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L'espace restreint qui nous a été marqué pour enfermer un sujet aussi vaste que le nôtre, me défend de parler, autrement que pour en faire merticn, des régimes matrimoniaux créés par contrat de mariage. Ce sont: 1° La communauté conventionnelle ; 2° L'cxclusion de conmuunauté ; 3° La séparation de biens. Dans la communauté conventionnelle, les parties tout en acceptant rour régir leurs biens les règles ordinaires de la communauté légale stipulent cependant quelques dispositions spéciales relativement à la composition du patrimoine commun, Dans l'exclusion de communauté, les biens des époux ne se confondent plus; mais la femme renonce à la jouissance des siens en faveur de son mari, qui en perçoit seul les revenus à titre d’usufruitier. Il administre à cet effet la rortune de son épouse et est tenu à sa conservation. Il ne peut cependant aliéner les capitaux de sa femme sans obtenir au préalable son consentement. Ce régime est fort peu favorable aux intérêts de celle-ci.
Dans la séparation de biens, les époux conservent chacun leur fortune personneile. Ce régime se distingue du précédent en ce que, sous celui-ci, la femme conserve l'administration de ses biens et la propriété de ses revenus ; mais elle ne peut pas faire d’actes importants et qui tendraient à l’aliénation de ses immeubles sans obtenir au préalable l'autorisation maritale. Les femmes séparées de biens peuvent donc s'enrichir par leur seule initiative. Mais le peu de connaissances qu’elles possèdent des opérations financières et les lacunes qu'offre leur éducation en ce point, font que, dans la
pratique, elles laissent presque toujours l'administration de leur
fortune à leur mari et ce par simple mandat tacite. Or, le code décrète que le mari qui a joui des revenus de sa femme du consentement de celle-ci n’est pas tenu de lui rendre compte des fruits perçus.
En somme, de cet article sur la condition légale de la femme, il se dégage ceci: pour elle toujours et sauf ce qui est des purs actes administratifs qui lui sont permis quand elle est séparéc de biens, la femme est incapable de faire quoique ce soit d'important et qui tendrait à l’acquisition de nouveaux biens, à l'aliénation de ses capitaux, sans l'autorisation ruaritale. Elle ne saurait augmenter ses responsabilités sans le concours et l’assentiment de celui auque] elie a voué sa vie.
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CONDITION LÉGALE DANS QUÉBEC 53 lui a tracées, Ce n’est pour ainsi dire que par exception et comme en des points isolés de son existence qu'elle se heurte aux contins de son domaine, qui tend à s’agrandir, il est vrai. Mais la loi ne s’assouplit, ne devient plus généreuse qu'après des assauts réité és, et seulement lorsque la poussée que lui donnent les mœurs fait ‘'oir clairement qu'il lui faut s'élargir et progresser.