ÉTUDE SUR LA CONDITION LEGALE DES FEMMES DE LA PROVINCE DE QUÉBEC
Etudier la condition légale de la femme, c'est décrire son état dans la société civile, énumérer ses pouvoirs, mesurer son champ d'action, définir sa capacité. Le droit s’est emparé de toutes les phases de l'existence humaine pour les réglementer. Il s'étend sur nous à notre entrée dans la vie comme un immense réseau qui nous enserre à jamais. Nous sommes là pris à quelques-unes de ses mailles, et bon gré mal gré, nous en subissons l’irrésistible force. La loi s’impose, et selon que nous sommes mineur ou majeur, célibataire, époux ou épouse, elle nous accorde des droits plus ou moins étendus, strictement définis.
La femme non mariée, qu’elle soit fille ou veuve, possède dans la vie privée la même capacité que l’homme; elle exerce comme lui ses droits civils; est libredans ses actes et l'administration de ses biens. Maïs si le code proclame l'égalité des sexes dans ces limites, il lui répugne au contraire de la reconnaître au delà ; voilà pourquoi il déclare les femmes incapables de remplir certaines fonctions réputées publiques, telles que la tutelle, la curatelle. La mère seule et les autres ascendantes en viduité peuvent être tutrices à leurs enfants et petitsenfants. L'épouse, par exception encore, peut devenir curatrice à son mari interdit.
La femme qui se marie a-t-elle conscience du changement qui s'opère dans s& condition légale? Ce ‘‘oui’’ qu’elle prononce, saitelle à quoi il la lie? Sa liberté, ses biens, tout ce qui la touche, tout ce qui l’intéresse va subir une altération par la démarche qu’elle fait.
Le code s'exprime ainsi : ‘‘ La femme doit obéissance à son mari, le mari, protection à sa femme ’”’. Et pour que cette dépendance de la
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femme soit vraiment effective, et que la protection que le mari lui accorde ne soit pas un vain mot, la loi en fait une incapable ; elle la dépouille de l'exercice de ses droits civils, de tous excepté celuide tester, qui reste inviolable. Les privilèges, les bienfaits de la vie civile dont jouissent les majeur:, sans distinction de sexes, elle défend à la femme mariée d'en user; sa personnalité s'efface, s'éteint, elle est absorbée par celle de son époux, au pc: que, veut-elle acquérir des biens, en disposer, recevoir une donation, prendre sa part dans une succession, déployer son initiative, soit pour tenir un négoce, se livrer à une industrie, se défendre en justice, intenter unc action ; veut-elle favoriser quelqu'un, s’obliger pour autrui, faire une libéralité à ses enfants, pourvoir à leur établissement, etc., tous ces actes sont frappés ne nullité absolue, sans égard pour ce qu’ils peuvent avoir de juste, de raisonnable et d'avantageux pour elle. Leur valeur est nulle au point que la femme veut-elle ratifier plus tard, pendant son veuvage, ou avec le concours de son mari, un acte qu'elle a consenti sans autorisation maritale, par exemple l’acceptation d’une donation que lui a faite un ascendant, elle ne le pourrait pas, car on ne ratifie pas le néant. Voilà dans toute sa crudité, l'exposé succinct de l'incapacité de la femme pendant le mariage.
Mais la loi entend-elle réduire celle-ci à une inaction complète et son rôle doit-il nécessairement demeurer passif? Non; mais alcts qui relèvera la femme de cette incapacité qui pèse sur eïle? Ce sera son mari par l’autorisation qu'il lui donnera.
Dès qu’elle est autorisée, la femme reconquiert momentanément sa capacité, et les actes, accomplis par elle dans ces conditions, ont pleine valeur, et reçoivent leur sanction de la loi. S'agit-il pour une femme de vendreses immeubles, de les hypothéquer, de recevoir une succession, d'accepter un don, de transporter un bien à ses enfants ; elle pourra faire valablement tous ces actes de la vie civile, pourv': qu’elle soit autorisée.
La femine mariée autorisée peut donc encourir toutes sortes de responsabilités, excepté toutefois, s'engager pour son mari, Cette disposition fort sage .. une protection efficace que la loi accorde à la ferme pour la soustraire aux obsessions de son époux et lui permettre de conserver ses biens intacts. La loi permet cependant à la femme d'avancer des fonds à son mari, de payer ses dettes, croyant qu’elle appréciera toutes les conséquences de l'acte qu’elle fait en se dépouillant de ses biens. Mais la loi, en lui défendant
de s'obliger pour son mari, entend la prémunir contre ses libéralités dangereuses, auxquelles on consent aisément quand, sans rien donner dans le présent, on ne fait que garantir le paiement d'obligations qu’on espère ne jamais rencontrer, et qui, d'après l'expérience journalière entrainent tant de ruines.
