FEMMES DU CANADA COMMUNAUTÉ LÉGALE
La communauté légale est la loi commune, le régime qui s’impose aux époux par le seul fait de leur mariage, si le mari est domicilié dans la province de Québec. Le seul moyen d'échapper à ce régime est de s’en créer un propre par contrat de mariage.
Dans la communauté légale, comme ce terme l'indique, les époux contribuent chacun pour sa part à la création d'un fonds commun, dont le mari devient propriétaire et maître, et sur lequel ils ont des droits fort inégaux. Les époux peuvent posséder, en outre, des biens person*.els qu'on appelle leurs propres, et dont l’admiuistration appartient encore at: mari. Néanmoins il ne peut aliéner les propres de sa femme sans obtenir au préalable son concours.
Donc dans la communauté légale, on doit faire trois parts: 1° ce qui compose le patrimoine commun ; 2° les propres du mari ; 3° les propres de la femme.
L'actif du fonds commun se compose :
1° De tous les biens acquis pendant le mariage, par l'un ou l’autre des époux, à quelque titre que ce soit ; fruit de l’industrie du mari, ou salaire de la femme, si elle se livre à un travail rémunérateur, dons, legs, tout tombe dans la communauté, excepté toutefois, les immeubles qui échoient aux époux, d’ascendants, et les meubles ou immeubles donnés par d’autres que ceuxci avec stipulation expresse qu’ils ne deviendront pas biens de communauté.
2° De tous les meubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage ; ce qui comprend les actions dans les compagnies financières et commerciales, etc; par conséquent la portion la plus notable des fortunes de nos jours.
3° C’est encore dans le fonds commun, remarquons-le bien, que se versent tous les revenus des propres.
En somme tous les revenus des époux, de quelque nature qu'ils proviennent, tombent dans la communauté; et leurs propres ne se composent plus que de la nue-propriété, c'est-à-dire, du seul capital, sans les revenus des biens suivants : 1° des immeubles possédés par les époux avant le mariage ; 2° des immeubles qui leur échoient pendant sa durée, d’ascendants, à titre gratuit ; 3° des meubles ou immeubles donnés ou légués avec condition expresse stipulée par le bienfaiteur qu’ils ne seront pas biens communs.
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Voyons maintenant comment se répartissent les droits des époux sur le patrimoine commun. Bien que dans un sens, les époux soient propriétaires conjoints, cependant ie mari a seul l'administration des biens de la communauté. Il peut les vendre, les hypothéquer, les aliéner, les donner même gratuitement s’il lui plait, sans le concours de sa femme, et sans jamais être tenu de lui rendre compte. La loi ajoute : Pourvu qu’il agisse sans fraude, Or, cette restriction apportée à la liberté du mari à l'égard des biens communs est fort peu efficace envers la femme puisqu'elle ne lui donne pas le moyen d’enrayer le gaspillage ou la dissipation des bienscommuns. Elle signifie seulement que le mari ne pourrait pas par des placements frauduleux faire en sorte que sa femme nereçût point sa part à la dissolution Ge la communauté ; époque où le patrimoine commun se partage également entre les époux ou leurs héritiers.
Les droits de la femme sur les biens communs sont donc négatifs pendant le mariage ; et rien n'est permis à son init:ative pour leur conservation si ce n’est demander la séparation de biens dans le cas où le inari compromet les intérêts de la femme, quand celle-ci peut avoir des droits de reprises sur la communauté lors de la dissolution. Elle peut cependant par privilège accordé aux banques d’épargnes, faire en son nom, dans ces caisses, des dépôts jusqu’au montant de 2,000 dollars et les retirer sur ses seules quittances. Si le mari autorise sa femme commune à agir, il devient responsable de ses dettes. On suppose toujours qu’il donne à celle-ci un mandat tacite pour faire les frais nécessaires à l'entretien du ménage. Le juge peut suppléer à l'autorisation maritale et rendre la femme commune habile à agir ; mais les obligations contractées ainsi avec simple autorisation judiciaire ne lient plus le mari ; la femme en supporte seule la responsabilité. A «nel titre en effet engagerait-elle contre le gré de son mari le patr.moine commun. Est-ce parce qu’elle a contribué à sa formation. Est-ce à cause de sa mise, de l’apport qu’elle y a fait? Croire cela, serait bien peu comprendre l’esprit de la loi ; souvenons-nous que la femme commune se dépossède de tous ses revenus en faveur de son mari ; ils ne sont plus à elle, du moins elle n’a sur eux que des droits éventuels. Comment se paieront donc les créanciers de la femme commune autorisée judiciairement? Ils prendront sur ses propres? Mais oublie-t-on qu’elle n’en perçoit pas les revenus ; alors, ils se paieront sur le capital? Cela priverait le mari d'en jouir! Les créanciers attendront donc la dissolution de la communauté pour percevoir ce qui leur est dû. Ces principes
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étant compris, nous saisirons aisément le sens du tableau suivant qui donne un état complet de l'actif et du passif des biens communs: