I. Le consenlement mutui révérant des la manier
scrite par la loi, sous les coi g es les rea qu'elk
prouvera suffisamment que la vie commune leur est 'able, et qu'il ex -
par rapport à eux une cai - mptoire «le diy< Cl ssi les pai - Treil-
hard dan.- Locré, o c, - s ue celles de Naj
sentement mutuel n'es - - ' - - -
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appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation o i'i. La séparation de corps, en vertu de l'art. 300, pouvait être obtenue « dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déter mince », par conséquent pour les seules causes décrites à la lettre a . à l'exclusion du consentement mutuel.
D. Depuis la séparation de la Belgique d'avec la France.
1° En France. Abrogé en
Peu après l'heureux rétablissement de la monarchie, c.-à-d. en 1816, la FranceemSiù,
■ il- r « u » i le divorce y fut
loi du divorce tut abrogée par un vote presque unanime, H sou abroga- réintroduit en lion proclamée le 8 mai (2). Cet état de choses perdura jusqu'en 1884, /'année 1884 malgré les efforts répétés des avocats du divorce : plusieurs lois ils réussirent a faire adopter par les Chambres un projet favorisant leurs vues, mais a chaque fois le Sénat le rejeta ; consultez Coulon, o. c, p. 229 ss.
Mais en 1884, grâce surtout a Vaquel, le divorce lui de nouveau léga lement sanctionné par la loi du ;>7 juillet, légèrement modifiée un peu plus lard par celle du 20 avril 1886 : cf. Coulon, o. c. p. JT."» ss.. rappr. de p. 235 ss. (3) ; la disposition primitive de l'art. 306 concernant la séparation de corps fut maintenue ( 'i.
Depuis lors, l'abus du divorce n'a fait que s'accroître de joui en jour (3).
1. « Il ne sérail pas juste que l'époux, qui a choisi com plus conforme à sa
croyance la voie de la séparation, 'lui maintenir pour toujours l'autre époux dont la croyance peut n'être pas la même, ilans une interdiction absolue de contracter un second mariage. Celte liberté que la Constitution garanlil à tous, se trouverait alors violée dans la personne de l'un des époux; il a donc fallu autoriser celui-ci. après un certain intervalle, à demander que la séparation soit convertie en divorce, si l'époux qui a fait prononcer cette séparation ne consent pas à ta faire cesser; et c'est ainsi que se trouvent concilié-, autant qu'il est possible, deux intérêts également sacrés: la sûreté des époux d'un côté, la liberté religieuse de l'autre ». Treilliard, dans Locrk, o. c, p. 2Ps s.
2. Cf. Cm iœnt, Avant-Projet. II, p. 7 ss. ; Locrk, o. c. p. 240 ss.
3. La loi de 1884 ne permet plus le divorce par consentement mutuel ; l'adultère même non concubinaire du mari y devient aussi une cause de rupture; en vertu de l'art. 295, il n'est plus défendu an\ époux séparés, sauf dans un seul cas, de recons lituer leur union: l'art. 310 modifié porte qu'après trois an- de séparation, le divorc< l'eut (ne doit pas) lui être substitué, tandis que le code civil déclarait la sentence de rupture obligatoire à la demande de la partie coupable. Quant à la loi de 18Nf>. nolons que le divorce, après la sentence du juge, ne doit pin- être prononcé par l'offi cier de l'état civil, mais simplement Inscrit au registre. Riberolxes, ■> c, p. SI -109. donne l'historique de tonte la question au point de vue législatif français, de 1816 a lSsii. Cf. aussi Pi vmoi., o. c, I, n" 1229, 1231 et 1263 AlLlêgre, o. ,- . i. p. 187
et plus loin, au n° 207.
4. Le Code Napoléon accordait la séparation comme tenant lieu de divorce aux catholiques ; mais il semble que la loi Naquet la considère plutôt comme un ach< nement vers le divorc . comme une étape intermédiaire, un temps d'épreuve plus facile à obtenir. Dans ce cas, il faudrait interpréter l'art. 306 du code français en
ce sens que la séparation et le divorce sont à accorder pour des causes di "ne
genre, mais plus on moins graves respectivement. De même l'art. 3ln signifierait maintenant, vn la loi de 1884, que le juge peut convertir la séparation en divorce ou ne pas le faire, d'après que la gravité de- causes qui ont amené la séparation lui semble suffisante ou non pour autoriser la rupture. Qui I là l'esprit de la loi
Nfaquet, Zarzychï, o. c, p. 10-'.»7. s'efforce par Ions les moyens de 1'- montrer Voyez l'i vNior.. o. c, n° 1209; voyez aussi innalea Parlementaire* (Belges Sénat
nce du 15 mars 101 D. p. 227 - Déjà dans i,i préparation du code Napoléon il y avait en des juristes, comme Boulay, qui proposaient d'établir une relation analogue entre la séparation de corps et te divorce Cf. Zarzychï o. c, p. ir> -s. : Dumas, o. c, p. G9 ss. I i vi unr. o. c.. p. 62 ss.
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3. Toul récemment, le 6 juin 1 Chambres ont a de l'art. :>10 dan - mitif do •
aura duré trois ans, le jugement - concert rce à la
demande formulée par un des Biles
Wiline i si la demand* quel la «éparation a
été proi un «'ii plusieurs enfp - - du mar mal
pourra refuser la conversion I s. ; il relate aussi les
modifications introduites en faveur du di\ rtout pa
et du 13 juillet i I "