‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 233 sur 500 · De ïmp., n° 584, au .r>o · texte numérisé non relu

De ïmp., n° 584, au .r>o

M. O. c, II. n'

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Explication «t démonstration.

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supposer bien entendu que les époux

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Il peul 3 avoir scandale indirect, mais

tune peul l'écai i grande partie.

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malséante,

diate aux péchés éventuels que l'autre parti

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réduit .1 savoir s'il peul exister une . i

tili' ration.

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-i alors l'unique ni' - il

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judiciaires : mais il Paul nu préalable u permettant la séparation.

Dans le* autrt - /"///s :

a Généralement il n'exis sseï urgente pour

autoriser la demande en divoi

ps; 1<- désir < !"«;\ i (<t 1«-- i >nts qu'entraîne ! - ara-

tion relativement au divorce ne 'in-

penser l<^s suites funestes d< rnier.

ment Pour pn g iu'il ne suffil pas d'alléguer la d:

position de VarL 310, permettant au conjoint coupable, coi lequel la sentent s aration a été prononcée, de faire con-

vertir celle-ci en sentent - lai de troi-

en effet les dommages qui menacent ici la partie innocente n^ sont | - - tant donné que la disposition

l'art. 299 en laveur de l'époux qui obtient le divorce n'est pas applicable en l'occurrence. Voyez plus haut, au n° 207.

Il ne suffit pas davantage de l'inconvénient qui pèse sur l'épouse simplement séparée, à savoir l'incapacité juridique dont elle reste frappée, et qui l'empêche d'acquérir el d'aliéner des biens sans le consentement de son mari : d'autant plus que l'art. VI8 donne au juge la faculté de suppléer au défaut de ce consentement.

Enfin, en règle générale, <>n ne peut pas même considérer comme suffisamment grave- le dommage provenant de Vart. 312. alin. 1er, lequel attribue au mari les enfants nés de sa femme même séparée : sans doute cette disposition prête à des conséquences excessivement lâcheuses, mais de fait elles peuvent souvent être éludées, même sous le régime du Code civil Belge ; en effet, le 2d alinéa du même art., connue nous l'axons dit au n° 170. donne an mari la l'acuité de répudie!' ces enfants.

ajoutons à ces considérations les réponses, sinon pleinement probantes, du moins concordantes de la S. Pénitencerië, dn 5 janvier 1887 (r), du 14 janvier 1891 (2), du 16 avril 1891 (3), et du 7 janvier 1892 (4).

Par exception toutefois, il semble possible, notamment en Bel- "ne raison

suffisante;

gique, de rencontrer un concours de circonstances telles qu'elles suffisent à justifier la demande en divorce.

Nous visons spécialement le danger d'intrusion d'enfants adultérins, dans les cas où il ne peut être écarté par la disposition de l'art. 312, afin. 2. En effet, pour que le mari puisse, conformément à la loi Belge, répudier l'enfant de sa femme séparée, il faut qu'il apporte la preuve que « pendanl le temps qui a couru

1. Dana le cas d'une femme qui désirait plaider en divorce, pour pouvoir obtenir mi emploi public nécessaire à sa subsistance, < ihi>1i >i qu'elle ne pouvait obtenir autrem. ni. [a S Pénitencerië répondil : • Le seul conseil à donner à cette Femme ost celui de s'abstenir de demander l<- divorce, et ce sous faute grave ■>. .V. H. th., XIX, p. 74.

2. Rejel '!<• La requête d'une femme qui demandait de pouvoir divorcer, dan- le but d'acquérir l<' droit d'administrer ses biens, -.m- devoir passer par de graves vexations, v /? th . XXIII, p. '"I

:!. Même refus dans un cas du même genre, mais où le motif allégué était le désir d'acquérir la faculté légale il'' prendre soin d'une nièce abandonnée pai son p< \ . /; th., XXIII, p i".

i Enfin, refus de permettre la demande en divorce à un mari dont la femme, vivant dan- l'adultère el devenue enceinte par suite de 3es relations coupables, fréquentait encon de temps en temps la demeure conjugale pour empêcher 3on époux de répudier l'enfant qu'elle allait mettre an monde; donc, dan- le cas d'un s qui demandait le divorce* pour pouvoir répudier cette paternité, pour empêcher l'introduction de nouveaux bâtards dan- sa famille ». .V. /?. ///.. XXIV, p. 528 —

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pays, pour agir avec plus de sévérité. Ensuite I S. Pénilenceric n'a en somme que la i i ulière dans un cas donné : el la môm< cas analogue quelques mois plus tard, alors, le 30 juin 1892 : " que l< suppliant consulte les \ approu) es 0 ( ' ).

I Itérieurement, la plupart des Vuteurs veur de notre première Lhès< nous savons que plusieurs chancelleries épis< -•ut permis le recours au divon minent d'intrusion d'enfants adultérins ne pouvait p autrement : et même, une i"i^ «lu moins, dans le cas <l u

irréprochable et de b 1e condition que la j • 1 « • « I î ^r; «lit

avait réduite à la misère, et <|u.- les parents ne voulaient courir, à moins que 1»' divorce ne \înt enlever tout moyen « au dissipateur.

En pratique, quelque majeure que puiss - >n <1 in-

troduire une action en <li\ aucun catholique

mancher l'affaire devant le tribunal civil voir consulté

l'autorité ecclésiastique. D'ailleurs, -1 la sitioa de loi

posée par \1. Braun et adoptée déjà par le Sénat a le 16 mais 1911, se voit votée définitivement, les difficultés particulières dont nous venons de parler no - rés tei >nt pour ainsi dire plus. Voyez ci-dessus, aux n08 210 et 21

de même bj de Au 2°. Là où il est permis aux époux de demander le divo

la r de ta*

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