‹ Les Feuillardiers du Limousin et leurs syndicatsChapitre 23 sur 26 · TITRE VIII · texte numérisé non relu

TITRE VIII

ART, 26. — Les statuts seront imprimés; un exemplaire en sera remis à chaque sociétaire.

ART. 27. — Les membres du Bureau sont chargés de faire le dépôt à la mairie de Bussière-Galant des statuts et des noms des membres du Bureau, conformément à l'article 4 de la loi du 21 mars 1884,

et ce dépôt sera renouvelé à chaque changement de la direction ou des statuts.

des Marchands de Bois du Centre

(Fondé en 1906)

STATUTS

ARTICLE 1. — Un Syndicat est institué, conformément à la Loi du 21 mars 1884, qui prend le nom de :

SYNDICAT DES MARCHANDS DE Bois DU CENTRE.

Son Siège social est fixé à Saint-Yrieix.

ART. II. — Cette association a pour but :

1° D'établir entre tous ses membres des liens d’étroite solidarité professionnelle pour la défense de leurs intérêts collectifs ;

2° De créer un centre de surveillance et d'action chargé de donner plus d'utilité aux règles qui doivent régir le commerce des bois et contribuer à son développement et à sa prospérité;

3° De représenter ses membres auprès des Chambres de commerce, des Compagnies de chemins de fer, des Compagnies d'assurances et toutes administrations, Sociétés commerciales ou particulières ;

4° De fournir au tribunaux des renseignements et des experts compétents.

ART. III. — Le nombre des membres du Syndicat est illimité, ainsi que sa durée.

ART. IV. — Tout patron marchand de bois peut faire partie du

présent Syndicat.

ART. V. — Nul ne peut faire partie du Syndicat :

4° S'il n’est Français ou naturalisé Français;

®% S'il est failli non réhabilité;

3 S'il a été condamné à une peine afflictive ou infamante.

ART. VI. — Toute demande d'admission sera considérée comme une adhésion formelle aux Statuts du Syndicat.

L'admission d'un membre nouveau sera prononcée par les membres du Bureau,

Administration

ART. VII. — Le Syndicat est administré par un Bureau composé de quatre membres : un président, un vice-président, un secrétaire général-trésorier et un secrétaire adjoint.

Art. VIII — Les membres du Bureau sont élus pour deux ans.

Leur nomination a lieu en assemblée générale ordinaire, au scrutin de liste et à la majorité relative.

Les membres sortants sont rééligibles.

En cas de décès ou de démission de l’un des membres du Bureau, les membres restant pourvoiront d'office à son remplacement et le membre ainsi désigné restera en fonctions jusqu’au prochain renouvellement des autres membres du Bureau.

En cas de décès ou de démission de deux ou plusieurs des membres du Bureau, les membres restant provoqueront immédiatement une assemblée générale extraordinaire pour la nomination d'un nouveau Bureau dont les pouvoirs expireront à la même date et dans les mêmes conditions que ceux du Bureau qu'il aura été appelé à remplacer.

Fonctions des membres du Bureau

ART. IX. — Les fonctions du président consistent :

1° A présider les réunions du Bureau et des assemblées générales du Syndicat, à diriger la discussion, faire procéder aux votes et en proclamer le résultat. Le président a le droit et le devoir de retirer la parole à tout membre qui en abuse, de rappeler à la question et même à l'ordre celui qui s'en écarte ;

2 A présider les séances d'arbitrage ;

3° A recevoir les demandes d'admission, les propositions, les réclamations de toute nature et à les soumettre à l'examen du Bureau ou de l'Assemblée générale.

ART, X. — Le vice-président assiste et remplace le président dans toutes ses fonctions.

Arr. XI. — Le secrétaire général-trésorier est spécialement chargé de la correspondance du Syndicat. Il convoque les membres du Bureau ou du Syndicat, rédige les procès-verbaux des séances, les transcrit sur un registre spécial signé par lui et le président de la séance.

Jl tient les archives du Syndicat,

Il est, en outre, chargé de la comptabilité du Syndicat. Il encaisse les rentrées et paie les dépenses approuvées par le président. Il est entièrement responsable des valeurs en sa possession.

Arr. XII. — Le secrétaire adjoint assiste le secrétaire général dans ses fonctions et lui supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

Fonctions du Bureau

ART. XIII. — Le Bureau se réunit en séance ordinaire au siège du Syndicat, le vingt de chaque mois.

