‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 100 sur 500 · II. Principes · texte numérisé non relu

II. Principes

A. Le mariage contracté sous une condition suspensive qui ré- Principes:

n i° Si la condi-

pugne à la substance du contrat matrimonial est totalement t ion suspensive invalide de par le droit naturel lui-même. substance du

Cela est évident, puisque un consentement pareil implique con- mariage, elle

yêtiii ecltit-cz

Iradiction ; on ne peut renverser d'une main ce qu'on édifie de invalide. l'autre ; on ne peut consentir et se récuser en même temps (*). s?

B. Quant au consentement nuptial émis sous une condition sus- *° Que fait la

condition sus-

pensive qui ne répugne pas à la substance du mariage : pensive qui ne

1° Si la condition est possible et honnête: répugne pas â

r t la substance du

a/ Le mariage, dans l'un et L'autre for, reste en suspens jus- mariage: qu'à l'accomplissement de la condition; avant cela, il n"existe fa£tt*: e pas encore véritablement (2), et le consentement peut encore être validement rétracté ; cependant cette rétractation serait illicite, puisqu'il faut attendre que la condition puisse se vérifier.

b/ Si la condition ne se réalise pas, le contrat matrimonial tombe aussi (;i).

c/ Par contre, une fois la condition accomplie, le contrat devant spontanément valide, sans qu'il soit besoin, sauf disposition contraire du droit, de renouveler le consentement. Qu'il ne faille pas, de soi, renouveler celui-ci, cela ressort de la nature même du contrat conditionnel; et les documents cités par Santi, o. c, à ce pass., nos 11 et ss., et Gasparri, o. c:. n° 849 s., d'après Pagnanus le montrent aussi. Et ceci vaut non seulement des mariages exempts <\o> formalités prescrites par le Concile de Trente ou par P;<- X. mais encore de ceux qui y sont assujettis; même dans cette hypothèse, pourvu bien entendu qu'on ait observé les

! Cette «loclrino est confirmée par le ch. 7. X. TV, :> : « Si l'on insère dans le contrat dos conditions contraires à L'essence du mariage, p. ex., si l'un dit à l'autre: je contracte mariage avec -vous a condition que vous évitiez d'avoir des enfants... le contrat matrimonial est privé' de tout effet, quelque grande que soit la présomption qu'il faut toujours nourrir en sa faveur

?. Ch. a. X, IV, â.

3. Voyi 7 i.-i la cause Camerac, tranchée par le Tribunal de la Rote, en date du 11 ;ioùl 1910. Le tribunal diocésain de Cambrai avait déclaré nul un mariage conditionnel, où la condition concernait l'absence do toute odeur de corps ; d'abord, au premier tour, la s. p,,,t, déclara que la nullité n'était pns établie; mais au second tour, elle confirma la décision du tribunal de Cambrai. Voir les Acta Ap. S., II, p. %1 *.

foi in.iiit' , le mai 1 1

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la i ôali ation «i-- la i oiidition il uifit, au ce o i i ■ l.i condition a été* publique, que i de

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mai iage conditionne] ne boîI \ i aiment vérification, cependant, par «in<- fiction juridique, il est contracté dès l'émission du consentement.

Ce qui B*applique à L'accomplissement de la lilion, \aut aussi pour le cas ou l'un renonce à la conditio i qu'on a a| car la renonciation es! à mettre sur le même pied que I plissement (').

Nous disi"M- : iau\ dispo contraire du droit. Une dis-

position de ce genre existe effectivement, au sujet de ceux qui, liés par un empêchement dirimant, contractent mariage sou- la condition : si le Pape accorde l<i dispente : il .'iprès

avoir obtenu dispense, renouveler leur consentement. Cf. Wei o. c, IV, n° 207 : Feyi . De Imp., n° 648; Gaspai :,' X-'>1 .

Note. Il est défendu aux curés, sauf pour motif grave et i permission de l'Ordinaire, d'admettre des fiancés à contracter mariage sous condition. Si un cas légitime se présente, il est de règle que la condition soit déclarée au moment môme de la célébration du mariage, ou bien qu'elle soit rendue publique avant les noces ; une fois la condition réaliser» ou en cas de nonciation, il faut avertir qui de droit, de façon à en avoir la preuve au for externe.

b) immorale 2° Si la condition est immorale ou impossible: ou impossi e. ^j ^u jQr interne, une condition impossible, apposée séi

1. Cette renonciation est présumée en droit, à chaque fois que le contrat conditionnel est suivi de l'acte conjugal, si bien que par le fait même le mariage devient valide. Cette présomption inéluctable, 'jaris et de jure) établie par l^s ch. 3 5 et 6, X, IV, 5, n'a pas été abolie, selon l'opinion la plus probable, par la discipline de Trente, et con?équrmment il faut dire que cette sorte de mariage présurr encore ; Léon XIII ne paraît pas y avoir touché non plus, dans sa Const Consensus mutuus, de 189*2. puisqu'il ne parle en termes exprès que du seul cas de l'acte sexuel succédant aux fiançailles. Voir plus haut, n" 14 et plus loin, n* 92: Wbbhz, o. c. n* 298 rapproché du n* 29, note 1?'.

sèment, rend le mariage nul ; du reste celui qui agit ainsi en connaissance de cause, ne donne son consentement que par plaisanterie.

S'il s'agit d'une condition immorale, apposée sérieusement, il faut appliquer les mêmes principes que dans le cas de condition honnête, sauf qu'il n'y a pas d'obligation à attendre l'accomplissement de la condition.

b/ Au for externe, la condition impossible ou immorale est présumée n'avoir pas été apposée sérieusement, et par conséquent le contrat est considéré comme absolu ; en effet l'art. 7, X, IV. o établit que : « Si les conditions apposées au mariage sont immorales ou impossibles, elles doivent être considérées, pour faire pencher la balance en faveur de celui-ci, comme non avenues» (1j.

Cependant cette présomption n'est pas juris et de iure, et par conséquent elle admet la preuve en sens contraire ; de sorte que, s'il est établi que la condition a été sérieuse, il faut juger au for externe comme au for interne.

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