I. Quant aux mari- chrétiens il l'adulti - jui
jeunes encore, sont ainsi prives du mariai - on-
seille, autant qu'on le peut, de n<- pas en prendre d'auti 3, aussi lonj épouses vivent, tout adultères qu'ell - - nt ». 1I\ I elé-
i }, o. c, I1. p. 275 ss
i i femme chrétienne qui, après • un mariage boni
par.- de son mari pour épouser un a du] ss , qu'elk
mmnniée ». Hardouin, o. c, 1 " ir -— --
G. Voyea te texte dans Baudouin il ssi
. II", p. 973 s>. : Frexssn, o. c, p 781 Fahbmeb, o. <... p. • 7. T.o texte est relaté dans Habdooth III col f kfelé-Lecli:
o. c, IIP, p. v ss 1248 - 1 " ■ - 783 Faœ
Ce,s derniers documents se servent ou bien de formules générales, comme les canons apostoliques, Les canons de S. Patrice et ceux de Soissons ; ou bien tout en affirmant clairement 1<1 principe de l'indissolubilité, ils usent de prudence dans l'application qu'ils en font et la façon dont ils l'imposent, spécialemenj vis-àvis d<* l'adultère; leurs rélicences sont à mettre sur Le compte de la faiblesse des jeunes mariés et surtout des mœurs existantes et des lois civiles du temps, qui réglementaient 1<>s mariages et favorisaient beaucoup les divorces (l).
Ces accommode m ci il s pratiques sont surtout sensibles dans les décisions des conciles d'Arles et d'Agde. Le premier pose nettement la thèse de l'indissolubilité stricte, tanl dans fa teneur du canon relaté qur dans L'entête du chapitre qui 1<* contient: « Le mari dont l'épouse « ommet un adultère, ne peut en prendre um nuire, du vivant de la première » : el cependant il insinue ensuite qu'en pratique il faut procéder par von- de persuasion. Dans le second, les Evoques s'efforcent de traduire devanl leur tribunal les causes de divorce, pour les soustraire ainsi à la juridiction civile, trop prompte à casser les mariages; ils déclarent donc passibles de peines canoniques ceux qui plaident en divorce sans l'assentiment de l'Evêque, et pourtant ils s'abstiennenl de déclarer absolument strict et obligatoire le principe de l'indissolubilité.
B. Décrets des Souverains Pontifes.
Les décrets principaux à notre point de vue sont ceux $ In- dans les décrets
- • t-i ,r /ox ■ ■ -. des Souverains
nocenl I (401-417): resent à Exupère de Loulouse (-) ainsi qu a Pontifes; Probus (;i) el à Victrice ( ') : ceux de Léon l ( ï iO-461 ) à Nicetas (*');
l. La trop grande condescendance des lois civiles régissant alors exclusivement mariage, lui la raison principale qui empêcha l'Eglise-, avant le X siècle, de se montrer intransigeante partoul el toujours sur le principe de l'indissolubilité: les coutumes invétérées el les lois existantes, sanctionnées par les rois chrétiens euxmêmes, l;i forçaient d'être prudente el tolérante, el de marcher pas à pas dans la voie de ta réforme des lois et des mœurs selon la doctrine stricte. Cf. Fahrner, o p. 61 s. et p. 7;{ s.; Bôchenhoff, p r - voyez aussi ce m1"' nous dirons plus loin aux nos 203a el 203b.
2 o Votre charité m'a interrogé au sujel de ceux qui en viennent a la répudiation et se remarienl ensuite, li est évident qu'ils son! adultères de pari el d'autre. Ceux qui. du vivant de leur épouse, et bien que leur premier mariage soit disjo'nt (quant à la vie commune), m hâtent de contracter nue autre union, ne peuvent pas non plus il.- pas passer pour adultères o. Baudouin, o. c, I. col. 1005, au ch. 6. Mous déclarons, «l'accord ave< la i"> catholique... qn<> l'union avec un conde femme <lu vivant de la première, ne peut eu aucune façon être légitime, même après divorce et répudiation (nec divortio éjecta ETARnouiN, <>. c, l. col. 1008.
1. « Puisqu'on lient uniformément pour adultère la femme qui <lu vivant de son mari en épouse mi autre, on ne peut même l'admettre à faire pénitence, avant que l'un de ces maris ne soit décédé Habdouin, o. c, I. col. 1002.
5. Le ehap. t,r de ce document Pontifical concerne les femmes < l • ■ n l les maris ont