‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 198 sur 500 · I. Doctrine de l'Église. tÂV de · texte numérisé non relu

I. Doctrine de l'Église. tÂV de

A. Canons des Conciles et des Synodes. ghie:

La plupart des canons affirment le principe de l'indissolubilité, *£*',/" JJ*' même quand ils le confrontent explicitement, comme plusieurs le font, avec le cas d'adultère. Citons en particulier les canons 8 et (.) du concile d'Elvire, en 300 (2) ; le 8e canon du 11e Synode de Carthage, 407 (3) ; le 6" canon du cône. d'Angers, 435 (4) ; le 12e du conc. de Nantes, probablement en 685 (5) ; le 10e du conc. • l'Hcrford, 073 (•) ; le 10e du conc. de Frioul, 796 (7) ; le décret

l.Ce sérail là le cas le plus passible de dissolution ; et de fait, comme nous le verrons, il y a eu de ci do là quelques catholiques qui ont soutenu cette opinion, se fondant sur le texte tant soit peu obscur de S. Matth., XIX, 9.

2. « De même les femmes qui sans motif auraient abandonné leurs maris pour s'unir à d'autres, ne peuvent même à la fin être admises à la communion ». — « De même le mariage de la femme chrétienne, qui abandonne son mari chrétien aussi mais coupable d'adultère, pour en épouser un autre, doit être empêché ; et si elle passe outre, elle ne peut recevoir la communion avant que son premier époux ne soit décédé : si ce n'est peut-être par nécessité en cas de maladie ». Hardoijin, o. c, I, col. 251 ; ch. 8, C. XXXII, 7 ; cf. Héfelé-Leclkrcq, o. c, I\ p. 212 ss.

Ott, o. c, p. 48 ss., cite en outre les canons 10 et 11, 65 et 70 ; à son avis ces canons sont plus indulgents à l'égard du mari : ils ne s'opposent pas à ce qu'il contracte un nouveau mariage au cas où sa femme aurait commis l'adultère.

3. a Nous avons jugé bon de déclarer, d'après l'Evangile et la discipline Apostolique, que ni l'époux renvoyé par sa femme ni l'épouse renvoyée par son mari ne peuvent s'unir à d'autres, mais qii-ils doivent vrvre seuls ou se réconcilier. Que s'ils n'obéissent pas, ils doivent être punis ». IIardouin, o. c, I, col. 923; Béfelé-Leclercq, o. c, II*, p. 156 ss. : Geffcken, o. c, p. 31 : ch. 5, C. XXXII, qu. 7, où le canon dont nous parlons est attribué au concile de Milève.

4. « Que parcillem- nt ceux qui, sous I' couvert du mariage, abusent d'autres femmes du vivanl de leurs maris, soient écartés de la communion ». Hamdouin, o. c, Il col. 779; II' u u Lkci.erco, o. c, II1, p. 883 ss.

5. œ Si une femme connue! un adultère et que son mari l'apprend et ébruite la chose, il peut la renvoyer, s'il le veut, à cause de celte fornication... mais aussi longtemps qu'elle vit, il ne peut nullement se remarier., .et il en est île même pour l'épouse : si son mari commet l'adultère, elle a le droit de le renvoyer à cause de cette fornication, mais ell< ■ ae peu! pas se remarier du vivant de son époux ». JIi felé-Leclerco, o. c, III1, p. 296 ss. ; Freisen, o. c, p. 781 ; consultez cependant Geffcken, o. c, p. 54, Fahrner, o. c, p. 60 s. et Héfelé-Lfct.ercq, o. c, IIP. p. 1247: ils font remarquer que les canons attribués au conc. de Nantes sont plus probablement du neuvième siècle.

6. o Que nul n'abandonne son propre conjoint si ce n'est, comme le Saint Evangile l'enseigne, pour cause de fornication. Si quelqu'un renvoie son épouse, ft laquelle il est légitimement uni, il ne peut pas en prendre une autre, s'il veut être bon chré lien, mais il doit rester seul ou se réconcilier ». Hardoutn, O. c III, col. 1017 s Hi rrr.É-l.i ( 1 1 iu o. o c, HI1, p. 310 ss.; Bôckenhoff, o. c, p. 40 s.

7. « Pareillement nous avons jugé opportun de décréter que, si 1«' tien conjugal est relâché pour cause de fornication, le mari ne peut se remau asi longtemps que son épouse adultère est en vie, (ont adultère qu'elle soit ». Hardouin, o. c. IV. col. s:,1» ; lli i i i.i I.rcrERCo, o. c. IIP, p. 1093

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