Collectanea, n° 1378, rapproché du nJ
2. En Russie, la loi civile actuelle défend encore toujours les quatrièmes noi sous l'influence de l'Eglise orthodoxe. V. Castan, o. c, p. 16 s.
3. Westermarck, o. c, p. 114 s. et p. 426 s. énumère les différentes formes de polyandrie; de même Peitel, o. c, p. 26; voir aussi La Revue sociale catholique, \ III, 1904, p. 49 ss. : on y lit qu'au Thibet la polyandrie existe sous une forme spéciale, appelée punaluan; une seule femme pour plusieurs frères, mais c'est propremenl l'aîné qui la possède de droit, et après sa mort, le second. Cf. Aviodqr, o. c, p. 31.
) S Thomas, Supp!., qu. l.W. art. I, ad 8m : «. Les préceptes primaires <lr la loi naturelle défendent à une femme d'avoir plusieurs maris : en effet le bien de l'enfant, fin principale du mariage, en est partie contrecarré, partie enrayé absolumenf. En effet, le bien de l'enfanl comprend non seulement la procréation mais i ncore l'éducation Or, dans ce système, si la procréation des enfants n'est p;i- rendue impossible, V éducation toutefois est sapée absolument, car quand une femm< a plusieurs maris, il y a incertitude au sujet du père, et cependanl la collaboration du , ^1 nécessaire à l'éducation ».
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des enfants en découle plu- di[[iciletnenl : la paix de la famille -■-t fréquemment troublée, !•• soutien mutuel manque, el la bitation <les époux devient Bouvent •
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cluons que la polygamie, de par le droit naturel, • uon faite de Loute loi positive, est 1 liée
comme moins opportune, mais strictement défend ' que t<>ut mariage contracté dan conditions est radicalement nul.
C'est ce qu'enseigne clairement I ( S. 0 1 son ln*U
du 80 juin 1866 (L) : « C'est un principe universellement reconnu que le mariage entre intidèles, cont • par un païen <jm ;i core une autre femme en \ nul et invalide tant H divin
qu'en droit naturel ». L'autonlé de Ben. XIV, De nyn. . I.
XIII, ch. 21, n° 9, \ ient à son t
« Durandus et Abulensis, dit-il, gneut que la polygamie ne
répugne pas au droit naturel. Bien qu'on : opinion singulière ait été condamnée par le Concile de Trenti elle mérite cependant d'être censurée comme improbable et contraire à la doctrine commune des Tbéol< lesquels procla-
mant la polygamie... contraire au droit divin comme au eu naturel ». Voyez aussi Wernz, o. c, IV, n° 361, avec les notes 34 et 35.
Mote. De par le monde les deu - >mptent approxima-
tivement le même nombre de représentants. Ce fait aide auss