‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 217 sur 500 · Fahrner, o c., i "■' I xi · texte numérisé non relu

Fahrner, o c., i "■' I xi

incien di s dans L6-

III. Le divorce civil a PARTIR DU VIIIe SIECLE jusqu'à nos jours.

A. Avant la Révolution Française. 2Q

Une réaction énergique contre le divorce se fit surtout sentir sous le Le divorce cirégime des Carolingiens, si bien que sous Charlemagne déjà cet abus avait vl dévolution complètement disparu de la législation. Il n'avait pas encore pour &&& française, était disparu des mœurs, d'autant plus que nombre de pénitentiels du \ 'IIe et du absolument \III° siècle lui étaient trop favorables. Mais à mesure que La juridiction Proscrt • matrimoniale passa entre les mains des juges ecclésiastiques, les coutumes lurent réformées d'une façon de plus en plus efficace; et déjà en France, dans le courant du XIe siècle, principes et conduite étaient en cela parfaitement concordants. On peut suivre les étapes de celle évolution dans le bel exposé qu'en donne Fahrner, o. c, p. 71-120; rappr. de Geffckjen, o. c, p. 52-67.

Les lois civiles demeurèrent d accord avec la doctrine catholique jusqu'à la Révolution Française, même après que l'Etat eut commencé à usurper la juridiction et la réglementation du mariage, comme nous le dirons au n° 226. Même alors il continua à sauvegarder en tout le lien du mariage consommé, et ne permit que La séparation de couche e1 de cohabitation d'après les règles du droit canon, à part la dissolution du mariage non consommé pour cause de profession solennelle (x).

B. Avant l'introduction du Code Napoléon.

L'an 1792. le 20 septembre, sous l'égide de la République révolutionnaire, La loi du dite loi du divorce el Le mariage civil (-) furent introduits en même temps V0} ce cjvlj a ét

v ' l introduite e?i

par l Assemblée Législative (3). Dans l'idée des pseudo-législateurs (d), la France en

ning, 0. c, II, p. 617-627; Geffcken, o. c, p. 32-52; Fahrner, o. c, p. 48-59; Frei o. c, p. 776-781.

1. Le privilège de l'Apôtre ne fui pas introduit dans La loi Française; Pothier, 0 c, n°* 500-505, rapporte un édit <lu Parlement, porté le 2 janvier 1758, déclarant dans un cas proposé qu'il n'y avait pas Lieu à dissolution du mariage, alors pourtant que se vérifiaient les conditions du privili

2. Nous montrerons plus loin sur quelles bases le mariage civil a été institué,

conséquemmenl .'1 La disposition inscrite dans La Constitution de ÎT'.U elle-mé

tit. II. art. 7. laquelle, après avoir déclaré que « La loi ne considère le mariage que comme un contrat civil o, décrétait : ■ Le pouvoir législatif établira pour tous Les habitants, sans distinction, le mode par lequel Les naissances, mariages et décès

' ont constate-

3. Martin, o. c, p. 19-64 el Crdppi, 0. c, ch. 2, exposent Les menées des fauteurs du divorce pour créer un mouvement d'opinion et amener Les législateurs à voter la loi. Leur théorie subversive avait eu déjà des précurseurs, dont Riberollbs, o. c, qu. 8 s. cite les noms.

4. Objectivement parlant, le divorce n'est pas de sa nature une conséquence logique de la proclamation «lu mariage civil. Abstraction faite du sacrement, si l'on considère le mariage comme un contrat simplement naturel et civil, régi par le seul pouvoir laïque, il n'en garde pas moins son caractère propre d'indissolubilité, comme

inous l'avons fait voir plus haut : mais L'idée et l'intention des l< gislateurs étaient antres. Toutefois, nue certaine connexion objective est dans la nature des choses le concept même du mariage civil affaiblit cette notion de L'indissolubilité dans mesure sensible; et sous ce rapport on peut dire avec Lbmaire, o. c, p. i"'1-1 s. : « Le mariage eivil est eau-.' de L'établissement du divorce en Fran< sens que lui,

conception faible qui n'a pu résister, avait pris la place du mariage religieux, conception forte, qui aurait assuré la victoire.... La conception religieuse du m solidement fortifiée dan- un mariage religieux respecté et légal, voilà ce qu'il < ùt fallu, voilà ce qu'il faudrait j voir opposer au divorce: là le qui

eiït pu nous sauver et de son institution à titre de lo tation chaque jour plus envahissant

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1 < f li m Mm . o. c. p 104

2 //■:■/ . p. 103, où l'Auli ur rrinarqu

décrel permettant le < m'-nt

contenu dans la proclamation même <li

écr i n "y oppoc attendu

<iu'ii ii-' :i. Art. I. paragr. l Chacui \ p»ul prononcer le di-

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l'un adamnalion de l'un d'eux •s ou in-

ramantes ; 3* but les autre ; 4* sur

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mari par la femme, pendant deux ;m« au moins : 6' sur l'a sans

nouvelles au moins pendant cinq ' - - par

les lois, notamment par le de. x ^r.l 1"

l. Art 2 Le i a lien par le cons

\it. 3.

\ ' c, p 171-1" - requis- our oh-

lenir le divorce, et di - juridiques d-ci. Remarq-

étaient libres ostituer leur mai

o. c. p. 18 ppr- du texte cité p. R - \

p. .' s Dumas c, p. t>3 bs. : Riberoli.es. o. c. p.

