‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 196 sur 500 · Le texte esl cité dans De Becker, De Matr., p · texte numérisé non relu

Le texte esl cité dans De Becker, De Matr., p

3. Telles sont les causes requis,..-, dans les cas ordinaires, ainsi que te déclarenl différentes décisions Romaines: C. S. O., 20 juin 1866. (Collectan., a' 1354) 16 août 1895 (Anal, eecl., 1897, p. 13), el dans te double décrel du t3 mars 1901 Vnal eccl 1901 p. 154). La Collectan.. „ 1331, en note, et Michel, o. c, p. 'il 66, montrent la portée de ces déclarations.

t. C. S. O.. 29 n. iv. r882, dans la Collectan., n" 1338, p. 181.

5^ Voyez les décrets par lesquels le - - j a dispensé dans le cas de démence, ot dans celui où la part'e infidèle a bien promis la cohabitation pacifique ,,, quon puisse s'y fier. ( f les décrets de La C. s. o.. g dé< . 1904, el 28 noi 1894 dans les inal. ceci.. îrtoi. p. 191 el 1897, p. I

6. Cotttctanea, n' 3Î26. Autre chose est s'il y a eu interpellation el non dispens

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IÇ6. Remarque.

nduiudt [\Jous venons de voir que L'Eglise ne se montre pas difficile

çitse prouvé '

w«/MrvM> </< pour accorder dispense des interpellati - t qu'elle pern

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mariaçe des in- peine à L époux converti de se remarier, même quand \l nesl nuilement établi que son conjoint veui la séparation (Â) : al< - pendant que celle-ci semble conditionner essentiel lemenl te privi de l'Apôtre. Ensuite il esl à noter que la pratique - ante du S. S i considère ces mariages comme valides, mêm< i ù il

en ce cas il d'( si plus n< ss av* \> r 1 •

tarde pendant plus d'un an. Voir plus bout.

1 i g, o 9 avril [899, A

2 Cf. MlCH: '

3 Nous venons de voir qu il suffit on général, dai s les cas - mie, que l'interpellation forte sur la volonté «l-1 recevoir le Baptême, puisque l'Eglise pense ordinairement de l'autre interpellation; mais j>our 1<» réophyte que la faculté d'épouser devant l'Eglise non un nais ur ■ - pseudo-épouses qui coi - - invertir.

4. Celle incertitude existe non seulement dan- - - Bglis - le des in-

terpellations, mais lans - - met de les fairp arant le baptême.

apparaît après coup que l'infidèle n'était nullement mal dispose au moment des secondes noces du néophyte ; bien plus, même nu cas où Von apprend qu'il arait déjà reçu lui-même le S. Baptême (').

D'autre part, si le nouveau mariage, dans ces conditions, est déclaré valide, il faut que le premier soit dissous : et comme on ne peut le dire dissous en vertu du privilège <l<i l'Apôtre, puisque les conditions essentielles font ici défaut, il ne reste plus qu'à dire, semble-t-il, qu'il est dissous par l'autorité du Souverain Pontife (2) ; si bien qu'il faut reconnaître au Pape le pouvoir de dissoudre le lien du mariage légitime même consommé, moyennant bien entendu le baptême de l'une <l<is parties (:<).

I ne fois qu'on admet ce pouvoir ('). l'on comprend aisémenl la facilité avec laquelle l'Eglise, ainsi que nous l'axons vu, Iranclie à L'avantage <1<> ta !'<>i. c.-à-d. en faveur de la liberté du converti, les doutes <|ui peinent exister au sujet de la validité du mariage contrario avant le baptême, et au sujet de la vérification des conditions du < !as apostolique.

En proclamant invalides ces mariages douteux, <ille fait pins qu'une simple déclaration; de fait elle dissout elle-même, pour autant qu'il est nécessaire, le lien conjugal cpii entrave la liberté de l'époux baptisé; on sait qu'elle est loin d'être aussi expéditive et aussi facile vis-à-vis des mariages contractes entre fidèles (').

Pourquoi donc l'Eglise n'a-t-elle pas voulu jusqu'ici s'attribuer ouvertemenl le pouvoir en question? D'après De Begker, De

1. k Quant à ces mariages (contractés sans interpellation préalable, mais moyennant dispense), s'il appert après coup que le conjoint infidèle avait été légitimement empêché de déclarer sa volonté, ou même qu'il était dè'ià converti à la foi au momeni du second mariage, non- décrétons qu'ils ne doivent jamais être dissous, mais au contraire qu'ils seront validée et stables, et que les enfants qui en seront issus scronl légitimes». Ce sont les paroles de Grégoire XIII, dans sa Const. : Populis ac nationibus, du 25 janv. 1585, Collectan., n" 1307, raïppr. du ri0 1309, vers la fin. où nous trouvons des paroles analogues dans la Const. In suprema de Benoît XIV, 16 janv. 1745. Voyez aussi Vlnstruct. delà C. S. O., 4 fév. 1801, dans les Veto

lis, I. XXVI, p. 62 s., vers la l'iu.

2. Grégoire \lll semble reconnaître ce pouvoir quand il dit, au passage cité cidessus : « ces sortes de mariages contractés entre infidèles sont bien véritables, mais on ne doit pas les considérer comme stables rata) au point de né pouvoir être dissou* en ':is de nécessité ».

3. L'acte de dissoudre le mariage est déjà contenu implicitement dans celui d'accorder dispense do l'interpellation, ou roui- mieux dire dan- la dispense d'observer les conditions du T'as de l'Apôtre.

4. On peut trouver les nom- de nombre d'auteurs favorables à cette opinion dans les Coït. Bruq., I. IV. p. 350, el dans Di Becker, De Watr., p 157.

5. l.e décret de la C. s. O., du 18 mai 1892, au 1°, souligne cette différence I • infidèles, qui affirment par sonnent n'avoir pas contracté de mariage indissoluble, sont crus sur parole el admis à contracter un nouveau mariage, tandis que i our li fidèles, il faut une preuve légitime ». Collectan., n 2185. Voyei aussi ci-dessus, à la un du n" 191.

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