I. LI DIVORC1 DANS U
i tans i ancien droit Romain, le m\ • par la femme, - »ien pai ri. Il él
le contrat, «Lui- les mai ■ ii\.
maléfice. Dana les mariagei place elle aussi, avec le temps, au <i liant la « diffareati*
I es formalités à observer d . onsistaienl d'abord, mais non
conseil </<•< amis; plus tard, bous l'empereur ' - Ju/ia |
crivil à ta partie demanderesse le mil - I témoins, et cela.
semble-t-il, pour la validité de Vm - de l'aut<
publique n'était requise el le divorce fui i
I <• mariage sine manu, en vigueur i sujel à dissolution «1.» la pari i S d ssol b
3s irement si large qu'on en arri • rompre non seulement
consentement mutuel, mais même par v< r ne pas dire par fan-
taisie unilatérale. La 1- ut bien, dans ce àt rnîe - ce d'un.-
juste cause juridiquement admisi - -
divo sortissait ses effets -- - pé-
nal'■■ -
et l'obligation mutuelle à la fidélité, peuTent être consioV - - -
<oit dans Y intention actuelle - u.x : a en tant qu'état ils rendant le mar
honnête et de même en tant qu- - - par l'intention actuelle d- - il-
rendent Yoctc conjugal honnête ».
P >ur ce qui regarde le troisième bien. 1< a nt. il n'appartient pa= à l'usa |
du mariage, mais a son essence il rend donc le mariage honnête mais n'atteint
pas l'acte conjugal, de façon à le rem! ; licite ». S. Thomas. >upplem. q<
art. 5.
1. Pour les coutnm - ^positions juridiques anciennes des autres peupl- s. d
Vu min. 1. c. v* Divorce, col. 1456 s.
LE DIVORCE CIVIL oOl
Cette licence se communiqua peu à peu au mariage in manu : si bien que, à part peut-être le contrat par confarréation, on en vint à divorcer presque aussi facilement qu'à se marier, et que le nombre de divorces s'accrut à l'infini. Dans le> premiers temps de La République, les époux divorcés étaient la grande exception, mais à partir de l'Empire, la plaie se répandit de toutes parts, favorisée par la corruption des mœurs. Ce point d'histoire est clairement établi par les documents et témoignages cités dans Cambier, o. c, p. 44 ss. ; Coulon, Divorce, p. 54 ss. ; Glasson, o. c, p. 175 ss. ; Lefebvre, o. c, p. 133 ss. (lj.
Plus tard, les Empereurs chrétiens s'efforcèrent, pour autant que les circonstances le permettaient, de reviser les lois dans un sens conforme aux principes de l'Eglise.
Constantin, en 331, restreignit le nombre des causes légales de divorce: contre la femme, il admit l'adultère, le maléfice, et ce qu'on appelait l'officium conciliatricis (huppelei) ; contre le mari, l'homicide, le maléfice et la violation de sépulture. Celui qui répudiait son conjoint pour d'autres causes était passible do peines sévères, et ne pouvail se remarier. Plus tard cependant le courant populaire, opposé à ces réformes, força la main à l'autorité, en particulier à Théodose II, qui se vit contraint de sanctionner plusieurs nouvelles causes de répudiation, et de lever la défense absolue des nouvelles noces. Justinien rétablit de nouveau des limites plus strictes (2). et de plus abrogea môme le divorce par consentement mutuel (3), sauf dans le cas de profession religieuse des deux parties ; mais son successeur ne maintint pas cette dernière loi.