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B; Fête. De Imp., n° 510 Gasparri, o •:..
l..i règle spéciale <!»• la Société <l< I - idmet i - - les r ■ - • •
l'Ordre aux vœux ><li nm - ceux qu'elle admet, *11» c .-nie
pour pa — r des voeux simples aux auti -
ecclésiastiques, mais au nom de Dieu, en tant que ministre et instrument de Dieu ainsi que nous l'avons expliqué plus haut au n° i7~ ('). Maints auteurs se trompent, en ce point, qui déduisent du droit naturel ou du droit divin immédiat (") l'efficacité de la profession solennelle relativement au mariage.
Il n'est pas douteux qu'ils soient dans l'erreur : car comment expliquer dans leur théorie (pie seuls les vœux solennels aient le privilège de dissoudre le mariage, à L'exclusion des vœux simples? La profession simple ne sauvegarde pas moins l'es sence de la\ir religieuse (3) que la profession solennelle; e1 d'où provient cette solennité elle-même, sinon du droit purement ecclésiastique (')".'
Ce qui nous confirme encore dans notre manière de voir, ce sont les phases historiques par où a évolué ici l'exercice du pouvoir pontifical de dispenser (voyez plus haut au n° 187). L'histoire atteste que le vœu a été admis connue cause de divorce par iautorité ecclésiastique elle-même, cl cela par manière de dispense générale pour tous les cas de mariage raluni. L'Eglise estimait donc comme déjà nous l'avons fait remarquer, que l'indissolubilité de ces mariages était tributaire de sa juridiction; et elle jugeait pratiquement qu'endéans certaines limites et moyennant une cause Légitime, elle pouvait rompre ce lien par une dispense, et cela soit dans un cas particulier, soit même par une mesure générale : en ce sens qu'elle se reconnaissait le pouvoir de déterminer les circonstances qui suffiraient de plein droit à dissoudre le mariage.
C'est ainsi qu'on comprend qu'Innocent III. chap. 14, X, 111. 3'J (éd. de Friedberg) paraisse avoir tenté d'abroger le vœu comme cause de dissolution, comme il a de l'ail retranché du nombre des
l. Comme nous l'avons dil alors, ce pouvoir n'est pas purement ecclésiastique, et môme sous un certain rapport il pt>ut être appelé divin : c'est ainsi que Bellot, - II. p. 411, dit que le mariage, (lin- h' cas qui nous occupe, est dissous par le droit divin médiat conséquemment à l'exercice du pouvoir des clefs.
2. On peu! voir les différentes opinion- des auteurs recensé"'- par Fahrner, n c. 6-301 et Wehnz, o. c, IV, n° G98, notes 47-49.
3. Ainsi les profès simples chez les Jésuites sont indubitablement devrais reli gieux. non moins que tous le.- membres «les autres Ordres, une ï"i- qu'il- ont . leurs vœra simples: d'ailleurs, le jugement authentique de l'Eglise non- en est garant; c'est Léon Mil qui le déclare, dans sa Constitution Conditee, en date du 8 déc 1900, a propos des Ordres a voeux simpl
1 ' ' Bonifacï VIIT, chap. un., lit. ir». ni. in VI* : ., Considérant don,- que la solennité dos vœux i été introduite par la seule disposition de l'Eglise. .. ».
Vlexandn III
< lu peut lire la réfutation Lenanl • de l opinion conti uii p, 206) dan l uirni r, I. c. ; Wki I \
p. 410 I iei •m' pond pércnij
.1 l'objection déduit* lit que du lien nu
pai l.i profession i » • 1 1 1 1 1 • i • • !
matique Formulée pai le < "ii< il< de I i
use •! première vue, esl ju<li< ipunemenl résolue tinction (').
h, il. Venons-en maintenant au mariage légitimi
le baptême de I un des ronjoinlt- rond tnl-nt. „., quau mariage consommi oui dfviem ratim pai V ,m- deux conjoints. Ici la question est plus
l'.ni '.h également appliquer et étend e à cec vilège dont jouit la pi on reli ai la i
positive de l'Eglise .' « !ei tes, on ne le peut Bur une disposition juridique positive elli • le fait aucun exemple certain de dissolution quant aux textes <lu <h«»it qui reconnaissent aux vo le pouvoir d< >udre le mariage ratum, ils doivent '•"
tendus, comme le «lit Wernz (*), des mai nu
dans le langage ordinaire, ••! non de cette tout ;i fait exref>-
tionnelle de mai ratum, consommés d'abord dans l'infidélité.
