erreront sur tons les hommes, et bientôt le seul privilège du parjure les distinguera des actrices, qui ont le droit des préférences et le goût des changements »

Que sont, auprès de ces raisons naturelles en faveur de l'indissolubilité du lien conjugal, tous les motifs humains qu'on peut alléguer pour justifier la faculté de le dissoudre? Qu'importe, après tout, que quelques individus souffrent dans le cours de cette vie passagère, pourvu que la raison, la nature, la société ne soient pas en soulîrance ! Et si l'homme porte quelquefois avec regret une chaîne qu'il ne peut rompre, ne souffre-t-il pas, à tous les moments de sa vie, de ses passions qu'il ne peut dompter, de son inconstance qu'il ne peut fixer, et la vie entière de l'homme de bien est-elle autre chose qu'un combat continuel contre ses penchants? C'est à l'homme à assortir dans le mariage les humeurs et les caractères, et à prévenir les désordres dans la famille par l'égalité de son humeur et la sagesse de sa conduite. Mais, lorsqu'il s'est décidé dans son choix contre toutes les lois delà raison et uniquement par des motifs de caprice ou d'intérêt; lorsqu'il a londé le bonheur de sa vie sur ce qui ne fait le plaisir que de queltpies instants; lorsqu il a empoisonné lui-même les douceurs d'une union raisonnable par une conduite faible ou injuste; malheureux par sa faute, a-t-il le droit de demander à la société compte de ses erreurs ou de ses torts? Faut-il dissoudre la famille pour ménager de nouveaux plaisirs à ses passions ou de nouvelles chances à son inconstance, et corrompre tout un peuple, parce que quelques-uns sont corrompus ? ' .

Combien plus sage est la rehgion chrétienne! Elle interdit aux hommes l'amour des richesses et des plaisirs, cause féconde de mariages mal assortis ; elle ordonne aux enfants de suivre les conseils de leurs parents dans cette action la plus importante de leur vie. Une fois l'union formée, elle commande le support au plus fort, la douceur au plus faible, la' vertu à tous. Elle s interpose sans cesse pour prévenir les mécontentements ou terminer les discussions. Mais si, malgré ses exhortations, les défauts et les vices changent le lien de toute la vie en un malheur de tous les jours, elle le relâche, mais sans le rompre; elle sépare les corps, mais sans dissoudre la société, et, laissant aux humeurs aigries le temps de s'adoucir, elle ménage aux cœurs l'espoir et la facilité de se réunir; et cette religion, qui défend tout aux passions et pardonne tout à la fragilité; cette reli-

.-Si LES FEMMES DAl'RÈS LES AUTEURS FRANÇAIS.

iiioii, (jiii ordonne à l'honinic coupable d'espérer en la bonté de son Créateur, ne vent pas (pie la fennue imprudente on légère désespère de la tendresse de son é|)()uv. La philosophie élève le divorce entre des époux conmie un nnu' inipénétrahle; la religion place entre eux la séparation comme un voile ollicieux. La philosophie, qui rejette de la société humaine comme de la religion tous les moyens de grâce et de rémission, flétrit sans retour une fenmie plus faible que <( npahle, par le sceau ineffaçable du divorce qu'elle imprime sur son front; et, lui ùlant la dignité d'éj)ouse, qu'une seconde union ne saurait lui rendre et avec la- (pielle, comme dit Tacite, on transige une l'ois pour la vie, cum spe voloqae nxoris semel transiyiiur, elle la livre sans défense à toute l'inconstance de ses penchants; mais la doctrine de celui qui a pardonné la femme adultère, plus indulgente pour la faiblesse humaine, conserve à la partie infidèle le nom de son époux, au moment où, par la séparation, les hommes lui ôtent les droits d'une femme, et veille encore sur l'honneur de celle qui n'a pas eu soin de son boidicnr.

C'est à la loi civile à faire le reste; et les séparations, devenues si conmiunes depuis quelque temps, seraient bien moins tréquentes si la loi imposait aux époux séparés des conditions qui en fissent une peine pour tous, et non une complaisance pour aucun d'eux

11 faut répondre à quelques objections. On oppose l'exemple de la Pologne, où la religion catholique permet le divorce, et celui des pays protestants qui le prati(|uent, dit-on, sans inconvénient ; on va môme jusqu'à prétendre (pie les UKBurs y sont meilleures (pie dans le pays où le divorce est détendu.

1" On nie, à perte de cause, que la dissolution du lien conjugal, formé avec toutes les conditions requises pour sa validité, soit permise en Pologne; et, l)our ne pas interronqjrc la suite de ces réflexions par des citations trop longues, on renvoie à la fin de l'ouvrage, les pièces jnstilicatrices qui ('tablissent formellement la fausseté d'une opinion que les hommes instruits no peuvent plus se |)ermettre de soutenir.

Il en résulte que le mariage est indissoluble en Pologne comme dans les autres États catholiques, mais que les motifs de nullité y sont |)lus fréquents ou plus légèrement prononcés ; et c'est, à mon avis, une dernière pieuve, mais concluante et décisive, du princi[)e si souvent répété dans celle ouvrage, de l'homogénéité des deux sociétés domestique et publique, religieuse et ()h\si(pie, et de l'analogie (le leurs constitutions i('s|)ectivcs dans toute nation. En el'h^t, connue la Pologne; est le seul l'>tal ui(»nanhi(pie de llîmoix! (|ui n'ait pu paivciiir à sa conslitnlioii natinellc, la famille même catholique y est moins fortemcul conslilué(,' (pie dans l(!s auties l'étais de la même religion, et le christianisme lui-même y est en soulfrance par un mélange de (irecs, de Juifs, de sociniens, d'anabaptistes, ou même des sectes occultes (pi'on soupçonne avoir pris naissance dan^ (;e malheureux pays et y avoir encore leur foyer. Nation infortunée cpii, retondtée depuis (pKîhpies sièchîs dans l'état d'enfance, a péri en voidant revenir à la virilité.

ti' Li'-i UKiMis, dil-on, sont iniiillfun's dans les pays prolcstanls (pic dans les

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