‹ Les Femmes du Canada [microforme]Chapitre 19 sur 287 · EL · texte numérisé non relu

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semble persister, ainsi :—si 5,000 dollars sont divisés entre Pierre, Jean et Jeanne en parties égales, et que Jeanne et Pierre aient la chance de se marier l'un à l’autre, l'héritage est alors divisé non en tiers, mais en moitiés, car Jeanne et Pierre sont regardés comme ne faisant qu’un, et prennent seulement une moitié pour eux, tandis que le veinard Jean s’en va avec l’autre moitié.

Une femme mariée n'a pas pleins pouvoirs de contrat. Elle peut contracter et être responsable pour ce qui concerne sa propriété privée, immobilière ou personnelle, poursuivre ou être poursuivie, trafiquer sur des parts, fonds, obligations, ou autres intérêts de toute nature ou espèce, et être partie contractante dans tout papier commercial, lettres de change, billets à ordre, traites, etc., et par conséquent se lier comme caution absolument comme si elle n’était point mariée.

Sa responsabilité dans tout contrat, n’est jamais personnelle cependant (comme cela existe pour un homme ou une femme nonmariée), mais propriétaire, c’est-à-dire eu égard à sa propriété séparée.

Il a été jugé qu'en vertu de la loi d'Ontario de 1872, Harried Woman's Property Act, la femme ne peut se lier par contrat, si ce n’est en ce qui regarde ses biens propres.

D'après la loi de 1884, ses pouvoirs de contracter quoique étendus par rapport à ses biens séparés ne sont pas augmentés, et ils ne le sont pas non plus d’après la loi de 1897.

On peut dire cependant qu'ils ont été étendus d’après la dernière loi en ce sens que l'existence d'une propriété séparée libre au temps de l’entrée en contrat, ou en responsabilité, n’est pas, comme auparavant, une condition nécessaire à la validité du contrat.

Une femme mariée a droit de propriété sans pouvoir d’anticipation (telle est la jurisprudence), c’est-à-dire qu’elle ne peut engager d'avance ni le principal ni l'intérêt. Comme on ne peut saisir la propriété d’une femme mariée que dans quelques cas exceptionnels, l’unique avantage de cette situation est: ‘‘ qu’elle peut se servir de ce frein pour déconfire ses ennemis et défier ses fournisseurs, et quand cela lui plaît elle requiert la cour pour empêcher toute saisie’’.

L'effet d’une mesure de la loi de 1897 est de rendre la propriété acquise par une femme, après la mort de son mari, responsable d’un jugement pour un contrat fait du vivant de son mari. D’après les lois antérieures, une propriété séparée seulement pouvait être responsable, telle est encore la loi au Manitoba.

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D'après les lois des Piens de la femme mariée de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick, toute femme mariée peut maintenant avoir, retenir et aliéner, par testament ou autrement, tous les biens personnels et immeubles acquis ou qui lui sont échus en tout temps, comme si elle n'était pas mariée.

Excepté dans l'Ontario, dans le cas où elle était mariée le ou avant le 2 mars 1872, et que la propriété lui était échue ou avait été acquise par elle avant cette date ou entre le 30 décembre 1877 et le rer juillet 1884, la participation du mari est encore nécessaire dans l'acte, afin de transmettre ses propres droits sur la propriété de sa femme.

Les lois régissant /es Biens de la femme mariée ont été introduites dans les autres provinces à différentes époques, à savoir : Manitoba, 1875; Nouveau-Brunswick, 1896; Nouvelle-Ecosse, rer janvier 1899; Ile de Prince-Edouard, 1896 ;, Colombie-britannique, 1887 ; Territoires du Nord-Ouest, 1er janvier 1897. La loi peut être énoncée comme suit : toute femme mariée peut avoir, retenir ou aliéner, par testament ou autrement, comme une femme non mariée, tous ses biens personnels et immeubles acquis par elle ou qui lui sont échus après l'entrée en force des susdites lois dans chaque province respectivement. Le consentement du mari au testament de sa femme est encore nécessaire dans le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Ecosse.

Excepté dans les provinces qui bordent l'océan atlantique, une singulière anomalie se produit lorsqu'une femme mariée est fidéicommissaire d’une succession en qualité d'exécutrice testamentaire.

