I. En général
La loi civile permettant le divorce csl inique, cl mérite ta plus sévère La loi du diréprobation : vorce civil et d,~
la séparation
1" D'abord en elle-même: a «-il»' constitue une usurpation sacri- de corp, est loge. En effet elle s'arroge le droil de réglementer le mariage chrétien, qui inique relève pourtant de la juridiction exclusive de l'Eglise, connu»' nous le a ) considérée en prouverons plus loin; alors que L'autorité séculière n'a le droil que d'en généra , statuer les effets. Ceci s'applique non seulemenl au divorce, mais encore ,i l.i loi permettant la séparation.
b/ De plus, même en admettanl par hypothèse le droil de réglementation laïque sur ces mariages, analogue au droil qu'a l'autorité civile sur les
mariages des infidèles, l'iniquité de la l<»i du divorce o en es) pas ms
patente, puisqu'elle s'insurge contre le principe de l indissolubilité
du mariage.
Il ncsi pas niable que le contrat matrimonial, quelle que soil l'autorité qui le régit, soi! un contra! d un genre spécial, indissoluble pai sa nature, comme nous l'avons prouvé au n° 180, ci comme l'onl reconnu les auteurs mêmes du code civil ('». L'autorité séculière, à la supposer compétente, a d<»nc a tenir compte (\*'< lois naturelle <•, divine qui sanctionnenl ccitc indissolubilité (-).
Qu'on ne vienne pas duc que la loi du divorce laisse intact le lien matrimonial et ne s'en prend qu'aux formalités civiles: de fait, ne prétendelle pas s'attaquer au contrat lui-même '.' Me prétend-elle pas le casser. comme s'il n'étail pas au-dessus de ses atteintes '.' Ce qu'elle veut, n'esl ce pas relâcher le lien conjugal au point que les époux cessent de s'appartenir, deviennent étrangers l'un ;■■ l'autre et capables d.- contracter une nouvelle alliance (a) ?
La loi du divorce n'esl pas moins néfaste.
'li' 20 mai iv|7 [Pas., 1848, l. p. 7) el du 24 mars 1865, la jurisprudence es! fixée en ce -en- en Belgique La jurisprudence, en France, ■> adopté une .mire Interpré lation depuis l'année 1845 I i Vubri el Mu. o c, \. p. 206s., .i\>'- la note; Planiol, o. c, I. ii. 1332; \.nn<tles Parlementaires (Belges Sénal (15 mars 1911 . p. 221 -
l Voyez !'•- témoignages cités ci-dessus .m n" ".''M. en uote.
2. La licéité du divorce n'esl donc pa9 la conséquence nécessaire de l'institution du mariage civil, comme semble l'admettre pourtant Bonomelli, o. ,■ . p. 59- .. Poslo il principio del matrimouio civile, •'• oecessaria e naturale la conseguenza del divor
zio : il matrimonio diventa un contratto corne qualunque altro, e 1 v'ha ragione di
volera che questo sia indissoluble, mentre tutti g>> altri non lo sono, ne lu ponno
re \ considérer cependant les choses an concret, il es! indubitable, — nous
l'avons noie déjà au n' 203c — que l'intrusion «in mariage civil affaibli) le concepl
de l'indissolubilité, et par là prépare la voie .n: divorce. D'ailleurs, dans l'esprit
gislateurs de 1792, l'un étail lie à l'aurn
'■'< La loi iln divorce vise la dissolution «In lien matrimonial lui-même, >•! noi lemenl l'annulation des formalités civiles m111 s'ajoutenl au mariage Ceci ressort de ta nature môme on mariage civil dissous par le divorce. En effel le mariage civil
//cm de lu loi. loin d'être une simple déclaration faite par les contractants 1 1 igulariser leur étal civil, . -t considéré comme un véritable contrai conjugal, rérant aux conjoints la qualité d'époux, avec tous les droits el les obligations pro pie- a l'étal conjugal: c'esl <<■ que prouvent les dispositions mêmes «lo code, non moins pie l'origine et l'institution du mariage civil, donl nous parierons plus loin.