Après l'expiration de l'ordre du jour dressé par le secrétaire général-trésorier et approuvé par le président, chaque membre a le droit et le devoir de formuler les observations et propositions que lui inspire son dévouement aux intérêts généraux du Syndicat.

ART. XIV. — Le Bureau ne pourra valablement délibérer que si trois au moins de ses membres assistent à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des membres assistant à la séance. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

ART. XV. — Tout membre du Bureau qui, sans motif justifié, aura manqué à trois séances consécutives, sera prévenu par lettre recommandée d’avoir à assister à la plus prochaine séance et, en cas d'absence, sera considéré comme démissionnaire.

ART. XVI. — Le Bureau poursuivra, au nom du Syndicat, tout procès ou toute revendication ayant un intérêt général et communiquera les résultats à la prochaine assemblée générale.

Des Arbitrages

ART. XVII. — Le Bureau sera chargé de régler toutes les contestations qui pourront s'élever entre les membres du Syndicat ou entre ces mêmes membres et les étrangers au Syndicat qui voudraient soumettre le litige à son jugement.

Arr. XVIII — Les contestations soumises à l'arbitrage du Bureau devront être signalées au secrétaire général-trésorier quatre jours au moins avant le jour de la séance mensuelle.

ART. XIX. — Pour toute affaire qui sera soumise à l'arbitrage, il sera perçu un droit.

Ce droit sera de dix francs pour les étrangers au Syndicat et de cinq francs pour les membres du Syndicat. Il sera joint à la demande d'arbitrage,

Assemblées générales

Arr. XX. — Le Syndicat se réunira en assemblée générale le

de chaque année. Les convocations seront

adressées à cet effet par le secrétaire général-trésorier huit jours à l'avance.

Arr, XXI. — Le Bureau pourra convoquer une assemblée générale toutes les fois qu'il y aura intérêt pour le Syndicat. Le but de la réunion sera indiqué sur les lettres de convocation qui seront adressées à chaque membre par le secrétaire général-trésorier.

ART. XXII. — En cas d'absence non justifiée d'un membre, celui-ci est frappé d'une amende de dix francs, qui doit être payée dans le délai d'un mois après sa notification adressée à l'intéressé sous pli recommandé par le secrétaire général-trésorier.

ART. XXII. — Quel que soit le nombre des membres présents à l'assemblée générale, les décisions prises à la majorité des présents sont valables et obligent tous les membres du Syndicat.

ART. XXIV. — Toute discussion politique ou religieuse est formellement interdite.

Dispositions générales

ART. XXV. — Les membres du Syndicat s’interdisent le droit d'acheter aux fabricants non syndiqués.

ART. XXVI. — La caisse du Syndicat est formée par les droits d'admission, les cotisations, les amendes, les indemnités d'arbitrage et les dons qui pourraient être faits au Syndicat,

ART. XXVII. — Le droit d'admission est fixé à dix francs, et est payable le jour de l'agrément du nouveau membre par le Bureau. La cotisation annuelle est également fixée à dix francs. Elle est payable le 1 mai de chaque année et recouvrable par la poste.

Arr. XXVIIL. — Tout membre qui sera en retard de trois mois dans le versement de son droit d'admission, de sa cotisation ou des amendes encourues, sera exclu du Syndicat, par délibération du Bureau.

ArT. XXIX. — Le Bureau a le droit de prononcer l'exclusion d'un membre du Syndicat, par application de l’art. 5 des présents Statuts où pour toute autre cause d'indignité ou d'indiscipline.

Dans ce dernier ças, l'adhérent aura le droit d'appeler de la déci-

sion du Bureau à l'assemblée générale qui prononcera souverainement.

ART. XXX. — En cas d'exclusion, pour quelque motif que ce soit, le membre exclu ne pourra prétendre à aucune part de l'actif syndical.

ART. XXXI. — La dissolution du Syndicat ne pourra être prononcée que par une assemblée générale qui suivra un mois après celle où la proposition en aura été faite, et à la condition qu'elle ait été votée par les trois quarts au moins des Sociétaires inscrits. En ce cas, l'actif syndical sera réalisé par le secrétaire général-trésorier et réparti au marc le franc entre tous les membres participants sous le contrôle du Bureau.

ART. XXXII. — Les présents Statuts ne pourront être modifiés que par un vote de l'assemblée générale réunissant les deux tiers des voix des membres du Syndicat.

ART. XXXIII. — Le secrétaire général-trésorier est chargé de remplir toutes les formalités prescrites par la loi du 21 mars 1884.

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