‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 225 sur 500 · II. En particulier · texte numérisé non relu

II. En particulier

Vfême dans l hj polhèse où il s< poiH s par icu- ,.INI|(. permette le divorce

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\. Pour les causes de divorce.

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mais en pratique el de fait, l'erreur ■ qui tral ordinaire, el permel de le dise -

sentcmenl des parties contrael •

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jure*, que la jurisprudence élargit au con res réelles, comme elle dit, dea ses < à pouvoir éluder ta loi el à obtenir ] diss rtution )>■ gaux, ainsi que le montrent fort bien Lemaibi roi les, o. c, p, 1 ls BS

En outre, la d n <1«' L'art. 310 <!••- Hument

le conjoint coupable, contre qui la sépan • mander 1<> divorce, el le - lenu de le pro

I. 11 ressort suffisamment de ce que nous h\..h- .lit • «i «lu «li\

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souvent ces prétendues unions de purs conçut vénients el à des - - stes t\w\ sautent ans

2 Cette cause a été supprimée dans la loi Franc. - S également

dans la loi Allemande promulguée en 1900. Cf. art. I; - ois ; Rmi

. p. lu: el 161.

'!. Ttépertoii il. 1. c. n 100

qu'après trois ans de séparation, la partie innocente refuse de reprendre la vie conjugale, du moin.- lorsque celle-ci est moralement possible C1)-

« N'est-ce pas mettre l'innocent à la merci du coupable, et donner contre toute justice à celui-ci le droit de se prévaloir de sa faute ?... L'article 310 est en opposition avec le motif pour lequel la loi a admis la séparation de corps. Elle l'a autorisée par respect pour des scrupules religieux (2). Puis elle force l'époux demandeur en séparation de divorcer malgré ses scrupules ». Laurent, Avant-Projet, p. 10 (3). Voyez aussi Li maire, o. c, p. 178 s. ; Plamol, o. c, I, nos 1349 et 1351.

B. Pour la séparation de corps.

Puisque celte séparation a été introduite dans le code en faveur des ca- et au régime de tholiques, pour leur tenir lieu de divorce, il serait équitable et conforme la séparation .i la fin de la loi que l'on pût y recourir pour les mêmes causes qui sut- r^s'

lismi à obtenir ce dernier, qu'elle eût les mêmes effets que lui, et qu'elle fût allégée des inconvénients qui parfois peuvent forcer moralement les époux catholiques à lui préférer la dissolution elle-même (*).

Monsieur Al. Braun avait déposé, il y a plusieurs années déjà; devant le Sénat Belge, une proposition de loi dans ce sens, modiliant toute l'économie <ies clauses relatives à la séparation de corps (5) ; le Sénat, en date du 16 mars 1911 (6), vient de voter ce projet dans ses points principaux.

Outre la modification apportée à l'art. 312 (voyez, ci-dessus, au n° 170) et à l'art. 310, les changements ratifiés par le vote des Sénateurs sont les suivants: 1° le nouvel art. 311bis statue: « l'article é99 est applicable à la séparation de corps » ; (cf. plus haut, au n° 208). 2° L'article 1449 est modifié comme suit : « La femme séparée de corps a le plein exercice de sa capacité civile, sans qu'elle ait besoin de recourir à l'autorisation de son mari ou de la justice » (7).

1. Plusieurs sentences judiciaires '«incluent à l'application de la loi, même dans te ras où il ôsl moralement impossible au conjoint Innocent de reprendre la Aie commune. Cf. Répertoire décennal, 1. c, n" 96, 97, 101, 103; voyez plus haut, au

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