Une autre restriction apportée à la capacité de la femme pendant le mariage, et celle-là est réciproque pour le mari, c'est la défense qui est faite aux époux de s’avantager tant que dure leur union. Les libéralités qu’ils peuvent se faire pendant cette période sont en principe toutes remboursables à la dissolution du mariage. Le mari peut-il par une autorisation générale laisser jouir sa femme d’une véritable liberté éludant ainsi la rigueur de la loi? Cette libéralité a été prévue et défendue expressément par nos lois. Les agissements de la femme doivent être contrôlés spécialement par le mari ; une autorisation générale ne vaut rien, l'autorisation doit être spéciale.
Par anticipation, nous dirons que dans certaines conditions, la femme peut se réserver par contrat de mariage, la faculté d'administrer ses biens ; mais nous verrons en temps et lieu, que ce pouvoir ne contredit pas le principe de l'incapacité dont est frappée la femme mariée et qui se fait sentir d’ailleurs sous tous les régimes matrimoniaux. La femme reste-t-elle sans appel de la décision du mari qui lui refuse l'autorisation dont elle a besoin ? Non, elle peut en appeler au juge qui l’autorisera s’il le croit convenable.
En face de cette abdication de ses libertés, de cette abnégation ce soi que fait la femme, que lui apporte donc le mari en retour ? Il doit la recevoir, la nourrir, la faire vivre convenablement, suivant ses moyens. Le mari doit recevoir sa femme; mais celle-ci est obligée de le suivre partout où il juge à propos de s'établir ; sa nationalité est liée à celle de son époux. Nous connaissons tous le vieil adage populaire : ‘‘ Qui prend mari, prend pays’. Lesépoux se doivent une fidélité inviolable, leurs serments sont sacrés. Le devoir est réciproque, maïs la loi qui le sanctionne a des rigueurs inégales. L'adultère de la femme est toujours abominable. celle qui le commet, peut être poursuivie en justice et punie, 1e mari trompé peut toujours demander la séparation. Si au contraire, c'est le mari qui est coupable, la femme ne peut invoquer cette faute comme cause de séparation que s'il entretient une concubine dans
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a maison commune. Un accident, une faiblesse passagère, pour une personne de sa maison, ne le ferait pas tomber sous le coup de la loi.
Bien que le principe de l'indissolubilité du mariage soit fortement proclamée par le code, le parlement fédéral a le pouvoir de passer des lois spéciales pour permettre le divorce.
Arrêtons-nous un instant à la situation que créent les liens de parenté entre la mère et les enfants. La loi civile, s'harmonisant avec la loi naturelle et religieuse, pose ce précepte : l'enfant à tout âge doit honneur et respect à ses père et mère. Les titres qu'ils ont à la vénération de leur descendance, sont en effet les mêmes ; la puissance, l'autorité, que la nature leur donne découlent de la même source ; mais le père seul exerce cette autorité pendant le mariage, la femme abdique la sienne ; elle renonce à ce droit comme à tant d’autres ; devient-elle veuve, elle le reprend en entier.
Nous connaissons tous par expérience combien les mœurs corrigent ce que nos lois ont d’arbitraire et de rigoureux pour les susceptibilités d'une mère à ce chapitre de la puissance paternelle ; l'usage veut que la femme déploie dans l'éducation et la formation morale de ses enfants beaucoup plus d'initiative que ne lui en donnent nos lois. Hâtons-nous d'ajouter que le législateur a pressenti qu'il ne devait prévenir que les conflits entre père et mère et laisser autant que possible l'influence salutaire de celle-ci se répandre sur les siens pour le plus grand bien de la famille. A côté de l'autorité paternelle, il établit le droit de surveillance de la mère sur ses enfants ; droit qu'elle peut exercer même quand elle est séparée de son mari, et que la garde de ses enfants lui est refusée.
Qu'elle est l'étendue des pouvoirs de la femme sur ses biens ? Il ne peut s'agir évidemment ici que de la femme mariée, nous savons que l’autre, celle qui ne l'est pas, use de ses biens selon son bon plaisir dès qu’elle est majeure. La loi qui détermine l'étendue de ces pouvoirs varie avec les régimes matrimoniaux. Le régime matrimonial détermine la répartition de la richesse entre les époux ainsi que les charges et les droits que s possession entraîne. Le choix d’un régime matrimonial doit être fait avec beaucoup de discernement, puisqu'il est interdit de le changer après le mariage ou d’en corriger les lacunes par des dons mutuels entre époux. La seule atténuation apportée à ces défenses est celle qui permet au mari d'assurer sa vie en faveur de sa femme.