POSITIF DIVIN
Proposition. Le principe de l'indissolubilité, hase sur le droit naturel, a été sanctionné par le droit positij divin, tant sous le régime de l'institution primitive du mariage que sous l'économie de l'Evangile.
Démonstration. 0
A. L'institution primitive du mariage comporte déjà l'indis- Le mariag
,....,.,. . ri. 1 1 1 A, indissoluble de
solubilité du lieu conjugal ; cela résulte des paroles, relatée- par /e dro[t plus haut, prononcées par Adam, au moment où il l'ut uni à Eve : aj ^v^V>- son Gen.. IL 2\\ « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa institution pri.
r ' ' ' mitive ;
mère, pour s'attacher à son épouse, et ils ne seront plus qu'une seule chair à deux ».
La loi de L'indissolubilité ressort de ces paroles; en effet :
1° Les termes eux-mêmes le disent.
L'interprétation de Noire-Seigneur, dans S. Matth. XIX, 3 ss. le montre. A la question des Pharisiens, s'il' est permis à un homme de renvoyer sa femme pour quelque cause que ce soit, le Christ répond : « N'avez-vous pas lu que celui qui créa l'homme dès le principe le fil mâle et femelle? C'est pourquoi l'homme abandonnera sou père el su mère pour s'attacher ù sou épouse el ils ne seront plus qu'une seule chair ù deux : ainsi ils ne sonl plus deux mais une seule chair. Que donc L'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni ». Mais les Pharisiens ne se tenant pas pour- battus, argumentaient de l'écrit de répudiation : alors le Seigneur ajoute : « C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Movse vous a permis de renvoyer vos femmes, mais au cornmencement il n'en était pas ainsi ».
rî0 [/interprétation du Conc. de Trente. Sess. XXIV, Docirina de sacramento matrimonii confirme cette doctrine : « Notre premier
1 llerur du Cleryi Français, 1905 (tom. 13), p. U9-420.
2 Nous avons montré suffisamment qu'il faut déclarer le mariage indissoluble il«'\;uit 1»> droit naturel, bien que cette indissolubilité, pour autant qu'elle exclut la dissolubilité restreinte, ne Boit basée que sur 1»' droit naturel secondaire, el ne soit par conséq lent pas absolue ni à l'abri de toute disp ns
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» elle \ éi ité est elairemenl i ontenue oon textes que noua venons de i itei mai a \ .,
XIX, 0 el dans lea passages parallèles de S. Marc, V P de S. Luc, W . 18; dans la i • Ep. aux I dan9 l'Ep. aux Rom., VII, 2 et S I noptiqu
affirment el répètent que l'homme qui renvoie épouse une autre, commet l'adultère : noue v< clairement encore i i dessous, au n 199, le rons ces textes et résoudrons la difficulté qu'ils Saint
Paul, de Bon côté, déclare que l*ép<
Longtemps qu'il vit, et qu'elle ne devient libre qu'à sa mort; *»n dehors de cette hypothèse, si elle vient . elle
vivre en célibataire ou bien se réconcilier av<
paragraphe III. LES DEROGATIONS LA LOI I E
l'indissolubilité.
u y avoir \u les notions que l!«»ii- «VOUS »'\ [»<>>. '•. •- ; rin-
• ipes que nous y avons établis, il est certain qu'il n'i si nné à personne, pas même à Dieu, par manière de dispositio
raie, de dispenser de la loi d'indissolubilité, en tant Qu'elle rive dos principes primaires «lu droil naturel, c.-à-d. en tant qu'il s'agit du di\ arbitrait idant de la simple fanta -
des époux.
Ultérieurement, nul pouvoir purement humain n'est compétent non plus pour dispensa ette même loi en tant qu'eD vile
du droit naturel secondaire, confirmé positivement par Dieu. Il n'est donc pas permis à l'autorité humaine de dissoudre de quelque manière que ce soit, le mariage contracté validement. ni de fixer à l'avance des rai quelque limitée
puissent être, pour rompre le lien conjugal : en eiïet L'autorité humaine n"est pas en mesure de déroger ni au droit naturel même secondaire ni au droit divin. Mais ici l'autorité divine peut permettre, même par une dispense générale, dans certaines circonstances bien déterminées, la dissolution du lien matrimonial, et nous avons vu que ce pouvoir divin peut s'exercer soit directement par Dieu lui-même, soit médiatement par L'intermédiaire de l'Eglise, agissant alors comme instrument et ministre de Dieu.
Avec l'Eglise, remarquez-le, il n'y a pas à craindre, comme avec l'Etat, un abus de pouvoir ni une tolérance excessive envers le divorce, au delà des limites rigoureuses voulues. En effet elle est armée du pouvoir divin et dirigée |>ar le Saint-Esprit; elle a en mains des armes spirituelles, autrement efficaces que les moyens humains pour vaincre les passions ; de plus le courant populaire n'a guère cle prise sur ses décisions; et l'expérience de vingt siècles est là qui prouve sa sagesse et sa fermeté.
\Tous exposerons maintenant comment et jusqu'à quel point Dieu a dérogé de fait à la loi de l'indissolubilité.
Premikr Point. Dissolution du lien gonjugal par l'ancienne CHARTE OU ÉCRIT DE RÉPUDIATION.
Suivant les règles du Deutéronome, XXIV, 1-4, il était permis aux juifs Le divorce par de répudier leur femme, moyennant un écrit attestant cette répudiation : la charte de ré- « L'homme marié dont la femme tombe en disgrâce, à cause d'un défaut pu déshonorant, confectionnera un écrit de répudiation, et le lui donnera ; après quoi il pourra la renvoyer. Que si cette femme épouse ensuite un second mari qui.la prenne aussi en aversion, et la renvoie comme le premier, ou bien si ce deuxième mari vient à mourir, le premier ne pourra plus la reprendre, car elle est souillée et odieuse aux yeux du Seigneur ».
Pour bien comprendre cette disposition, il faut faire les remarques suivantes :
1° Il s'agit bien ici de la dissolution du lien conjugal : en effet le texte suppose que l'épouse répudiée peut contracter un autre mariage, et il parle d'un second mari. Et le Christ insinue la même chose, dans S. Matth., XIX. 8. là pu il dit sans restriction que l'écrit de répudiation a été concédé par Moïse C1).
2* Il ne faut pas comprendre la permission accordée dans le sens du divorce arbitraire, mais seulement du divorce restreint, dérogeant au droit
1 1 m m . Miciii., o. c, n° 55; Palmierj, 0. c, p. 127-186. Consultez aussi Vru fe\, Divorce. 1. c, col. 1459. qui remarque fort à propos que le texte du Dcuit'ronomr n'a pas introduit la coutume de la répudiation, mais n'a f.iit qii^ réglementer <l tempérer une coutume rxistante.
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Proposition Le Souverain Pontife a le pouvou de le mariage ratum non consommé, ei à plus forte raison le ma riage légitime non consommé : ultéri ■ •ni. la ttnitnct l'i
plus probable lui attribue aussi le pouvou d le ma
riage légitime consommé, moyennant la conversion de Tut parties, el de même le mariaç wmmé ei ratum i
Explication et démonstration.