PASSIF
1° Charge du ménage;
2° Dettes du mari antérieures au mariage ;
3° Dettes de la femme antérieures au mariage, pourvu qu'elles soient de date certaine, ou soient dûment
au moment du mariage ;
constatées lors de sa célébration; 3° Revenus des propres,
4° Dettes du imnari pendant le mariage; 5° Pénalités encourues par le mari;
6° Dettes de la femme contractées avec l’autorisation maritale.
Le patrimoine commun est donc employé à subvenir aux frais d'entretien, aux besoins de la famille, et cela sous l’administration exclusive du chef ; aussi les dettes de la femme ne sont-elles acquittées avec ces biens qu’en autant que le mari les autorise. Cependant, nous l'avons remarqué au paragraphe troisième de notre tableau, la communauté s'engage à solder les obligations que la femme a contractées librement avant son mariage. Or, il est important, que le mari ne soit pas induit en erreur par son épouse, et que celle-ci profite de cette porte ouverte sur le champ clos de ses libertés perdues pour imputer au compte de son époux des dettes postérieures à la date de leur union. Tout est prévu ; le marir’est obligé de payer les dettes de sa f:mine antérieures à leur mariage qu’en autant qu’elles sont dment constatées au jour de sa célébration.
Nous avons encore remarqué au paragraphe cinquième que la communauté doit supporter les pénalités encourues par le mari pour crimes ou délits. Cette loi fait donc peser jusqu'à un certain point sur la femme la responsabilité des fautes de son époux ; puisque les amendes auxquelles on le condamne appauvrissent d'autant le patrimoine, et réduiseut pour l'avenir la part qu’el'e en retirera à la dissolution. La réciproque n’a pas lieu. Si la femme se rend coupable de méfaits et devient passible d’une condamnation pécuniaire, elle ne subit sa peine qu’à la dissolution de la communauté, sur ses biens personnels seulement, afin de ne pas nuire au mari dans la jouissance des bien communs : ‘‘ dura lex, la loi est dure, mais c’est la loi ”’.
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CONDITION LÉGALE DANS QUÉBEC st
Jusqu'à présent sans doute nous avons trouvé que ce mot : ‘Communauté légale '’ a un sens fort dérisoire à l'égard de la femme. Ce régime autoritaire en effet ne mériterait pas ce nom, s’il devait indéfiniment rester ce qu'il est pendant le mariage. Nous pouvons dire sans trop de hardiesse que la communauté n’a de vrai sens qu’à l’époque de sa dissolution. Alors seulement la femme est mise sur un pied d'égalité avec son mari dans l'exercice de ses droits sur les biens communs. Même, elle use à ce moment de privilèges qui sont jusqu’à nn certain point une compensation au rôle effacé qu’elle a joué pendant le mariage. La dissolution de la communauté arrive à la mort de l’un ou l’autre des époux et dans le cas de séparation. Les biens communs se divisent alors en deux parts, dont l’une va au mari et l’autre à la femme ou à leurs représentants, c'est-à-dire à leurs héritiers. La femme fait tous ses prélèvements avant ceux du mari, et elle jouit d’un privilège très grand : celui d'opter entre l'acceptation ou la répudiation de la communauté, ce qui dans ce dernier cas la libère de toute contribution aux dettes tombées à la charge de la communauté, même les siennes.
Autant la loi est rigoureuse pour la femme pendant le mariage, autant elle devient généreuse et clémente après sa dissolution ; ceci est manifeste dans le douaire. Le douaire est un gain de survie dont jouit la femme et qu’elle prend sur les biens de son mari. Il existe sous tous les régimes matrimoniaux. Ce droit lui permet de percevoir à titre d'usufruitière les revenus de la moitié des immeubles possédés par le mari au moment du mariage, et de ceux qui lui sont donnés plus tard par ses ascendants ; c'est-à-dire la moitié à peu près des propres de son époux. Rien n'empêche que le mari n’accorde à sa femme un douaire conventionnel par contrat de mariage.
Les immeubles sujets au douaire sont irrévocablement soumis à cette charge si l'enregistrement en a été fait ; et le mari ne peut pas les aliéner définitivement à moins que la femme ne renonce à son douaire ; ce qu’elle peut toujours faire en partie ou totalement, soit par contrat de mariage, soit autrement pendant sa durée. Dans le fait, la renonciation au douaire est devenue une clause qui se met dans tous les contrats de mariage ; au point que quelques-uns réclament son ubolition. Les femmes ne se aonneront-elles pas la peine, elles aussi, d'étudier une question qui les intéresse au plus haut point ?
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