L'extension <lu privilège pontifical - mariages-là serait ;*r-
bitraire et ex - Quoi qu'il en soit, il sérail en t
1. L'objel tir l'infaillibilit- est Joublt . l'objet principal, qui
otenues dans li • laUon soit »xpliciten
tement mai- d'une manière formelle; et l'objet secondaire, qui env non révélées, mais qu'il - ssaire d'enseigner pour p«m\oir carder in'i
dépôl de la révélation. Parlant, il peut se faire qu'une vérité ne soi! par Dieu, et qu'elle r-l> liant de l'enseignement infaillible de l'Eclis*
soit donc matière obligatoire à rassentimenl de foi ecclésiastique. C'est ainsi que la lution du mari -rtir au droit ecclé-
siastique el constituer on même temps l'objet d'une déGnition dogmatique. Peu importe que la discipline puisse changer en celle matière, et que l'Eglise puisdans la suite à la profession religieuse l'efficacité qu'elle a actuellement En ^ffet. si « la discipline venait à étr. modifû ir laquelle porte la défir.
infaillible n'existerait plus; mais l'infaillibilité serait parfaitement sauve: il i rait toujours vrai que l'émission des voeux dont parlait le Cnncile dirimait le ma- ». Billot, 1. c.
O, c. IV. n' ïï?9. ou sont ci* eurs pour les deux opinions. Cf. le
r,* 702, note
N >us avons déjà montré plus haut que le m.5 - s mé ratum. s'il tu
illicite de passer ici a la pratique de la sentence large sans consulter préalablement le S. Siège.
D'autre part, s'il y a lieu de reconnaître au Pape le pouvoir de dissoudre le lien de ces mariages, il n'y a pas de raison, semble-til, pour nier qu'il pourrait admettre ici aussi la profession solennelle comme cause de dissolution : ce serait simplement une manière de dispenser par mesure générale, analogue à celle que l'Eglise a introduite pour le mariage ratum proprement dit.
Note. L'Eglise aurait-elle le pouvoir de décréter la dissolution du ma- L'Église pourriage ratum non consommé pour une cause générale autre que la pro- >'<"t-elle intro- ... . h ., m j •■• ■ i- i u duxre d autres
Cession solennelle" Nous repondons ailirmatwement, moyennant bien en- causes ^e disso-
tendu une raison d'utilité ou de nécessité suliïsante. Le pouvoir du pope, lution f tel que nous l'avons décrit ci-dessus, et tel qu'il nous apparaît dans les phases historiques <!<' son exercice, est en effet très large vis-a-vis du mariage en question : celui-ci se présente comme tributaire de la juridiction de l'Eglise, si bien qu'il est passible de dispense, là où une cause légitime intervient, soit pour des cas particuliers, soit même par l'intermédiaire d'une loi générale. De môme donc que l'Eglise a établi le vœu comme cause juridique de dissolution, ainsi aussi pourrait-elle, dans certaines circonstances, introduire d'autres causes générales de rupture, comme du reste Alexandre III l'a fait pour l'affinité survenant après le contrat matrimonial.
Qi \ iiîi f:\ir: Point. La Dissolution du lien conjugal dans le
casus Apostoli.
Proposition. En vertu du privilège accordé par saint Paul, le
mariage contracté validement entre infidèles se voit dissous, quand l'un des conjoints, après avoir reçu le baptême, se remarie, pourvu que Vautre, dûment pressenti au préalable, se retire, c.-à-d. persévère dans sa religion et refuse de cohabiter pacifiquement avec Vépoux converti.
Explication et preuve.