Si elle a l’usufruit de biens immeubles, elle peut en disposer sans le consentement de son mari; mais si en qualité d'administratrice elle n’a qu’un pouvoir représentatif, elle ne peut transférer la propriété légale sans son entremise ou sans les interminables procédés des lois 3 et 4 Guillaume IV, chap. 74. Tandis qu’elle peut entreprendre la tâche importante de poursuivre pour tout ce qui a rapport à la succession, elle ne peut faire une chose bien plus simple, transmettre le droit légal de propriété sans sa permission ; elle ne peut non plus transférer la propriété légale possédée par elle, en sa qualité d’administratrice, sans son concours, excepté si cela se trouve dans l’une ou l’autre des classes spécifiées dans l’article 10, Lois refondues d’Ontario, chap. 163.

Tous les gages d’une femme mariée sont sa propriété personnelle, qu’ils aient été gagnés par elle soit dans des emplois, métiers ou occupations, dans lesquels son mari n’a pas de part, soit dans l'exercice de travaux littéraires ou artistiques.

L'ancienne loi exigeait le consentement, exprimé ou implicite du mari autorisant sa femme à s'engager dans quelque commerce ou occupation, etc.; et comme notre loi est muette sur ce point, il semblerait que son consentement fût encore nécessaire à sa femme pour qu'elle pût gagner un salaire à l'emploi d'un autre. Par exemple, si elle s'engageait comme servante, il pourrait notifier son patron de ne plus réclamer ses services, et s’il refuse, le mari a droit de le poursuivre comme receleur. La raison en est qu'une femme pourrait cesser ses rapports matrimoniaux sans le consentement du mari, et sans qu'il en fût de sa faute, pouvoir que jamais la loi n’a pu avoir l'intention de lui donuer.

Cependant, il paraît que, si elle s'engageait dans quelque commerce, etc., ou suivait une profession, métier ou vocation, pour son compte, c'est-à-dire pas à l'emploi d'un autre, son mari ne peut l'empêcher en autant qu'il n’a d'action que contre elle. Donc, bien que, maintenant, un mari ne puisse confisquer les gages de sa femme, il peut par son intervention paralyser son droit de

gagner.

Dans la Nouvelle-Ecosse un consentement écrit et enregistré du mari est nécessaire à une femme mariée pour avoir droit aux gains de son commerce, et dans l'Ile de Prince-Edouard, elle n’y a

droit dans aucun cas excepté s'il existe séparation entre eux.

Le mari exerce encore dans une mesure restreinte un droit de tutelle et de surveillance sur la personne de sa femme. Aujourd'hui cette tutelle cesse à la suite de mauvais traitements ou d’un arrêt de séparation de corps prononcé entre les époux. Le mari peut commettre un rapt sur la personne de sa femme sans être passible de poursuite, même s’il lui communique des maux répugnants. La contrainte cependant ne doit pas mettre sa vie et sa santé en péril.

Le cas Jackson en 1892 abolit toutes les sentences relatives à la restitution des droits conjugaux. Lord Esher, dans une pompeuse digression, foula aux pieds la loi commune, mais Lord Justice Fry, bien qu'il prît un ton plus solennel, embarrassé qu'il était par son érudition en la matière, admit, avec le reste de la cour, qu’un homme n’a pas le droit d'employer la force pour retenir sa femme ni de l’emprisonner.

A la mort d’une femme intestat, quand un mari est usufruitier de faveur, Zenant by Curtesy (c'est-à-dire a un intérêt à vie dans les biens de sa femme), il peut aussi, d’après la loi de la 29e année du du règne de Charles II, chap. 3, article 24, se faire accorder des

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lettres d'administration sur ses immeubles et comme tel administrateur, se les approprier pour son usage, même s'il y a des enfants vivants, *

Une femme a un droit de douaire sur les biens de son défunt mari, excepté dans le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest où ce droit a été aboli. Une mère a dans l'Ontario les mêmes droits qu'un père dans le cas d’héritage sans testament. Mais dans les

autres provinces, le père prend toute la succession à l'exclusion de la mère,

CLARA BRETT MARTIN.

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