CHAMBRE SYNDICALE
des Ouvriers feuillardiers du Centre
(Fondée en 1893)
ARTICLE 1%, — Il est formé entre tous les adhérents aux présents statuts, un Syndicat dit « des Ouvriers feuillardiers du Centre ».
Art. II. — Le but qu'ils se proposent est d'établir entre tous les travailleurs de la corporation des liens de solidarité fraternelle et de faire cesser la baisse des salaires par tous les moyens qu'indiqueront l'étude et la discussion, et de créer un centre où tous les patrons viendront se procurer des ouvriers, d'aider les syndiqués sans travail à s'en procurer, et en un mot l'amélioration de la situation des travailleurs de notre profession, et prendre toutes les mesures nécessaires à leur émancipation.
ART. III. — Tout ouvrier peut faire partie du Syndicat, moyennant qu'il ait seize ans et qu'il appartienne à la corporation, et qu'il soit présenté par un membre, et après avoir signé l'acte de solidarité — il paiera un droit de cinquante centimes d'entrée et vingt-cinq centimes par mois. — Ce chiffre pourra être augmenté ou diminué à l'Assemblée générale.
ART. IV. — Tout membre qui quittera la Chambre syndicale sans avoir prévenu le secrétaire et s'être mis à jour de ses cotisations, sera poursuivi et paiera une indemnité de un franc par mois, pendant un an, aux bénéfices du Syndicat.
ART. V. — Tout ouvrier en retard de trois mois de ses cotisations ne prendra plus part aux votes ni aux délibérations ; si ce retard est causé par cas de force majeure, il ne lui en sera pas tenu compte.
ART. VI. — Pour toute affaire litigieuse du syndicat, le secrétaire général après autorisation du Syndicat sera commis.
ART. VIT. — Dans les salles où se tiendront les réunions, l'honnêteté, la décence et la civilité seront rigoureusement exigées des sociétaires, les questions personnelles formellement interdites; celui qui reviendrait sur le passé d'un camarade concernant des
faits antérieurs à son admission dans le Syndicat, sera immédiatement rappelé à l'ordre; en cas de récidive, il pourra être exclu.
ART. VIII. — Toute réclamation doit être adressée au secrétaire, toutes les pièces et documents sont signés du secrétaire général, en cas d'absence ou de maladie, le secrétaire-adjoint le remplace.
ART. IX. — Le Syndicat compose son Bureau comme il suit : un secrétaire général, un premier adjoint, un trésorier général, un trésorier adjoint.
ART. X. — Le secrétaire général fait les procès-verbaux des séances — le secrétaire général le remplace en cas de maladie ou d'absence — et fait les convocations — le trésorier général perçoit les fonds et en donne quittance sur la carte ou le livret. Le trésorier adjoint le remplace en cas de maladie ou d'absence et tient envers lui les mêmes registres que le trésorier général.
ART. XI. — Le trésorier général ne doit pas avoir plus de vingtcinq francs en caisse — à chaque fraction de cinq francs, cette somme doit être déposée à la caisse d'épargne par le trésorier général porteur d'un procès-verbal de séance signé du président de séance et des quatre membres du Bureau l’autorisant à faire le placement pour le retirer, il en sera de même pour le placer.
ART. XII. — Tout membre du Syndicat ne prendra que son fils ou son frère comme apprenti sous peine d’une amende de trente francs. — Cette durée est illimitée.
Arr. XIII. — La Chambre syndicale se divise en section, une par commune qui aura plus de vingt membres, elle composera-son Bureau d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint — elle paiera cinq centimes par membre et par mois au siège de Saint-Yrieix pour les frais généraux. Les frais de sa fondation sont à sa charge.
ART. XIV. — Les sections se tiendront en rapport avec le siège au moins une fois par mois.
ART. XV. — Tout ouvrier devenant patron ne pourra pas faire partie ni du conseil, ni du bureau.
AnrT. XVI. — L'assemblée générale possède les pouvoirs les plus étendus.
ArT. XVII. — En cas de dissolution, les fonds du Syndicat seront renvoyés à la fédération, en dépôt, pour être remis à toute autre tentative d'organisation.
STATUTS