‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 195 sur 500 · I . .rit- le d< voit de prcssentii · texte numérisé non relu

I . .rit- le d< voit de prcssentii

i ireux qu il ne soii susceptible «I aucune ois/ W»m

dé là. I q S Siè • au co traire i><-ut disp<

ll""n- des deux parties de l'interpellation prescrite, ••» i

pense n'esl pas rare.

si ainsi que le Souverain Pontife

» lède la faculté ■!<■ t'a< i order, relativement à !•>

terrogation à faire, en faveui des polygame* convertis: il suffit

alors a ceux ci de | itir leur épouse légitim

elle qu'ils onl épousée la première, po

veul se convertir, el cela Bans parler de cohabitation

Si la réponse esl négative, il- peuvent alors s'unii légitimement

ô une de leurs pseudo-épouses n'import laquelle, pourvu qu'elle

soit baptisée i I.

Ed outre, tous les Evoques et Vicaires Apoe - r dé-

légué de dispenser de ! interpell foi? qu'il esl dûment établi que le conjoinl infidèle ne veut i

1. Voyei le décr. de la C. S. O du 17 jai "'. Il y m 'âge tracté dans l'infidélité continuait d un mari coi

i contracté un nouveau mariage tana iul. été établie qu'api - p, et > ■!• avait pourtant proi voulail ni embrasseï 1 i foi, ni d de la Prop., 17 jani - ras la Collcc: 1330.

2. Pratiquement, disons-nous, p.* ment, la nullité d'un tel ma' peul être révoquée en doute. En « - - I pas le principe ou la thèsi >1< l'invalidité du second mariage pour défaut d'interpellation

- certaine an moment des secnoc- - M - ins les deux cas i ses, la s tion pratiqua et choisie comme le

parli le plus sûr, consii comme nul. • "it être :

• lidé. au moins par prud - renouvellement du co: - ar la

- aatio in radiée. Du reste, il n'appert pas clairement, surtout dans le premier décret de 1900), que la partie infidèle avait déjà quitté son conjoint au moment où l'autre mariage avait été contracte Cf. Wehnz, O. c. fY. n* 703. not 75 | 1092: il en appellr aussi au paragr. 15 de VInstruclion de la S. i le la Prop.. de l'année 1883.

3. Cet induit est inséré dans la Formula 1. art. II : i (Faculté d'accorder aux païens et infidèles polyg ? qui s - al el reçoivent le baptême la

la foi, ni cohabite? avec la partie convertie sans offenser Dieu » (l). Des facultés plus larges encore sont accordées à certains Ordinaires, dnns les pays éloignés ; ils peuvent dispenser des deux parties de l intevpellvtion, c'est-à-dire : « dispenser le conjoint converti de I obligation de pressentir l'époux demeuré dans l'infidélité, à condition (pion ait d'abord épuisé tous les moyens, même celui de la presse, sans parvenir à découvrir la résidence de l'infidèle, et qu'ainsi il constc sommairement du moins et exlrajudiciairemcnt de l'impossibilité où l'on est de Invertir dûment i ou bien, dnns le cas où il a été averti, s'il est établi qu'il n'a pas fait connaître son intention endéans le temps fixé par l'interpellation ; ou bien encore, pour un nombre limité de vingt cas extraordinaires, quand l'accès <l<- l'époux infidèle esl possible, mais que le conjoint converti ne peul le pressentir sans qu'il eu résulte un danger évident el considérable, soit pour lui-même, soit pour d'autres chrétiens » (a).

La dispense totale exige (inné et suppose une raison, dont L'existence doit être constatée au moins sommairement et extra judi ciairement. Telle est, pour les eus ordinaires, (comme L'indiquent les induits cités), l'impossibilité <>u l'inutilité de l'interpellation, ou encore le silence du conjoint infidèle, dûmenl averti d'avoir à répondre, endéans un temps fixé (3) : et pour les cas extraordinaires, un danger évident et considérable soit pour l'époux converti, soit pour d'autres chrétiens (4). Honnis ces cas, à défaut de raison suffisante ou suffisamment certaine, il faut recourir au S. Siège, et en attendre la décision opportune (5).

Remarquez en outre que suivant les prescriptions du décret de la S. C. de la Prop., en date du 26 juin 1820, la dispense doit être renouvelée s'il s'écoule plus d'un an axant que le nouveau converti n'eu profite pour se remarier (r>).

pense de choisir parmi leurs épouses celle qu'ils préfèrent, si celle-ci roui se convertir elle aussi, à moins que la première ae consente à devenir chrétienne Voyez le commentaire de cette disposition dans Putzer, o. c. n' 127, rappr. di Michel, o. c, p. 44, qui déclare cotte faculté applicable aussi au cas d'une remme qui a plusieurs maris.

S'il arrive qu'aucune des épouses du néophyte ne consente à se convertir, il faut dans ce cas que celui-ci interpelle ultérieurement sa première femme, La vrai< sujet de la cohabitation pacifique. -S'il essuie un nouveau refus, il peut alors épouser n'importe quelle chrétienne (catholique).

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