B. D i Paris, dan- - ." - - irent la ;

mulgation il»' la loi d - pronom - -.rois

premiers hlms d - - s le noi! - maria? -

consulte/ toutefois Martin, o. c, p. ~ S. ( iut beaucoup de

La loi du divorce, dit Mailbe. est plutôt un tarif dapiotape qu'une lo: mariage n'est plus en ce moment qu'une affair - ulation : on prend une femme

comme une marchandise, en calculant le profit dont elle peut è

aussitôt qu'elle n'est plus d'aucun avan! I faut, ajoute Delleville. faire

► sser ov marche de chair humaine, que - :ce ont introduit dans la

société. Il faut se hâter de rapporter l'article monstrueux qui permet d'invoquer l'incompatibilité d'humeur ». Coiion. o. c. p 1S1 et 183 s. Cf. Combieb. o. c. p. 44ô r, La CrU iu "Mariage, 1. c p. 1"

LE divorce en IL 305

1797, particulièremenl sous le rapporl des formalités requises pour obtenir le divorce « pour incompatibilité d'humeur » 0). Néanmoins, le mal ne fut que médiocrement enrayé (2).-

C. Depuis la confection du code Napoléon jusqu'à la séparation ae la Belgique d'avec la France (1814-1815). nQ

Le divorce, en même temps que le mariage civil, fui admis dans le Code Le code civil civil, promulgué le 21 mars 1804, el désigné sous le nom décode Napo- *££%$%££ léon .i partir «lu 3 septembre 1807. Toutefois, ce n'est pas comme conséquence logique de la notion même du mariage civil (3) qu'il fut reconnu, mais comme sanction de la liberté de culte (4), et surtout comme remède nécessaire pour éviter de plus grands maux (5). C'esl pourquoi, comme nous le verrons bientôt, les juristes eurent à cœur de diminuer le noml>r<' des causes de divorce el d'accroître les formalités à remplir dans le bul d'éviter les abus (6). il- déclarèrenl toutefois perpétuelle la rupture une h accomplie, el par la enlevèrent aux époux divorcés l< moyen de reprendre la vie conjugale.

1. Cf. Coulon, o. c, p. 182-188: Toutes tes fois que de ce chef on demande le divorce, « l'officier de l'état civil ae pourra prononcer te divorce que six mois après la date du dernier des h >is actes de aon conciliation, exigés par les articles 8, 10 et 11 de la loi du 28 sept. 17:»2 ». Portalis avait vainement demandé l'abrogation de la cause d'incompatibilité d'humeur, comme le note Riberolle9, o. c, p. 4â -

2. Glasson, o. c, p. 2GI : •• Malgré la réaction di l'an III. les abus continuèrent. Dans le seul mois de Pluyiôse an III il y eut (à Paris 223 divorces, dont 20r> demandés par des femmes pour incompatibilité d'humeur ».

3. \u contraire le législateur reconnaissait que le mariage civil demande de sa nature la perpétuité el l'indissolubilité du lien conjugal. Ainsi Savoie-Rollin, dans son rapport fait au tribunal, dans la séance du .'7 Veutôse an XI, proclame que " 1;> destination du mariage esl d'être perpétuel », que « c'est un principe universellement reconnu ». Loche, o. c, V. p. 317. De même Gillet, orateur du tribunal, déclare dans la Séance du Corps Législatif du 30 Ventôse an XI : - la permanence est son étal, la perpétuité son vœu, l'indissolubilité entre les deux époux sa condition naturelle

I OCRÉ, 1. C. p. 378. Tisrii.n \iu> aussi, dan- -on / eposé des motifs: « C'est un point également incontestable, que de tous les contrats, il n'en est pas un seul dans lequel on doive plus désirer l'intention el le vœu de la perpétuité de la part de ceux qui le contractent 1 >o< ré, I. c, p. 291.

4. « La question du divorce.... doit être décidée de manière à o< aucune conscience, à n'enchaîner aucune Ubei bien que personne ne doiv y recourir contre sa religion, et que personne n'en soit exclu à qui sa religion le peirciet. Treilhard dans Locré, 1. c, p. 291. Portalis parle de même, dan- Lo< ré, o. c, p. 45 et 139.

5. « Le divorce eri lui-même ne peul pas être un bien ; c'est le remède d'un mal *'e sont encore les paroles de Treilhard (Locré, o. c, p. 292), là où il s'en prend aux passions et à la corruption des mœurs qui exigent parfois la dissolubiîité du mariage, sans qu'on puisse y remédier autrement, il reconnaît lui-même qu'on de vrail ecarlei- le divorce, si le problème étail susceptible d'une autre solution, c'està-dire si « l'on peut trouver le moyen d'assortir si parfaitement les unions conjugales, d'inspirer si fortement aux époux le sentiment et l'amour de leurs devi respectifs, qu'on doive se Datter qu'ils ne s'en écarteront plus dans In suite, et qu'ils ne nous rendront plus les témoins de ces scènes atroces, de ces scandales révoltants qui durent forcer si impérieusement la séparation de- deux époux v voyanl pas d'autre issue, il conclut donc d'abord à la nécessiti du diyi de la séparai

'■I ensuite, \n l'insuffisance de cette dernière, à la nécessité du divo

ce qu'il dit à la fin de son Exposé des motifs, aiiw que ! - de Gillet, 1

6. Treilhtii'l (dans Locré, o. c, p. 297): I luves dont le div<

i entouré pourront < n prévenir l'abus • spi bre des époux divor-

grand ».

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